ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CEVA LOGISTICS CONTRACT OUEST
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Direction de la société
CEVA LOGISTICS CONTRACT OUEST, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social au 7 allée de l’arche – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 840 716 682, représentée par Monsieur X, Directeur Général de la filiale CLCO, accompagnée par Madame X, Responsable des Ressources Humaines CL France,
Ci-après dénommée la « Société » ou la « Société CLCO »
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative représentée par la Déléguée Syndicale, dûment mandatée :
Au préalable, il est rappelé que, par courrier en date du 19 décembre 2025, la Direction a convié l’Organisation Syndicale Représentative, à savoir FO/UNCP représentée par Madame X, à une première réunion aux fins d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail.
Au cours de cette première réunion a été fixé le calendrier et défini le lieu des réunions. Il a été également évoqué les axes et orientations abordés en priorité et remis en séance à la Déléguée Syndicale les documents préparatoires concernant :
Un rappel de la politique salariale 2025 ;
La hausse des minima légaux et conventionnels ainsi que la politique salariale 2025 ;
La répartition des effectifs par statut, sexe et coefficient ;
L’âge moyen par statut et par sexe ;
La pyramide des âges ;
L’ancienneté moyenne par statut et par sexe ;
La rémunération (salaire de base 35 h par CSP, par sexe et par coefficient, moyenne des taux de base par coefficient et par CSP, etc.) ;
L’index égalité professionnelle.
La Direction a par ailleurs rappelé le contexte économique actuel marqué par un ralentissement important du rythme d’inflation par rapport aux années précédentes.
Au cours des différentes réunions, ont été abordés, conformément aux dispositions légales, les thèmes suivants :
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
A l’issue des différentes réunions qui se sont déroulées les 19 décembre 2025, 15 janvier 2026 et 30 janvier 2026, les parties ont pu aboutir au présent accord afin de mettre en place les mesures énoncées ci-après.
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 1 – Revalorisation des salaires bruts mensuels de base
Au regard des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise, la Direction a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de la Société dans un contexte marqué :
Par des revalorisations particulièrement fréquentes du SMIC et des minima conventionnels qui sont venues tasser les écarts entre les salaires et ces minima ;
Par la nécessité pour la Société de demeurer compétitive sur un marché très disputé entre des acteurs dynamiques et caractérisé par des clients dont l’exigence en termes de prix et de qualité de service ne cesse de se renforcer.
Pour les collaborateurs dont le salaire brut annuel est inférieur à 25 000 €
Augmentation générale de 1,2 % des salaires bruts mensuels de base ;
Pour les collaborateurs dont le salaire brut annuel est supérieur ou égal à 25 000 €
Augmentation générale de 1 % des salaires bruts mensuels de base ; Les revalorisations de salaire présentées ci-dessus s’appliqueront sur la rémunération à partir du 1er avril 2026. Par principe, les taux de revalorisation seront appliqués sur les salaires de base du mois de mars 2026. Par exception, pour les salariés qui bénéficieraient, entre janvier et mars 2026, d’une augmentation de leur rémunération liée à une revalorisation des minima conventionnels, le salaire de base sur lequel serait appliquée la revalorisation salariale serait celui du mois de décembre 2025. En cas d’augmentation de rémunération liée à une revalorisation des minima conventionnels entre janvier et mars 2026, le salaire brut mensuel de base applicable à compter du mois d’avril 2026 sera le plus élevé entre celui résultant de l’application de la revalorisation des minima conventionnels et celui obtenu par application du taux d’augmentation prévu par le présent accord d’entreprise. Les salariés non-cadres ayant intégré les effectifs de la société ou du groupe après le 1er octobre 2025, ainsi que les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, ne sont pas éligibles aux dispositions salariales du présent article.
Article 2 – Participation et intéressement
La Direction rappelle qu’un accord de participation de Groupe a été signé avec les Organisations Syndicales le 03 juin 2025 pour une durée d'un an et qu’il est arrivé à son terme le 31 décembre 2025.
