ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES DE NIVEAU 2 AU NIVEAU DU SI
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CETIH MACHECOUL,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 305 273 963
Dont le siège social est situé ZI de la Seiglerie – 2 rue Gustave Eiffel – BP41 à MACHECOUL SAINT MEME (44270)
Représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de Président de la société CETIH DEVELOPPEMENT, elle-même Présidente de la société CETIH MACHECOUL.
D’UNE PART,
ET
L’Organisation syndicale représentative CFE-CGC,
Représentée par Monsieur ……………… en sa qualité de Délégué syndical remplissant les conditions de majorité.
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Les parties rappellent qu’un accord sur la mise en place des astreintes a été signé le 1er février 2019.
Cet accord a mis en place un premier niveau d’astreintes.
Au regard des menaces en lien avec la sécurité informatique, le groupe CETIH a fait le choix de mettre en place un SOC (centre des opérations de sécurité) permettant la surveillance externalisée de l’ensemble de l’infrastructure du groupe CETIH 24h/24 et 7 j/7. Ce dispositif permet de détecter les évènements de cybersécurité en temps réel. Pour être pleinement efficace, il nécessite une réaction rapide des équipes.
C’est dans ce contexte, auquel vient s’ajouter la nécessité d’intervenir sur des situations parfois complexes nécessitant une expertise, que les parties sont convenues de la nécessité de mettre en place un deuxième niveau d’astreintes, mobilisant des intervenants qualifiés susceptibles de réagir rapidement en cas de cyberattaque notamment.
La société CETIH MACHECOUL a ainsi engagé une négociation sur la mise en place d’un deuxième niveau d’astreintes.
Des réunions de négociation se sont tenues les 17 octobre, 22 novembre et 4 décembre 2023. Elles ont abouti à la rédaction et à la signature du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a vocation à fixer les modalités d’organisation des astreintes SI.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DES ASTREINTES DE NIVEAU 2
2.1. Au-delà de la mise en place d’astreintes de niveau 1, prévues par l’accord sur la mise en place des astreintes régularisé le 1er février 2019, le présent accord met en œuvre un niveau 2 d’astreintes au sein des services informatiques, notamment rendu nécessaire par la mise en place du SOC mais aussi par le besoin d’’intervention de salariés ayant des autorisations dont ne disposent pas aujourd’hui les collaborateurs susceptibles d’assurer les astreintes de niveau 1.
Sont notamment concernés, à la date de signature du présent accord, les administrateurs système et réseaux et les responsables de pôle disposant des droits, compétences et/ou autorisations. Il s’agit exclusivement de profils de salariés disposant des statuts agents de maîtrise, techniciens ou cadres.
2.2. Il est précisé qu’il appartiendra au salarié en situation d’astreinte de niveau 1 de prendre attache avec le salarié en astreinte de niveau 2 pour tout sujet sur lequel il ne peut pas intervenir.
Les parties conviennent également de la possibilité pour un salarié en situation d’astreinte de niveau 2 de cumuler les deux niveaux d’astreinte en se positionnant concomitamment sur un niveau 1 d’astreinte. En cas de cumul, la compensation financière sera plafonnée dans les limites prévues à l’article 5.
ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
3.1. Par référence aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ce travail peut être effectué sur site ou à distance, étant entendu qu’en cas de besoin, le salarié doit être en mesure d’intervenir effectivement à distance sous un délai maximum de 15 minutes. Il est rappelé que si le salarié est appelé au titre d’une astreinte de niveau 1, il devra être en mesure de se rendre sur site au siège social situé à Machecoul dans un délai de plus ou moins 1h dans les conditions prévues à l’accord sur la mise en place des astreintes.
3.2. La durée de cette intervention ainsi que le temps de déplacement accompli pendant la période d’astreinte sont considérés comme un temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.
3.3. La période d’astreinte donne quant à elle lieu au versement d’une compensation financière forfaitaire.
ARTICLE 4 – MODE D’ORGANISATION DES ASTREINTES
4.1. La mise en place des astreintes relève d’une décision de l’employeur.
Les périodes d’astreintes font l’objet d’une programmation prévisionnelle au quadrimestre glissant. Elles sont validées le plus en amont possible et doivent à minima respecter un délai de prévenance d’un mois. Elles sont établies, dans la mesure du possible en concertation avec les salariés concernés.
En conséquence, ne seront contactés que les salariés dont les astreintes ont été programmées.
En cas d’aléa et/ou de circonstances exceptionnelles, nécessitant la modification de la programmation des astreintes, l’entreprise pourra imposer l'astreinte en l'absence de volontaires, sous réserve de respecter un délai de 24 heures.
4.2Chaque mois le bulletin de paye du salarié fera état du nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que de la compensation correspondante.
