Accord d'entreprise CETELIC DES PAYS DE LA LOIRE

Protocole d'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CETELIC DES PAYS DE LA LOIRE

Le 16/04/2019


PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

Le CTI ANGERS


Représentée par Madame Y, Directrice, d’une part,

Et

La CFDT

représentée par Monsieur X, délégué syndical, d’autre part,



Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale signataire du présent accord ont convenu de dispositions visant à établir les principes relatifs à la création du CSE, déterminer les moyens dont le CSE sera doté (heures de délégation, dotations financières, BDES…) ainsi qu’en définir la composition.

Le CSE, dont les prochaines élections professionnelles seront organisées au 2ème semestre 2019, viendra ainsi en remplacement du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du CHSCT.
A noter que ces instances fonctionnent sous forme d’une Délégation Unique du Personnel depuis le 28 mars 2017.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral local.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE DU CSE.

Le présent accord décrivant les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique s’applique sur le site unique de l’entreprise.


CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 2.1 - La composition du Comité Social et Economique

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail.

Le nombre de membres du CSE à élire lors des prochaines élections professionnelles est donc de :
  • 4 titulaires,
  • 4 suppléants,
élus pour une durée de 4 ans.

A noter que chaque titulaire ne pourra pas exercer de mandats successifs au-delà d’une durée de 12 ans.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Organisme peut désigner un Représentant Syndical au CSE. Le Représentant Syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.


Article 2.2 - Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient six réunions ordinaires par an soit une réunion tous les deux mois.

Parmi ces six réunions de plein exercice, au moins quatre réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Toutefois, les parties conviennent que les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail peuvent être abordés au cours de chaque réunion ordinaire du CSE.

Le médecin du travail, les agents de prévention de la CARSAT ainsi que l’inspecteur du travail  sont invités aux réunions du CSE lorsque des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont inscrits à l’ordre du jour.

Le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis par voie dématérialisée aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

L’ordre du jour des réunions du CSE sera communiqué par le Président aux membres du CSE dans les 5 jours ouvrés, précédant la tenue de la réunion.

A Chaque réunion, l’ordre du jour sera structuré en trois parties distinctes :

  • Les points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail : il est convenu que ces points soient abordés en début de réunion, afin de permettre le départ du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et des agents de prévention de la CARSAT après leur traitement ;

  • Les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;

  • Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi qu'à celle des conventions et accords collectifs de travail applicable dans l'entreprise : il est convenu de consigner les réponses apportées par la Direction dans un registre du personnel, et non au niveau du procès-verbal du CSE, afin de préserver la confidentialité des données individuelles et personnelles, sauf avis contraire du CSE exprimé à la majorité des élus présents.

Le projet de procès-verbal rédigé par le secrétaire du CSE sera transmis aux membres ayant participés à la réunion dans un délai d’un mois maximum.


Article 2.3 - Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail à savoir 18 heures mensuelles de délégation pour chaque titulaire soit 864 heures annuelles au total.

Le cumul des heures de délégation d’un mois sur l’autre ne peut pas conduire l’élu à consommer plus d’une fois et demie le crédit d’heures auquel il a droit, à savoir 27 heures.
De plus, les heures non utilisées ne peuvent pas être cumulées au-delà de 12 mois.

Les élus titulaires au CSE peuvent, chaque mois, répartir le crédit d’heures de délégation dont ils disposent entre eux et avec les suppléants.


Article 2.4 - Les budgets du CSE

2.4.1. La dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

2.4.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord s’accordent pour reconduire les niveaux de contribution accordés à l’ancien Comité d’Entreprise à savoir :

  • 2,55 % de la masse salariale brute au titre de la dotation pour les activités socio-culturelles.

  • 1% de la masse salariale brute au titre de la contribution logement locale.

Le montant de ces contributions entrera en vigueur au début du mois suivant la mise en place du CSE.
2.4.3. Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute.

De plus, des moyens matériels sont également mis à disposition par l’employeur pour le fonctionnement du CSE. Il s’agit de mobiliers, du papier, des imprimantes multifonctions, de la téléphonie fixe et de l’affranchissement.

2.4.4. Le transfert entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du Travail.


Article 2.5 - La Base de Données Economiques et Sociales

La Base de Données Economiques et Sociales est élaborée selon les informations prévues par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. Les éléments sont communiqués aux membres du CSE par le biais d’un répertoire informatique partagé.
Les parties conviennent de la validité de ce contenu.


CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Les parties signataires conviennent de ne pas mettre en place de commission.

Néanmoins, des réunions extraordinaires pourront être organisées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail notamment en cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée d’une majorité des membres du CSE.


CHAPITRE 4 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 4.1 - Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par l’organisation syndicale représentative partie à la négociation, validé par un référendum organisé auprès du personnel du fait qu’aucune organisation syndicale ne représente plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise.


Article 4.2 - Procédure d’agrément et de communication de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’Organisme, ainsi qu’aux membres du CSE.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Article 4.3 : Information du personnel

Une information complète sera assurée par la Direction de l’Organisme au travers des publications internes et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

  • Article 4.4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • L’accord prend effet à compter de l’élection des membres du CSE.
  • Il pourra être révisé dans les conditions légales.
  • Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale.
  • Article 4.5 - Dépôt de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.






Fait à Angers, le 16 avril 2019,
En 3 exemplaires, un pour chacune des parties sus mentionnées, et un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes.



La Directrice du CTI ANGERS,Le Délégué Syndical CFDT,





Madame YMonsieur X
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