Accord d'entreprise CFAI ALSACE

ACCORD RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CFAI ALSACE

Le 18/11/2025







ACCORD RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE


Les discussions entre la Direction Générale et les Délégués Syndicaux se sont déroulées le 18 novembre 2025.

A l’issue de ces négociations entre :

Le Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie (CFAI) Alsace, dont le siège est situé au 31 rue François Spoerry à 68100 Mulhouse, représenté par --- en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes, d’une part
d’une part,


et les Organisations Syndicales représentées par :

--- – Délégué Syndical CFDT

---

– Délégué Syndical FO


d’autre part,



Il a été est convenu ce qui suit :



Préambule
Le présent accord a pour objet la refonte et la simplification du dispositif d'aménagement du
temps de travail avec horaires variables dit « horaire mensuel » ou « horaire ETAM » appliqué
au CFAI Alsace.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles L3121-48 et suivants du Code du Travail et
permet aux collaborateurs de moduler leurs horaires d’arrivée et de départ dans un cadre
défini, tout en respectant la durée du travail applicable dans l’entreprise.


  • Définition et cadre des horaires variables
Les horaires variables permettent aux collaborateurs concernés de travailler dans un cadre souple grâce à des plages horaires dites « fixes » et des plages horaires « variables ».

Ils peuvent ainsi bénéficier d’une plus grande liberté dans la gestion de leur temps de travail et concilier plus facilement vie professionnelle et privée.

Cette souplesse s’exerce dans le respect :
  • De la durée du travail applicable dans l’entreprise ;
  • Des durées légales maximales de travail ainsi que des temps de repos légaux minimaux ;
  • De la prise en compte des impératifs liés au bon fonctionnement du service, tels que définis par l’entreprise ou le responsable hiérarchique et qui demeurent prioritaires.

  • Collaborateurs concernés
Le présent dispositif concerne les collaborateurs non-cadres qui occupent un emploi dit administratif ou sédentaire (c’est-à-dire qui ne se déplacent pas de manière hebdomadaire sur plusieurs centres et /ou à l’extérieur).

L’horaire variable est également ouvert aux collaborateurs à temps partiel, dans le respect de leur durée contractuelle de travail et sans que celle-ci ne puisse atteindre ou dépasser 35 heures par semaine.

Les collaborateurs qui bénéficient historiquement d’horaires fixes individuels sont exclus du dispositif d’horaires variables, sauf demande expresse de leur part.

En tout état de cause, l’horaire applicable fait partie des clauses du contrat de travail.

Article 3 - Organisation des horaires variables
  • Références horaires et structure de rémunération

Pour un collaborateur à temps plein, la durée hebdomadaire moyenne de travail en vigueur au CFAI Alsace est fixée à

37,5 heures de Temps de Travail Effectif (TTE) correspondant à :

  • Un horaire théorique journalier de 7,5 heures ;
  • Un horaire théorique mensuel de 162,5 heures.

En conséquence, une journée d’absence (congés, arrêt de travail, etc…) est valorisée à

7,5 heures.


La rémunération des collaborateurs soumis à l’horaire variable est calculée sur la base de cette durée hebdomadaire moyenne, indépendamment du nombre d'heures réellement effectuées sur le mois.

Pour un salarié à temps plein, l’écart entre les 37,5 heures et la durée légale de 35 heures, soit 10,83 heures par mois, ouvre droit à une majoration de 25 % en repos compensateur (RC). Ainsi, 2,7 heures sont créditées chaque mois sur le compteur de RC (cf. article 5).
Dans le cas des salariés à temps partiel, le RC ne se déclenche qu’en cas de dépassement du temps de travail prévu au contrat et validé par la manager.
  • Plages fixes et variables

Le temps de travail journalier s’organise de la manière suivante :



Les plages fixes sont les périodes de la journée durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, sauf accord du responsable hiérarchie, à savoir :

?? de 9h à 11h45 et de 14h à 16h

Les plages variables sont les périodes au sein desquelles les salariés peuvent librement organiser leurs horaires d’arrivée et de départ, sous réserve du respect des nécessités de bon fonctionnement du service ou de l’emploi et qui doivent rester prioritaires, à savoir :

?? de 7h45 à 9h, de 11h45 à 14h et de 16h à 18h


  • Pause déjeuner

La pause déjeuner doit être prise dans la plage variable comprise entre

11h45 et 14h.Sa durée est fixée à un minimum de 45 minutes.


