Accord d'entreprise CEZAM PAYS DE LA LOIRE

Accord relatif au droit à la Déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CEZAM PAYS DE LA LOIRE

Le 25/07/2018




















ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
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ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION












































ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association CEZAM PAYS DE LA LOIRE, ayant son siège social à NANTES – 15D, Boulevard Jean Moulin – CS 30511 – 44105 NANTES Cedex 4, immatriculée au 795 282 557 00011, Code NAF 9499Z, représentée par, en qualité de Directeur Général,


D’UNE PART,

ET

, Délégué Syndical, CFDT





D’AUTRE PART,


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PREAMBULE

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion tel qu’issu des dispositions législatives.

A cette occasion, les parties réaffirment l’importance du bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.


L’association CEZAM Pays de la Loire est rattachée à la Convention Collective Nationale de l’Animation (IDCC 1518).




























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Article Préliminaire. Définitions


1/ Droit à la Déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

2/ Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, …) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, …) qui permettent d’être joignable à distance.

3/ Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des heures de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.



Article 1. Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CEZAM Pays de la Loire.



Article 2. Sensibilisation et formation à la déconnexion


Des actions de formation et/ou de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’association s’engage notamment à :

1/ Informer chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques,
2/ Informer chaque salarié de la possibilité d’être accompagné de façon personnalisé,
3/ Désigner au sein de l’association un ou des interlocuteur(s) spécifiquement chargé(s) des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail,
4/ Intégrer un point de suivi dans la grille des entretiens individuels.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.


Article 3. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :



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1/ S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,
2/ S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,
3/ Utiliser avec modération les fonctions « CC » et « CCI »,
4/ S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,
5/ Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,
6/ Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 4. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels


Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

1/ S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un salarié sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail),
2/ Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
3/ Définir le « Gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et un message d’absence sur la messagerie téléphonique afin d’indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,
4/ Privilégier les envois différés de courriel en dehors des horaires de travail.



Article 5. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif


Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Aussi, les parties conviennent que le respect du Droit à la Déconnexion constitue une co responsabilité entre l’employeur et les salariés.

Article 5-1. Cas Général – Déconnexion Haute


Les salariés ne peuvent pas contacter leurs collègues en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’association.

En tout état de cause, un salarié ne peut pas contacter un autre salarié entre 18h30 et 08h00 (Amplitude maximale de journée) ainsi que pendant les jours de repos.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés et/ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.

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Article 5-2. Cas exceptionnel – Déconnexion Basse


Les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collègues en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’association.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.



Article 6. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels


L’association s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans la structure.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des instances représentatives du personnel de CEZAM Pays de la Loire.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, CEZAM Pays de la Loire s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

En parallèle, un plan d’actions annuel sera déterminé dans le cadre de la NAO et intégré de fait au plan d’actions annuel établi dans le cadre du bilan du Document Unique des Risques Professionnels.



Article 7. Application et Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en vigueur au sein de l’association CEZAM Pays de la Loire à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats.

Le présent accord sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DIRECCTE.

Il sera également affiché dans l’association à la date de son entrée en vigueur.

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Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.

Article 8. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sur les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’autre autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

  • Les parties, et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus en l’état.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.



Article 9. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRRECTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
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  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.







Fait à NANTES le

En quatre exemplaires


Pour l’employeur,Pour les salariés,
Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT

























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