Accord d'entreprise CF MONTPELLIER

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET LES INDEMNITES DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CF MONTPELLIER

Le 26/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET LES INDEMNITES DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre les soussignés 


dont le siège social est situé :, Numéro SIRET : - Numéro URSSAF :- Code NAF :;

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Monsieur, en sa qualité de Gérant.

Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


L’ensemble du personnel de la société habilité à ratifier l’accord à la majorité des deux tiers des effectifs, en application des dispositions de l’article L. 2232- 22 du Code du travail.


Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,





PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La sociétéapplique les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment, à savoir :
  • Convention Collective Nationale du 08 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés)
  • Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite d’améliorer et d’adapter certaines dispositions des Conventions Collectives applicables, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver un équilibre global, par le présent accord, les parties ont décidé comme suit :
  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • de porter la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail à quarante-six (46) heures sur une période de douze semaines consécutives ;
  • d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de l’entreprise et des zones de déploiement de son activité, ainsi que le non-cumul des indemnités de trajets avec le temps de travail effectif.
Le présent accord se substitue de pleins droits aux accords, avenants et usages antérieurs, écrits ou seulement en vigueur au sein de la société.
Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux accords de branche et à leurs avenants.










ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société précitée.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans l’établissement actuel ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Ainsi qu’aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
A l’inverse et par exception à ce qui précède, sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant aux critères de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 - Temps de travail effectif

Pour l’application des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Article 2.2 - Durée de travail hebdomadaire moyenne maximale

En application des dispositions de l’article L3121-23 du Code du travail, le présent accord prévoit une durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-six (46) heures calculées sur une période de douze semaines consécutives.

Article 2.3 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
À noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.


Article 2.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les Conventions Collectives du Bâtiment est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

520 heures par an et par salarié.

Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit des heures suivantes :
  • Les heures supplémentaires 

     effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article  L. 3132-4. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C. trav., art. L. 3121-30) ;

  • Les heures supplémentaires

    ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement (C. trav., art. L. 3121-33). Seules les   heures   supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables (C. trav., art. L. 3121-30) ;

  • les

    heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées ;

  • les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets d'application de la loi sur les 40

    heures ;

  • les 

     heures   correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures (C. trav., art. L. 3133-9).

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

ARTICLE 3 – LE REGIME DES PETITS EPLACEMENTS

Article 3.1 - Fonctionnement et bénéficiaires

Le régime des petits déplacements applicables aux ouvriers du Bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
  • couvre les petits déplacements effectués chaque jour par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir le soir après sa journée de travail ;
  • concerne les ouvriers non sédentaires, c'est-à-dire les ouvriers travaillant sur les chantiers et non dans des ateliers (ou autre installation fixe permanente de l'entreprise) ;
  • concerne les déplacements qui ne peuvent bénéficier du régime des grands déplacements. Le régime des petits déplacements a donc vocation à s'appliquer dès lors que l'ouvrier demeure en possibilité de retourner chaque soir dormir à sa résidence habituelle. (CCN Ouvriers Bâtiment, art. 8-12)


Le régime des petits déplacements impose aux employeurs d'indemniser forfaitairement les frais et les désagréments occasionnés par la nature du poste occupé par l'ouvrier de chantier et son affectation en petits déplacements.
Ainsi, pour chaque jour où un salarié est concerné par l'application du régime des petits déplacements, il doit bénéficier d'une indemnité de trajet. Il peut également prétendre, selon les cas, à une indemnité de repas et une indemnité de transport (CCN Ouvriers Bâtiment, art. 8-12).
Cependant, les parties signataires du présent accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel des petits déplacements de la branche du bâtiment afin d’éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif.
Par conséquent, il a en été décidé, par les parties, que l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3.2 - Application des zones concentriques

Les indemnités de trajet et de transport pouvant être perçues par l'ouvrier en petit déplacement sont fixées forfaitairement. Leur montant est prévu par des accords de branche régionaux. Il est variable en fonction du lieu du chantier sur lequel le salarié est amené à travailler.
Des zones concentriques sont mises en place afin de déterminer le montant de l'indemnisation de trajet et de transport auquel peut prétendre l'ouvrier.
L’accord régional IPD minimaux relatif aux CCN des Ouvriers du Bâtiment de la région d’Occitanie fixe six zones, couvrant des chantiers situés entre 0 et 50 kilomètres. Ces zones sont constituées de cercles de 10 kilomètres de rayon autour du point de départ des petits déplacements.
Le point de départ des petits déplacements est fixé au siège de la société.
Toutefois, lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. 
Ces zones concentriques sont appréciées à vol d'oiseau.
Lorsque le salarié est amené à travailler sur plusieurs chantiers dans la même journée, il convient de retenir la zone la plus éloignée pour déterminer le montant des indemnités de petits déplacements dû.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Article 3.3 - Application des zones concentriques additionnelles

Compte tenu de la situation géographique de l’entreprise dont le siège est situé à Saint Jean de Vedas et des zones de déploiement de son activité, il a été prévu d’instituer 5 zones concentriques additionnels.


Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zone 6 > 50 à 60 km = indemnité forfaitaire en vigueur Z5 + Z1b
Zone 7 > 60 à 70 km = indemnité forfaitaire en vigueur Z6 + Z1b
Zone 8 > 70 à 80 km = indemnité forfaitaire en vigueur Z7 + Z1b
Zone 9 > 80 à 90 km = indemnité forfaitaire en vigueur Z8 + Z1b
Zone 10 > 90 à 100 km = indemnité forfaitaire en vigueur Z9 + Z1b

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 4.2 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-21 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 4.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Article 4.4 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 4.5 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D2231-4, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, via le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original de l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans le périmètre des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés à l’adresse suivante : cppnijusqua10salaries@accordsbatiment.fr 


Fait à Saint Jean de Vedas,
Le 26/11/2025
Pour la société,














FEUILLE D’EMARGEMENT

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET LES INDEMNITES DES PETITS DEPLACEMENTS


Nom
Prénom
Date
Signature

Mise à jour : 2026-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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