Accord d'entreprise CEZAM PAYS DE LA LOIRE

Avenant à l'accord CET du 24 octobre 2017

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CEZAM PAYS DE LA LOIRE

Le 15/09/2020














AVENANT A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS


AVENANT A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS












































ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association CEZAM PAYS DE LA LOIRE, ayant son siège social à NANTES – 15D, Boulevard Jean Moulin – CS 30511 – 44105 NANTES Cedex 4, immatriculée au 795 282 557 00011, Code NAF 9499Z, représentée par, en qualité de Directeur Général,


D’UNE PART,

ET

, Délégué Syndical, CFDT,





D’AUTRE PART,

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PREAMBULE

Les dispositions de l’accord, signé en 2017, avaient pour objet de faciliter la gestion individuelle et personnalisée des congés, des repos liés aux accords d’entreprise et des récupérations.

Cet accord avait également été négocié pour les salariés qui seraient dans la perspective d’un départ à la retraite et qui souhaiteraient un départ physique de l’association avant l’échéance légale.

Tel qu’initialement, cet accord n’a cependant pas vocation à faciliter l’augmentation du temps de travail hebdomadaire.

Depuis 3 ans de mise en place, l’association constate que la gestion des congés n’est pas réellement facilitée et que force est de constater que les salariés ont encore des difficultés à prendre l’ensemble de leurs congés.
Les parties considèrent qu’en assouplissant les modalités d’utilisation du CET, cela permettra d’atteindre l’objectif visé en 2017.

L’association CEZAM Pays de la Loire est rattachée à la Convention Collective Nationale ECLAT (Convention collective nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires - IDCC 1518).


















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CHAPITRE I. MISE EN PLACE DU CET

CHAPITRE I. MISE EN PLACE DU CET




Article 4. Modalités d’alimentation des comptes individuels CET

Les parties conviennent des nouveaux plafonds de versement suivants :

  • Les Congés Payés : toute ou partie de la 5è semaine de Congés Payés,
  • Les jours de Fractionnement : tout ou partie des jours acquis,
  • Les Repos Compensatoires/Supplémentaires : tout ou partie des jours acquis,
  • Les jours de Récupération : tout ou partie des jours acquis,
  • Les Congés DACC 49 : tout ou partie des jours acquis,

Le salarié devra informer de son souhait de placer des jours de repos, au plus tard, le mois de remise à zéro des soldes ; et de manière plus précise :
  • Jusqu’au 31 mai N, s’agissant des Congés Payés et jours de Fractionnement,
  • Jusqu’au 31 décembre N, s’agissant des RC/RS, Récupération, Congés DACC 49.

Les parties conviennent de la mise en place d’un plafond annuel de 24 jours.

Les parties conviennent également d’une disposition spécifique pour l’année 2020.
Le plafond annuel ne sera pas appliqué ; ceci afin de permettre aux salariés de solder l’ensemble de leurs congés et d’atteindre un solde prévisionnel de récupération inférieur à 35H.

Dans la perspective où les salariés ne souhaiteraient pas placer ces jours dans le CET, les jours et heures non pris seront perdus à la fin de la période d’utilisation telle que précisée ci-dessus.






















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CHAPITRE III. APPLICATION, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

CHAPITRE III. APPLICATION, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 10. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association CEZAM Pays de la Loire.


Article 11. Application et Durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DIRRECTE.

Il sera également affiché dans l’association à la date de son entrée en vigueur.

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.


Article 12. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sur les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

  • Les parties, et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus en l’état.

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  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.


Article 13. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRRECTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.








Fait à NANTES le 15 septembre 2020
En deux exemplaires


Pour l’employeur,Pour les salariés,
Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT







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