4.3La durée maximum de l’astreinte est de 7 jours continus, étant entendu qu’il ne pourra être imposé au salarié d’effectuer plus de la moitié de son temps de travail mensuel en astreinte dont 2 week-ends continus.
Ex : un salarié à temps plein ne pourra pas effectuer plus de 2 semaines d’astreinte sur un même mois.
4.4L'entreprise fournit au salarié en astreinte les moyens de communication et d'intervention adaptés.
ARTICLE 5 – COMPENSATION FINANCIERE
5.1 Les périodes d’astreinte de niveau 2 feront l’objet d’une compensation financière d’un montant de :
Jours
Astreintes de niveau 2
Du lundi au vendredi
10 € bruts pour 12 h
Les samedi, dimanche et jours fériés
40 € bruts par jour (de 0h à 24h)
Les périodes d'astreintes sont valorisées pour la tranche de 12h ou 24h. Elles ne peuvent être proratisés.
En cas de cumul par un salarié des deux niveaux d’astreinte (1 et 2), il est convenu que le montant maximum hebdomadaire sera plafonné à hauteur de 450 € selon les modalités suivantes :
Jours
Plafond en cas de cumul astreinte niveaux 1 et 2
Du lundi au vendredi
25 € bruts pour 12 h
Les samedi, dimanche et jours fériés
100 € bruts par jour (de 0h à 24h)
La revalorisation de cette compensation financière fera l'objet d'une discussion lors des négociations annuelles sur les salaires.
5.2 En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié sera rémunéré :
- Non cadres : selon les modalités et majorations prévues par la loi, la convention ou les accords d’entreprise. - Cadres en forfait jours : le salaire horaire sera évalué selon la formule suivante : salaire mensuel / 21.67 / 7h.
La durée d'intervention est considérée comme un temps de travail effectif, arrondie au ¼ d’heure, décomptée et rémunérée comme telle, avec une durée minimale d’1 heure.
Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une majoration de 25 % du taux horaire habituel de chaque salarié.
Le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention.
5.3 Les frais de transport feront l’objet d’une note de frais.
Pour autant, si l’intervention jouxte les horaires de travail du salarié, il appartient au salarié, en fonction de la situation, d’opter ou non pour un retour à son domicile.
- S’il décide de rester sur le site avant sa prise de poste, les heures d’interventions seront intégrées dans ses compteurs (sans application du minimum d’1h) ni prise en considération du temps de déplacement et des frais de trajet. - L’heure de fin de poste sera définie le jour même avec le manager afin de respecter les durées maxi du travail.
5.4 Si par extraordinaire un salarié était appelé à intervenir dans les conditions de l’astreinte alors même qu’aucune programmation n’avait été faite, son intervention sera rémunérée dans les conditions prévues à l’article 4.4 de l’accord prévoyant la mise en place des astreintes de niveau 1.
5.5 Toute situation non prévue par le présent accord fera l’objet d’un échange avec le service RH.
ARTICLE 6 – DUREE DU TRAVAIL
6.1. Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, cette période d’astreinte est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
6.2. Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
6.3. Les parties conviennent de déroger à la durée du repos quotidien de 11 heures en application des articles L.3131-2 et D.3131-6 du Code du travail. Ainsi, compte tenu de la nécessité d’assurer une surveillance dans le cadre de la protection des systèmes informatiques et de la nécessité d’assurer la continuité du service, il est convenu de réduire la durée du repos quotidien à 9 heures.
En contrepartie de cette réduction du repos, une période de repos au moins équivalente sera attribuée au salarié dont le repos quotidien a effectivement été réduit.
6.4. Par ailleurs, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Il est toutefois convenu que cette dérogation n'est possible que si le salarié a bénéficié d'au moins 9 heures consécutives de repos quotidien et 24h consécutives de repos hebdomadaire.
6.5. Dans le cadre de l'organisation générale du service d'astreinte, l’entreprise prend toute mesure afin que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail soient strictement respectées :
la durée maximale quotidienne est limitée à 10 heures pouvant être portée exceptionnellement et par nécessité à 12 heures en cas de travaux urgents – pannes notamment - qui ne peuvent être différés ou pour des motifs impérieux liés à l’organisation de l’entreprise
la durée maximale hebdomadaire est limitée à 48 heures, et en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.
ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires conviennent de se rencontrer dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord en vue d’assurer le suivi du présent accord.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et est déposée à la DREETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.
ARTICLE 10 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes. Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail. Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait en 4 exemplaires à Machecoul, le 21 décembre 2023
Monsieur ………………………..
Président de la société CETIH DEVELOPPEMENT, Monsieur ……………………….
Elle-même Présidente de la société CETIHDélégué syndical CFE-CGC