En conséquence, en l’absence de badgeage ou en cas de badgeage d’une durée inférieure à 45 minutes, une pause de 45 minutes sera automatiquement déduite par le système de gestion des temps.


  • Décompte du temps de travail

Les collaborateurs soumis à l’horaire variable doivent pointer leurs entrées et sorties à l’aide de leur badge, selon les modalités suivantes :
  • A leur arrivée en début de journée ;
  • Au début de la pause déjeuner ;
  • A la fin de la pause déjeuner ;
  • A leur départ en fin de journée.

Article 4 - Déclaratif et demandes dans le système de gestion des temps
Lorsqu’une journée de travail respecte les plages fixes et variables, aucune action particulière ou déclaration n’est requise de la part du collaborateur.

En revanche, une anomalie est automatiquement générée par le système de gestion des temps en cas de non-respect des durées légales de travail.


4.1.Entrées ou sorties dans les plages fixes

En cas de non-respect des plages fixes, il convient de distinguer deux cas de figure :

4.1.1Retard ou départ anticipé non prévu

Ce cas de figure est traité de la manière suivante :
  • Le collaborateur doit en informer son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais ;
  • Une anomalie informative est automatiquement générée dans le système de gestion des temps à partir de 10 minutes de décalage ;
  • Les heures de travail sont comptabilisées au réel sur la base du badgeage ;
  • Si la durée de travail de la journée est inférieure à 7,5 heures, le temps manquant est déduit automatiquement du compteur mensuel.

Exemple d’une arrivée non prévue à 9h30 :
  • Une anomalie se déclenche à 9h10
  • Les heures de travail seront comptabilisées à partir de 9h30
  • Si le temps de travail est inférieur à 7,5 heures, le temps manquant sera débité automatique du compteur mensuel

En raison de la souplesse offerte par le système, les absences non prévues dans les plages fixes doivent rester ponctuelles, limitées et justifiées, conformément au règlement intérieur. 


4.1.2Retard ou départ anticipé prévu

Ce cas de figure est traité de la manière suivante :
  • Le collaborateur doit faire une demande d’absence en amont à son responsable hiérarchique
  • Les heures de travail sont comptabilisées au réel sur la base du badgeage ;
  • Si la durée de travail de la journée est inférieure à 7,5 heures, le temps manquant est déduit automatiquement du compteur mensuel.

Exemple d’un départ prévu à 15h :
  • Le collaborateur fait une demande d’absence de 15h à16h (pour combler la plage fixe)
  • Il ne quitte finalement l’entreprise qu’à 15h15 (badgeage)
  • Les heures de travail seront comptabilisées jusqu’à 15h15
  • Si le temps de travail est inférieur à 7,5 heures, le temps manquant sera débité automatique du compteur mensuel


4.2.Entrées ou sorties en dehors des plages variables

Dans le cas d’une arrivée avant le début de la plage variable de début de journée (7h45) ou de départ après la fin de la plage de fin de journée (18h), le collaborateur doit faire une demande de dépassement qui sera soumise à validation de son responsable hiérarchique.


4.3.Déplacements entre les centres ou à l’extérieur

En cas de déplacement, il convient de faire une demande de déplacement, via une déclaration d’heures de présence (mission) qui sera validée par le manager.
Article 5 - Gestion des reports d’heures et des compteurs temps

5.1.Cadre du report d’heures

Conformément aux articles L. 3121-48, L. 3121-51 et L. 3121-52 du Code du Travail, dans un dispositif d’horaires variables, il est possible de prévoir les limites et modalités d’un report d'heures.

Dans ce cadre, par dérogation à la comptabilisation des heures supplémentaires, les heures effectuées au cours d'une même semaine, au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.


5.2.Alimentation et utilisation des compteurs temps

En complément des compteurs de congés payés, de congés d’ancienneté et de RC, chaque collaborateur en horaire variable dispose de deux autres compteurs liés à son temps de travail.



