Accord d'entreprise CEVA LA REUNION

ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

28 accords de la société CEVA LA REUNION

Le 24/03/2025


ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES UES LA REUNION 2025

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR

AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE



Aux termes des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-5 et L.1142-5 du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, la Direction de l’UES, constituée de CEVA REUNION et SDMM a convié les Organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

La Direction de l’UES et les organisations syndicales se sont rencontrées les 27 février ; 10 Mars 18 mars 2025.

Au terme de ces réunions, il est conclu le présent accord :

Entre, d’une part,

L’UES REUNION représentée par, Directeur Régional Océan Indien,


Et, d’autre part,

La CGTR, représentée par son Délégué Syndical,


La CFDT, représentée par sa Déléguée Syndicale,


CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2025



Article 1. Augmentations générales des salaires et appointements 


Les dispositions suivantes seront appliquées, pour une base temps plein, à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Entreprise au 1er octobre 2024 (hors les stagiaires, alternants, contrats aidés, les intérimaires) et présent au 1er Avril 2025.

Les augmentations générales seront appliquées au 1er Avril 2025 sur la base des dispositions suivantes :

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) inférieurs ou égaux à 26 000 euros : augmentation annuelle brute de 195 euros, soit 15 euros brut mensuel
  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 26 000 euros et inférieurs ou égaux à 32 500 euros : augmentation annuelle brute de 1040 €, soit 80 euros brut mensuel
  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 32 500 euros et inférieurs ou égaux à 39 000 euros : augmentation annuelle brute de 910 €, soit 70 euros brut mensuel
  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 39 000 euros et inférieurs ou égaux à 45 500 euros : augmentation annuelle brute de 520 €, soit 40 euros brut mensuel

Article 2 - Revalorisation des primes d’ancienneté :

A compter du 1er avril 2025, sous réserve de la conclusion d’un avenant à l’Accord d’ancienneté avec les Organisations syndicales représentatives, le montant des primes d’ancienneté mensuelles est révisé comme suit :
  • Entre 9 et 12 ans d’ancienneté : 55 euros bruts
  • Entre 12 et 15 ans d’ancienneté : 90 euros bruts
  • Supérieur à 15 ans d’ancienneté : 120 euros bruts

Article 3. Temps de travail


Article 3.1 Aménagement et réduction du temps de travail


La négociation d’un accord concernant la mise en place du télétravail au sein de l’UES sera ouverte en 2025.

Un jour de congé exceptionnel supplémentaire par an et par enfant sera accordé pour les salariés dont l’enfant malade est hospitalisé – sous présentation d’un justificatif.

Article 3.2 Journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte, soit le 29 mai 2025.

Ce jour est par principe non travaillé, les salariés seront réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer la journée de solidarité. En conséquence le principe général est la fermeture des établissements le Lundi de Pentecôte.

Néanmoins cette journée peut être travaillée à titre exceptionnel. Dans ce cas, les salariés ayant travaillé le Lundi de Pentecôte bénéficieront d’un repos de même durée, fixé en accord avec le Responsable hiérarchique, en compensation du travail effectué ce jour-là, à déposer avant le 31 décembre 2025.


Article 4. Emploi des Handicapés


La Direction poursuivra les actions menées depuis ces dernières années, notamment le recours au milieu protégé et adapté (ESAT) permettant l’intégration de personnes en situation de handicap dans nos équipes.


Article 5. Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes


L’enveloppe spécifique de 0.1% de la Masse Salariale est conservée afin de corriger des écarts éventuels de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités.

L’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes fait l’objet d’un Accord spécifique.

Article 6. Partage de la valeur ajoutée de l’Entreprise



Une négociation s’ouvrira au terme des NAO afin de mettre en place une prime de partage de la valeur. Etant entendu que le montant de cette prime pourra être modulé selon les critères légaux.

CHAPITRE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT


Article 7 - Prise d’effet


L’accord prend effet au 1er Avril 2025.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord


L’accord est conclu pour l’année 2025.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


Article 10 – Dépôt


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Denis,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.


Article 11 – Publication sur la base de données


Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.









Fait à la Possession, le 24/03/2025

En 4 exemplaires originaux,




Pour les entités juridiques de l’UES REUNION :


Directeur Régional Océan Indien



Pour la CGTR

délégué Syndical



Pour la CFDT

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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