Accord d'entreprise CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2024 au sein de la société Ceva Freight Management France SAS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

Le 12/03/2024


ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 AU SEIN DE LA SOCIETE CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE SAS


ENTRE :

La Direction de la Société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE SAS sise 35 boulevard du Capitaine Gèze - Parc des Aygalades - 13014 Marseille ; N°SIRET 43144277100587 représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, accompagné par, Responsable des Relations Sociales,



D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après nommées :
CFDT

CGT

UNSA


D’autre part,


____________



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire telle que prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, s’étant déroulée lors de trois réunions de négociation en date des 25 janvier 2024, 15 février 2024 et 12 mars 2024, les parties après avoir débattu ont trouvé une approche commune pouvant constituer la base d’un accord.
En conséquence, les parties ont décidé de clore la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024 par le présent accord selon les termes de l’article L.2242-4 du Code du Travail.



Préambule

Au préalable, il est rappelé que, par courrier en date du 17 janvier 2024, la Direction a convié les Organisations Syndicales Représentatives, à savoir la CFDT, la CGT et l’UNSA, représentées respectivement par M., M. et M., à une première réunion aux fins d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire, telle que prévue par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail.

Au cours de cette première réunion a été fixé le calendrier et défini le lieu des réunions. Il a été également évoqué les axes et orientations abordés en priorité et remis en séance aux délégués syndicaux les documents préparatoires comprenant les éléments suivants :

  • la classification CCN ;
  • les effectifs ;
  • la rémunération ;
  • l’égalité homme-femme ;
  • les travailleurs handicapés ;
  • le travail temporaire.

Par ailleurs, au cours des différentes réunions, ont été abordés, conformément aux dispositions légales, les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la qualité de vie et conditions de travail ;
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

A l’issue des différentes réunions, les Parties se sont entendues pour conclure un accord d’entreprise afin de mettre en place les mesures énoncées ci-après.

Dès lors, il est fait état des revendications syndicales

(Partie 1) et des mesures soumises à signature des Organisations Syndicales Représentatives qui seront donc mises en œuvre (Partie 2).




PARTIE 1 : REVENDICATIONS SYNDICALES

  • La CFDT


Monsieur, pour la CFDT, a souhaité présenter les propositions suivantes :

  • Augmentation générale de 6% rétroactive au 1er janvier
  • Doublement de la prime ancienneté pour toutes les tranches
  • Revalorisation des titres restaurants et paniers de 2€
  • Mise en place de 3 jours enfants malades pour tous
  • La CGT

Monsieur, pour la CGT, a souhaité présenter les propositions suivantes :

- Augmentation générale des salaires de 7,5% brut
- Augmentation de la prime de panier et des tickets restaurant de 0,40€
- Augmentation de la prime d’ancienneté de 30€ par tranche
- Mise en place de jours de congé d’ancienneté
- Suppression des jours de carence pour les arrêts maladie pour les ouvriers et employés pour tenir compte de la pénibilité
- Augmentation de 20€ par année chez Ceva pour la médaille du travail


  • L’UNSA


Monsieur, pour l’UNSA, n’a pas présenté de proposition.


PARTIE 2 : MESURES MISES EN OEUVRE

Article 2 : Mesures mises en œuvre

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


La Direction a indiqué que les propositions qu’elle formule s’inscrivent dans un contexte marqué :

  • Par des revalorisations particulièrement fréquentes du SMIC et des minima conventionnels qui sont venues tasser les écarts entre les salaires réels et ces minima ;
  • Par un ralentissement économique qui produit déjà de premiers effets négatifs sur le niveau d’activité de CEVA FREIGHT MANAGEMENT France SAS ;
  • Par la nécessité pour la Société de demeurer compétitive sur un marché très disputé entre des acteurs dynamiques et caractérisé par des clients dont l’exigence en termes de prix et de qualité de service ne cesse de se renforcer.

Compte tenu de ce qui précède, la Société a formulé diverses propositions exposées ci-après.

  • Revalorisation des salaires de base brut mensuel

La Direction propose d’apporter un soutien plus marqué aux salariés dont le pouvoir d’achat est le plus contraint par un niveau d’inflation qui demeure supérieur à la moyenne des 5 années précédentes. Cette exposition plus ou moins forte est appréciée au travers du salaire brut de base des salariés constaté au mois de février 2024.

Les salariés embauchés après le 31 décembre 2023 ainsi que les salariés sous contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ne sont pas éligibles aux dispositions salariales du présent article sauf pour ce qui concerne les dispositions traitant des salaires minima établis soit par accord de branche soit par le présent accord.

Les revalorisations de salaire présentés ci-dessous s’appliqueront sur les salaires versés à compter du mois d’avril 2024.

Principe : Les taux de revalorisation seront appliqués sur les salaires de base du mois de mars 2024.

Exception : Toutefois, pour les salariés ayant bénéficié en janvier 2024 d’une augmentation liée aux nouveaux minima conventionnels, le salaire de base sur lequel sera appliqué le taux de 2,9% ou 2,6% ci-après sera celui du mois de décembre 2023.

Le salaire mensuel de base brut applicable à compter du mois d’avril 2024 sera le plus élevé entre celui résultant de l’application du minima conventionnel et celui obtenu par application du taux d’augmentation prévu par le présent accord d’entreprise.


