Accord d'entreprise CEZAM PAYS DE LA LOIRE

Accord relatif au congé menstruel

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2025

32 accords de la société CEZAM PAYS DE LA LOIRE

Le 17/07/2024
















Accord relatif au Congé Menstruel
































ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association CEZAM PAYS DE LA LOIRE, ayant son siège social à NANTES – 15D, Boulevard Jean Moulin – CS 30511 – 44105 NANTES Cedex 4, immatriculée au 795 282 557 00011, Code NAF 9499Z, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,


ET


Monsieur, Délégué Syndical, CFDT,




D’AUTRE PART,
















PRÉAMBULE


Les parties signataires sont attentives aux contraintes que peuvent rencontrer les salariées en période de menstruation.

Attachées à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, des négociations ont été engagées afin de mettre en place un certain nombre de mesures facilitant les conditions de travail durant ces périodes.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de ces mesures.

L’association CEZAM Pays de la Loire est rattachée à la Convention Collective Nationale ECLAT (IDCC 1518).


























Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariées de l’association CEZAM Pays de la Loire souffrant de menstruations douloureuses ou de toute autre pathologie en lien, chronique et épisodique, qu’elles soient en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et sans condition d’ancienneté.


Article 2. Conditions de bénéfice du congé menstruel


Les parties conviennent que pour bénéficier de ce congé, la salariée demandeuse devra fournir, en amont, un certificat médical pour la durée de l’accord, justifiant des douleurs menstruelles.


Article 3. Octroi de jours de congés supplémentaires


Il sera attribué aux personnes visées à l’article 1, un à deux jours de congés supplémentaires par mois avec un maximum annuel de douze jours (décomptés en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre) afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant leurs périodes de menstruation.

Ces jours de congés menstruels sont facultatifs. Ils peuvent être pris dans les conditions suivantes :
-Ils peuvent être pris consécutivement dans la limite de 2 jours par mois ;
-Ils peuvent être pris en demi-journée en fonction du besoin ;
-Ils peuvent être posés le jour même du congé et sans respect d’un délai de prévenance ;
-Ils ne peuvent être cumulés ni reportés d’une année sur l’autre ;
- Ils ne peuvent faire l’objet d’un paiement dans le cas où ils ne seraient pas utilisés ;
- Ils ne peuvent faire l’objet d’un dépôt sur le CET.

Ces jours de congés supplémentaires seront rémunérés.


Article 4. Alternative au congé menstruel


Les personnes visées à l’article 1 dont les missions peuvent être réalisées à distance et qui souhaiteraient télétravailler durant leurs périodes de menstruations, bénéficieront d’une journée de télétravail supplémentaire par mois, journée qui s’ajoute aux dispositions générales déjà applicables sur le télétravail.

Cette journée supplémentaire de télétravail pourra être prise dans les conditions suivantes :
-Elle peut être accolée à une autre journée de télétravail prise au titre des dispositions générales relatives au télétravail ;
-Elle peut être prise en demi-journée en fonction du besoin ;
-Elle peut être prise le jour même et sans respect d’un délai de prévenance ;
-Elle ne peut être cumulée ni reportée d’un mois sur l’autre.

Article 5. Confidentialité


Les salariées qui demanderaient le bénéfice d’une journée de congé menstruel devront avertir leur direction d’antenne ainsi que le service RH dans les plus brefs délais de leur absence.

Ces derniers devront faire preuve de discrétion quant au motif de l’absence.


Article 6. Application et Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et sera donc rediscuté dans le cadre de la NAO 2025.

A cette échéance, un point de suivi sera effectué afin d’étudier le nombre de salariées ayant bénéficié des mesures mises en place et l’effectivité des conditions de mise en œuvre.


Article 7. Dépôt et Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de signature. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.




Fait à NANTES le 17 juillet 2024


Pour l’employeur,Pour les salariés,
Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT






Mise à jour : 2024-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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