5.1.1Compteur « récupération heures mensuelles »

Ce compteur varie quotidiennement en fonction du temps de travail réellement effectué.

Il correspond à la différence entre l’horaire théorique journalier (7,5 heures pour un collaborateur à temps plein) et le Temps de Travail Effectif (TTE) journalier :
  • Il est crédité du temps de travail effectué au-delà de 7,5 heures par jour, dans la limite de

    30 minutes.

  • Il est débité des heures manquantes si le TTE est inférieur à 7,5 heures

La gestion de ce compteur d’heures s’effectue selon les règles suivantes :
  • Le collaborateur peut utiliser les heures accumulées sur son compteur pour demander des périodes de récupération, sous forme d’heures, de demi-journée ou de journée complète. Ces demandes doivent être validées par le responsable hiérarchique. Elles ne peuvent être faites que

    pour le mois en cours ;

  • Les heures non utilisées à la fin de chaque mois restent dans le compteur et sont reportées sur le mois suivant, dans la limite de

    8 heures par mois ;

  • Les heures au-delà de ce plafond sont perdues, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le manager (dans ce cas les heures au-delà de 8 heures basculent sur le compteur de “récupération heures annuelles”). La demande de report exceptionnel est à faire par mail au manager en mettant le service RH en copie ;
  • Le compteur peut temporairement afficher un solde négatif. Une alerte automatique informe le manager si ce solde devient inférieur à 10 heures.

Le compteur « récupération heures mensuelles » doit être soldé au 31 décembre de chaque année :
  • Un solde positif sera écrêté
  • Un solde négatif peut exceptionnellement, être reporté sur la nouvelle période, dans la limite d’une journée (soit 7,5 heures). Au-delà, une retenue sur salaire est effectuée.

5.1.2Compteur « récupération heures annuelles »

Ce compteur est alimenté par le temps de travail effectué au-delà de 8 heures par jour ou par les heures effectuées les samedis quand elles ne font pas l’objet d’une demande de paiement par le collaborateur.

La gestion de ce compteur d’heures s’effectue selon les règles suivantes :
  • Le collaborateur peut utiliser les heures accumulées sur son compteur pour demander des périodes de récupération, sous forme d’heures, de demi-journée ou de journée complète. Ces demandes doivent être validées par le responsable hiérarchique.

Le compteur « récupération heures annuelles » doit être soldé au 31 décembre de chaque année.
  • Un solde positif sera écrêté
  • Un solde négatif peut exceptionnellement, être reporté sur la nouvelle période, dans la limite d’une journée (soit 7,5 heures). Au-delà, une retenue sur salaire est effectuée.


5.1.1Traitement de compteurs en cas de départ du salarié en cours d’année

Lorsque qu’un collaborateur en horaires variables quitte l’entreprise en cours d’année calendaire, ses compteurs temps sont traités de la manière suivante :
  • Un solde positif donne lieu à un paiement correspondant ;
  • Un solde négatif entraine une retenue sur le solde de tout compte.

Article 6 - Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l’utilisation des outils numériques mis à disposition des collaborateurs doit se faire dans le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.

C’est pourquoi, et afin de garantir le droit à la déconnexion, tel que prévu à l’article L.3121-65 II du Code du Travail, la clause suivante figurent dans les contrats de travail du CFAI Alsace : « Les parties réaffirment que les collaborateurs en horaire variable n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demandent également de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel, l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques en dehors des heures habituelles de travail (en particulier la nuit, les week-ends et lors des périodes de congés) ».

Du surcroit, grâce aux nouveaux outils numériques collaboratifs, un message encourage les collaborateurs à envoyer leurs emails pendant les heures de travail « courantes » soit du lundi au vendredi et entre 8h et 17h.

Article 7 -Clauses d’application de l’accord

7.1.Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord collectif :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord

La dénonciation de l'avenant par l'une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord collectif incompatibles avec les dispositions du présent accord et existant avant sa conclusion.


7.2.Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire sera remis en main propre à chacun des Délégués Syndicaux représentant les syndicats CFDT et FO.

Fait à Mulhouse, le 18 novembre 2025

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales 

------

Directrice Ressources HumainesDélégué Syndical CFDT




---

Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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