  • Pour les Ouvriers/Employés dont le salaire de base brut mensuel est strictement inférieur à 2 000€ : augmentation générale de 2,9% du salaire de base brut
  • Pour les Ouvriers/Employés/Agents de Maîtrise dont le salaire de base brut mensuel est supérieur ou égal à 2 000€ : augmentation générale de 2,6% du salaire de base brut
  • Pour les Cadres : augmentation individualisée sur la base d’une enveloppe de 2,4%
En outre, il est prévu une mesure particulière applicable aux fonctions de Cariste d’une part et d’Opérateur Leader d’autre part :

  • Le salaire de base brut mensuel minimal applicable à la fonction de Cariste à temps plein est fixé à 1880€ bruts
  • Le salaire de base brut mensuel minimal applicable à la fonction d’Opérateur Leader à temps plein est fixé à 1970€ bruts

Le salaire mensuel de base brut applicable à compter du mois d’avril 2024 sera le plus élevé entre celui résultant de l’application de ces mesures particulières et celui obtenu par application du taux d’augmentation prévu par le présent accord d’entreprise.


  • Autres avantages sociaux

Après examen des attentes exprimées par les organisations syndicales représentatives, la Direction a formulé une série de propositions visant à consolider voire compléter la politique sociale de la Société.


1.2.1 Titres Restaurant et Prime de Panier/ Indemnité de Repas : revalorisation à compter du mois d’avril 2024

La valeur faciale des

Titres Restaurant acquis au titre du mois d’avril 2024 sera portée à 10,50€. Ils seront remis aux salariés au mois de mai 2024.


La répartition des parts salariale et patronale de chaque titre restaurant s’établira comme suit :

  • Une part patronale de 6,30€ (soit 60% de la valeur faciale)
  • Une part salariale de 4,20€ (soit 40% de la valeur faciale)

Le montant journalier de la

Prime de Panier/ Indemnité de repas acquise au titre du mois d’avril et payée au mois de mai 2024 sera porté à 6,30€ par jour travaillé.


1.2.2 Médaille du travail

Le montant de la prime afférente à la médaille du travail est revalorisé de 5€ par année de service au sein de la Société.

1.2.3 Absence Enfant malade hors situation d’hospitalisation

La convention collective de branche applicable prévoit la possibilité pour le parent d’un enfant malade de s’absenter de son travail pour assurer une présence à son chevet en cas d’hospitalisation. Elle reste muette dans les cas de maladie n’emportant pas d’hospitalisation de l’enfant.

Afin de mieux soutenir les parents dans ces moments de présence nécessaire auprès de leur enfant, sans que celui-ci soit hospitalisé, le présent accord aura pour effet de mettre en place un jour d’absence autorisée payée pour les parents d’un enfant malade de moins de 12 ans.



Cette disposition sera applicable :

  • A condition que le parent fournisse un certificat du médecin attestant de la nécessité pour le parent de rester au chevet de son enfant ;
  • Par enfant à charge de moins de 12 ans à la date de la prescription médicale
  • Par année civile
  • Pour toute maladie de l’enfant survenant à compter de la prise d’effet du présent accord

Dans l’hypothèse où les deux parents travailleraient au sein de Ceva Freight Management France SAS, un seul d’entre eux pourra bénéficier de l’absence ainsi prévue.


1.2.3 Prise en charge par la Société, de deux jours de carence employeur pour le premier arrêt maladie de l’année

Sont concernées, sous condition d’ancienneté, les catégories de salariés suivantes :

  • de 1 à 2 ans d’ancienneté tout statut sans distinction (Ouvrier/Employé/Technicien et agent de maîtrise/Cadre)
  • à partir de 3 ans d’ancienneté catégorie ouvrier/employé

N’est concerné que le premier arrêt maladie de l’année civile en cours. Les arrêts de travail suivants se verront appliquer les jours de carence sans maintien de salaire, tel que prévu par la convention collective applicable. 


1.2.4 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE

Afin de permettre au CSE de disposer d’une assise financière qui lui donne les moyens appropriés pour gérer les œuvres sociales, la contribution annuelle versée par l’entreprise à l’instance de représentation du personnel est portée de 0,50% à 0,70% de la masse salariale annuelle 2024 du personnel relevant de ce périmètre (soit une augmentation de 40%).



  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail

▪ S’agissant de la qualité de vie au travail, il est rappelé que l’accord « QVT » arrivera à son terme au 30 juin 2024. La renégociation de l’accord fait donc partie du calendrier social du 1er semestre 2024. Une réunion de la commission de suivi a d’ores et déjà été fixée en avril 2024.









  • Le temps de travail

▪ S’agissant du temps de travail, le projet « Jeux Olympiques Paris 2024 » rend nécessaire la négociation d’un avenant à l’accord temps de travail afin d’encadrer les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance. Une première réunion de négociation a eu lieu le 12 mars 2024.


Au terme des discussions engagées dans ce cadre la Direction soumettra un projet d’accord aux organisations syndicales représentatives.

Article 2 : Durée d’application


Le présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent les mesures issues de la NAO de 2023 s’applique à compter du 1er avril 2024 pour une durée indéterminée.



Article 3 : Dépôt du procès-verbal

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société, en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.



Fait à Tremblay-en-France,
Le 12 mars 2024

En cinq exemplaires originaux




Pour la Société
Pour la CFDT

Pour l’UNSA















Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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