ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les discussions entre la Direction Générale et les Délégués Syndicaux se sont déroulées les 18 décembre 2024 et 7 janvier 2025.
A l’issue de ces négociations entre :
Le Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie (CFAI) Alsace, dont le siège est situé au 31 rue François Spoerry à 68100 Mulhouse, représenté par xxx en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes, d’une part d’une part,
et les Organisations Syndicales représentées par :
xxx – Délégué Syndical CFDT
xxx
– Délégué Syndical FO
d’autre part,
Il a été est convenu ce qui suit :
Préambule Le présent accord a pour objet la formalisation et la simplification du dispositif de forfait annuel en jour en vigueur au CFAI Alsace.
Il est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, tels qu’issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Collaborateurs concernés
Conformément à l’article L. 3121 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
L'accord express de chaque collaborateur concerné est formalisé par la signature du contrat de travail qui comprend une clause spécifique.
Principales caractéristiques des conventions de forfait jour
Période de référence et nombre de jours du forfait
La période de référence pour le calcul des jours travaillés est l’année civile.
La base du forfait du présent accord est de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un collaborateur à temps complet, présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis l’intégralité des droits à congés payés.
Il est à noter que certains collaborateurs du CFAI Alsace bénéficient historiquement d’un forfait de 216 jours de travail par an.
Le forfait est réduit à due proportion en cas de « temps de travail réduit ».
Jours de repos
Afin de respecter le seuil des 218 jours de travail défini ci-dessus, le collaborateur bénéficie de jours de repos supplémentaires qualifiés de « RTT », dont le nombre est susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés.
Le nombre annuel de RTT est obtenu grâce au calcul suivant : Nombre de jours calendaires de l’année
218 jours (ou 216) du forfait
Nombre de samedis et dimanches
Nombre de jours fériés sur un jour ouvré
25 jours de congés payés
La prise de ces jours de RTT se fait en accord avec le manager et compte tenu du bon fonctionnement du service d’appartenance ou des projets auxquels participe le collaborateur.
Durées maximales du travail et repos hebdomadaire
Il est rappelé que, bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le collaborateur en forfait jour doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail. Ainsi, comme le prévoient les contrats de travail du CFAI Alsace, le collaborateur en forfait jour s’engage : « à respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos qui lui sont applicables à savoir 11 heures par jour et 35 heures consécutives par semaine. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ».
En tout état de cause, et afin d’assurer le respect de la durée annuelle du travail et du droit au repos, un suivi de journées travaillées le samedi est effectué par le service RH et des règles spécifiques sont diffusées pour les évènements particuliers (journées portes ouvertes, job dating, salons…).
Traitement des soldes en fin de période
Les parties conviennent que les congés payés constituent un droit au repos et doivent par conséquents être pris sur la période de référence. A ce titre, ils ne font l’objet ni d’un report sur la période suivante, ni du placement dans un compteur.
Concernant les RTT, il est convenu que les éventuels jours non pris à fin de période de référence soient crédités par le service RH dans un compteur spécifique « forfait jour ». Il est précisé que la prise des RTT doit être privilégiée et que celle-ci fait l’objet d’un suivi régulier par le manager au cours de l’année ainsi que de campagnes de communication de rappel par le service RH.
En complément, dans le cas où le salarié a dépassé les 218 jours travaillés sur la période, cette renonciation à une partie de ses jours de RTT entraine en contrepartie une majoration de 10% du nombre de jours placés dans le compteur. Ainsi, la renonciation à une journée de RTT entraine le crédit d’1,10 jours dans le compteur « forfait jour »
Enfin, au titre de la mise en place du présent dispositif, la totalité des reliquats de jours de repos non pris issus des périodes précédentes sera transférée dans le compteur « forfait jour ».
Il est convenu que compteur forfait jour puisse être utilisé de la manière suivante :
En cas de départ de l’entreprise : paiement des jours contenus dans le compteur
En cours de période : possibilité de poser des jours issus du compteur dans la mesure où les CP et les RTT de la période ont été soldés (sauf dans le cas d’un complément à la prise de journées pour évènements familiaux).
Il est précisé que conformément aux dispositions des articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du Code du Travail, le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 235 jours par an.
Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle d’un collaborateur au forfait jour tient compte de l’autonomie, ainsi que des missions et responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Elle est par ailleurs déterminée selon le niveau d’emploi de la classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et des salaires minimum définis pas celle-ci.
