Accord d'entreprise CFB LIMOGES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société CFB LIMOGES

Le 10/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’entreprise CFB LIMOGES dont le siège social est situé 2 rue Savaron 63200 ST Bonet près Riom

Représentée par

Madame ........... en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

d'une part

D’une part,

Et

- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles branche, d’entreprise ou usages existants.

PREAMBULE


Dans le cadre du démarrage de l’entreprise, il a été décidé de définir un mode d’organisation dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance. A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminé, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production et de fidéliser les salariés.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise peu important la nature du contrat de travail et la durée travaillée.

ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale au plus à l’année au sein la Société.
Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période correspondant à l’année civile.
2.1 Durée annuelle du travail
La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle du 1er février N au 31 janvier N+1.
Pour 2025, les parties rappellent que la société a démarré son activité en cours d’année. Aussi, seront des heures supplémentaires, les heures qui excéderont le nombre de semaines travaillées multiplié par 35 heures.
La société se réserve toutefois le droit d’apprécier à nouveau la durée du travail selon un module hebdomadaire.
Cet aménagement annuel ne fait pas obstacle à la mise en place de contrats de travail prévoyant une durée hebdomadaire de 39 heures/ semaine (35 heures+ 4 heures supplémentaires hebdomadaires payées mensuellement). Dans ce cas, font l’objet d’une annualisation, les heures dépassant 39 heures par semaine.


2.2 Programmation


a) Programmation individuelle


Sans remise en cause de l’horaire collectif, des plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période de 2 semaines et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins avant le début de chaque période.

L’horaire de travail journalier et/ou hebdomadaire pourra être compris entre 0 heures et 48 heures, sous réserve de l’article 2.7 et des dispositions suivantes :

- deux jours de repos hebdomadaires (consécutifs ou non) seront garantis,
- le nombre de semaines successives d’une durée travaillée de 48 heures ne pourra pas être supérieur à trois,
- le nombre de jours successifs travaillés de 12 heures ne pourra pas dépasser trois jours.




b) Modification des programmations


La modification de la répartition des horaires de travail de chaque salarié pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum sauf accord exprès du salarié.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux de production ou dépannage urgents,
  • à une affluence exceptionnelle de clientèle liée par exemple à une réservation de groupes ou d’une privatisation du restaurant,
  • au remplacement d’un salarié inopinément absent.


2.3 Heures supplémentaires

a) Définition

Sous réserve des dispositions de l’article 2.1, sont des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel et n’ayant pas été rémunérées comme des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires rémunérées sous forme d’avance (§ C ci-après) sont considérées, en fin de période de référence, comme définitivement réglées comme heures supplémentaire et viennent donc en déduction pour l’appréciation du volume de 1607 heures.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.



b) Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures.


c) Contreparties aux heures supplémentaires


Le principe est le paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence. Ces heures seront payées, en tenant compte d’une majoration unique fixée à 10% par heure.

Il est prévu que les heures, excédant 35 heures en moyenne sur le trimestre, pourront être payées sous forme d’avance sur heures supplémentaires avec une majoration financière de 10%. Cette décision appartiendra à l’entreprise afin que les volumes d’heures restant à planifier restent raisonnables. Un salarié pourra également solliciter ce paiement sous forme d’avances pour faire face à des contraintes personnelles. Comme il s’agit d’avance, en cas de départ en cours d’année ou de dettes d’heures, une régularisation pourra être opérée. La qualification d’heures supplémentaires, en sens du présent accord, sera acquise en fin de période de référence.

La Direction, à la demande ou non du salarié, pourra remplacer le paiement majoré par une prise de repos majoré.

La date de prise du repos compensateur de remplacement devra être pris dans les six mois de la fin de la période annuelle et sera arrêté par la Direction, après proposition ou non du salarié.

2.4. Salariés à temps partiel
2.4.1. Définition
Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les parties rappellent que le travail à temps plein reste le principe et le temps partiel l’exception.

Les parties se fixent comme objectifs de recourir au temps partiel uniquement pour les salariés le souhaitant expressément (étudiants notamment).

2.4.2 Temps partiel aménagé sur l’année ou un module moindre ne pouvant être inférieure au trimestre
Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année ou un module moindre ne pouvant être inférieure au trimestre. Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. Le contrat de travail mentionnera la durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle.
Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l’horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 2.2 a) du présent accord.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de 3 jours ouvrés en cas d’accroissement d’activité ou de circonstances exceptionnelles mais, dans ce dernier cas, avec l’accord du salarié. Un délai inférieur, avec l’accord du salarié, pourra être retenu.

Il est entendu que l’horaire hebdomadaire de travail pourra être compris entre 0 heures et 34h30. Il pourra dépasser exceptionnellement 34h30 voire 35 heures dans la limite de 42 heures (sauf accord du salarié pour aller au-delà) tant que le volume annuel reste inférieur à 1607 heures.

La séquence de travail journalière ne pourra pas être inférieure à 2 heures.

Pour les contrats inférieurs à 30 heures, sauf accord exprès, les parties conviennent de 3 jours non travaillés par semaine (consécutifs ou non).

2.4.3. Heures complémentaires

a) Définition


Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle ou moyenne appréciée dans le module de référence de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l’année.


b) Seuil de déclenchement des heures complémentaires


Les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat de travail appréciée annuellement.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

c) Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires


Le délai de prévenance de demande d’exécution des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés avec l’accord du salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.


2.5.Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, indépendamment des heures réellement travaillées en cours du mois.


2.6. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. A défaut, notamment en cas d’absence de longue durée, l’absence sera comptabilisée sur une base de 7 heures pour les salariés à temps plein ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation interviendra sans heures supplémentaires (sauf si la durée réellement travaillée dépasse 1607 heures) ou heures complémentaires (si le volume annuel contractuellement défini est atteint). En effet, le principe de la présente annualisation est d’apprécier les heures supplémentaires à l’année.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.


2.7. Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail

Quel que soit le service, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.



2.8. Contreparties aux opérations d’habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail telle que définie à l'article 2.1 du présent avenant.

Cependant, au regard du caractère obligatoire du port d’une tenue de travail et de son entretien nécessaire, la société versera une compensation en repos égale à une journée par an (temps plein et partie). Cette contrepartie est due au prorata temporis pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an. Lorsque l'activité de l'entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES


Il est acté de la suppression des jours de fractionnement en raison d’une période de prise annuelle des congés payés.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


4-1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4-2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de sin avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués du personnel, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

4-3 Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

4-4 Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.



ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction la Société à la DREETS et au Conseil de prud’hommes de Riom.

Le procès-verbal d’approbation des salariés est annexé à la présente

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à St Bonnet, le 10 mars 2025

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société



Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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