La Direction s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives avant la fin du premier semestre 2026 en vue de la conclusion d’un nouvel accord de participation de Groupe. Aussi, aussi la Direction s'engage à ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la mise en place d'un accord d'intéressement
Article 3 – Mise en place des titres-restaurants
4.1 - Mise en place des titres-restaurant Afin de prendre en compte le contexte économique et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, la Direction confirme sa volonté de mettre en place des titres-restaurant, lesquels bénéficient dans les limites fixées par la réglementation, en vigueur d’une exonération des charges sociales et d’impôts. Ainsi, il est attribué aux salariés des titres-restaurant d’une valeur faciale de 8 euros, avec une prise en charge à hauteur de 60 % par l’entreprise et de 40 % par chaque salarié bénéficiaire, versés sous format dématérialisé sur un compte utilisable avec une carte, dans les conditions prévues par le présent accord. 4.2 - Salariés bénéficiaires Le dispositif prévu par l’article 4.1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et travailleurs temporaires exerçant leur mission au bénéfice de la société, ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date d’ouverture des droits (ancienneté groupe). À titre d’exemple, un salarié ayant été embauché le 1er septembre 2026 bénéficiera de l’ouverture de ses droits aux de titres-restaurant à compter du 1er décembre 2026. Ces titres-restaurants lui seront attribués à la première échéance de paie, soit sur paie de décembre 2026. Toute interruption de plus de trois semaines consécutives entre deux contrats entraîne la réinitialisation de l’ancienneté. 4.3 – Modalité d’attribution Les titres-restaurant sont attribués pour chaque journée de travail effectif comportant une interruption pour le repas. Ainsi, un titre-restaurant est attribué selon les conditions suivantes :
Une présence effective supérieure à quatre heures, hors temps de pause
Une pause incluant l’une des plages horaires de repas suivantes :
12 h – 14 h
19 h – 21 h
Les titres-restaurant distribués à l’échéance de paie d’un mois M sont définis sur la base des jours travaillés et des absences de ce même mois. Ce dispositif est mis en place à compter de la paie du mois d’avril 2026. Lors de la mise en place de ce dispositif, il sera demandé au salarié éligible d’exprimer sa volonté de bénéficier ou non des titres-restaurant. Ainsi, le salarié peut renoncer à la possibilité de percevoir des titres-restaurant. De même, il sera demandé à tout nouvel embauché s’il souhaite bénéficier des titres-restaurant, lors de son embauche. A défaut de réponse dans le délai imparti, il sera attribué des titres-restaurant au salarié. Le salarié a la possibilité de modifier son choix de bénéficier ou non des titres-restaurant. Il lui appartiendra d’en informer l’employeur via son interlocuteur RH, avant le 15 du mois d’acquisition. Par exemple, un salarié qui ne souhaite pas avoir l’attribution de titres-restaurant sur l’échéance de paie du mois de juin devra donner l’information avant le 15 juin. 4.4 – Cas particulier Concernant les salariés qui bénéficient d’une prise en charge par l’employeur au restaurant inter-entreprise, cette participation est remplacée par l’attribution de titres-restaurant.
Article 5 – Mise en place des paniers repas
5.1 - Mise en place des paniers repas Le panier repas constitue une indemnité destinée aux salariés ne pouvant pas bénéficier d’un titrerestaurant, en raison de l’organisation du travail, d’horaires spécifiques ou de conditions particulières d’activité. Ainsi, il est attribué aux salariés des paniers repas d’une valeur faciale de 4,80 euros, avec une prise en charge à hauteur de 100 % par l’entreprise versés directement sur la paie du salarié, dans les conditions prévues par le présent accord. 5.2 - Salariés bénéficiaires Le dispositif prévu par l’article 5.1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et travailleurs temporaires exerçant leur mission au bénéfice de la société ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date d’ouverture des droits (ancienneté groupe). À titre d’exemple, un salarié ayant été embauché le 1er septembre 2026 bénéficiera de l’ouverture de ses droits à bénéficier de titres-restaurant à compter du 1er décembre 2026. Ces paniers repas lui seront attribués à la première échéance de paie, soit sur paie de décembre 2026. Toute interruption de plus de trois semaines consécutives entre deux contrats entraîne la réinitialisation de l’ancienneté.
5.3 - Modalité d’attribution Les paniers repas sont attribués pour chaque journée de travail effectif comportant une interruption pour le repas. Ainsi, un panier repas est accordé pour chaque jour travaillé lorsque l’une des situations suivantes est remplie :
La présence effective du salarié est supérieure à quatre heures, hors temps de pause, et les conditions d’attribution du titrerestaurant ne sont pas remplies (absence de pause incluant les plages 12h14h ou 19h21h),
Les horaires collectifs ou l’organisation du travail ne permettent pas l’usage d’un titrerestaurant (horaires décalés, travail en continu, etc.),
La nature de l’activité rend l’utilisation du titrerestaurant impossible (mission nécessitant un repas pris sur site, interventions sans possibilité de restauration, etc.).
Pour rappel, le bénéfice du titrerestaurant ne se cumule pas avec celui d’un panier repas. Ainsi, lorsqu’un salarié bénéficie, au titre de ses conditions de travail, d’un titre-restaurant, aucun panier repas ne lui est attribué pour la journée concernée. Les paniers repas distribués à l’échéance de paie d’un mois M sont définis sur la base des jours travaillés et des absences de ce même mois. Les modalités ci-dessus viennent remplacer et annuler l’ensemble des indemnités repas préexistantes au présent accord au sein de CEVA Logistics Contract Ouest.
Article 6 – Œuvres sociales
Le Comité social et économique perçoit une subvention annuelle affectée au financement des Activités Sociales et Culturelles (ASC) versée pour la Société mensuellement. Afin de permettre au CSE de disposer d’une assise financière qui lui donne les moyens appropriés pour gérer les Activités Sociales et Culturelles, la Direction s’engage à porter sa contribution au budget des Activités Sociales et Culturelles à 0,8 % de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation sociales en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Ce nouveau taux de participation de 0,8 % s’appliquera à compter du versement afférent à la masse salariale d’avril 2026.
Thème n°2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Article 1 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord. Pour rappel, le calcul de l’index égalité professionnelle n’étant obligatoire qu’à l’atteinte du seuil de 50 salariés, il a été calculé pour la première fois pour la Société CLCO en 2020. Pour l’année 2025, le résultat est incalculable.
Dispositions finales
Article 1 – Durée et champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société CEVA Logistics Contract Ouest. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les mesures issues de l’accord NAO 2025 dès lors qu’elles portent sur le même objet. Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions prévues à durée déterminée. L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.
Article 2 – Révision et suivi de l’accord
Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se réuniront pour envisager la révision de l’accord.
Article 3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DRIEETS. Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord. Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Courbevoie, le 18 février 2026. En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.
Pour l’Organisation Syndicale :
FO/UNCP
Pour la société :
CLCO
Madame X Monsieur X Déléguée Syndical Directeur Logistique Multisite