Traitement des conventions individuelles de forfait jour
Arrivées et départs en cours de période
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation est appliquée. Ainsi, en cas d’arrivée en cours d’année, le calcul du nombre de jours de travail pour l'année considérée est fait par soustraction au nombre de jours calendaires restant à courir : - du nombre de samedi et de dimanche, - du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré - du prorata du nombre de RTT pour l'année considérée
De la même manière, en cas de départ en cours d’année la détermination du nombre de jours travaillés de référence est faite par soustraction au nombre de jours calendaires écoulés avant le départ : - du nombre de samedis et de dimanches, - des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré - du prorata du nombre de RTT pour l'année considérée
Impact des absences en cours d’année
Les absences non récupérables liées, par exemple, à la maladie, la maternité ou la paternité, réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT. Par exemple, en cas d’absence maladie de 10 mois sur les 12 mois de l’année, le nombre de jours de repos dont aurait bénéficié le salarié s’il n’avait pas été absent sera réduit de 10/12ème. Les autres jours de congés supplémentaires légaux, conventionnels ou prévus par accord d’entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés à des événements familiaux...), viennent en déduction du forfait contractuel du salarié concerné. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.
Changement de modèle horaire en cours d’année
Dans le cas d’un passage d’un modèle horaire « mensuel » ou « forfait heure » à un horaire forfait jour en cours d’année, le calcul du nombre de jours de travail et du nombre de jours RTT sera fait conformément au paragraphe 3.1. Il est convenu que les heures contenues dans les compteurs liés à ces horaires seront dans ce cas transformées en jours et créditées au compteur forfait jour.
Suivi de la charge de travail et garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail
Les collaborateurs concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction des missions et projets qui leurs sont confiés et des périodes d’activités du CFAI Alsace.
L’employeur veille au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il s’assure régulièrement que l’amplitude des journées de travail demeure adaptée et la charge de travail raisonnable, de manière à permettre une bonne répartition du temps de travail.
Pour ce faire, et avec l'appui du collaborateur, le CFAI Alsace met en œuvre les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privé
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du collaborateur et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée et que l'organisation autonome par le collaborateur de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessus et demeurent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au collaborateur une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail et contrôle du nombre de jours travaillés
Afin de s'assurer que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail dans le temps, un contrôle du nombre de jours travaillés est effectué en complément des autres dispositifs évoqués.
Ainsi que cela figure dans les contrats de travail « Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. A cette fin, le CFAI Alsace demande aux collaborateurs concernés de déclarer leurs journées de présence ainsi que leurs absences dans le système de gestion des temps de l’association ».
À tout moment, le manager peut effectuer un contrôle du nombre de jours travaillés et consulter le nombre prévisionnel de jours travaillés à fin de période, ainsi que la prise des congés payés et des jours de RTT. Il assure ainsi le suivi régulier de l'organisation du travail du collaborateur et l'adéquation de sa charge de travail avec les objectifs et les missions assignés.
En complément, un contrôle régulier du nombre de jours travaillés est également effectué par service RH.
Entretien annuel
Les collaborateurs en forfait jour bénéficient chaque année, d’un entretien spécifique « forfait jour » avec leur manager.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que l'organisation du travail.
Les échanges et commentaires sont formalisés et transmis au service RH. Un suivi est effectué par le manager et le service RH et des plans d’actions peuvent également être définis si besoin.
En complément et à tout moment de l’année, le collaborateur au forfait jour peut alerter son manager ou le service RH en cas de surcharge de travail exceptionnelle jugée incompatible avec une durée du travail raisonnable et ce, afin de convenir d'un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps plus adaptés.
Par ailleurs, si le manager est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que sa charge de travail aboutissent à durées de travail jugées non raisonnables, il peut également déclencher un rendez-vous avec le collaborateur.
Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l’utilisation des outils numériques mis à disposition des collaborateurs doit se faire dans le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
C’est pourquoi, et afin de garantir le droit à la déconnexion, tel que prévu à l’article L.3121-65 II du Code du Travail, la clause suivante figurent dans les contrats de travail du CFAI Alsace : « Les parties réaffirment que les collaborateurs en forfait jour n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demandent également de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel, l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques en dehors des heures habituelles de travail (en particulier la nuit, les week-ends et lors des périodes de congés) ».
Du surcroit, grâce aux nouveaux outils numériques collaboratifs, un message encourage les collaborateurs à envoyer leurs emails pendant les heures de travail « courantes » soit du lundi au vendredi et entre 8h et 17h.
Suivi des conventions de forfait jour
Un état du recours aux conventions de forfait jour sera fait annuellement en CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Ce point permettra également de suivre la mise en œuvre au CFAI Alsace des mesures visées par le présent accord, et d’examiner toute difficulté pratique qui découlerait de leur application.
Clauses d’application de l’accord
7.1.Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord collectif :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord
La dénonciation de l'avenant par l'une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord collectif incompatibles avec les dispositions du présent accord et existant avant sa conclusion.
7.2.Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Un exemplaire sera remis en main propre à chacun des Délégués Syndicaux représentant les syndicats CFDT et FO.
Fait à Mulhouse, le 7 janvier 2025
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales