ACCORD PORTANT AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Entre, d’une part,
Et, d’autre part,
Préambule :
Le présent accord portant avenant à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail a pour objet de mettre en adéquation le temps d’ouverture machines avec le temps nécessaire à la réalisation, dans de bonnes conditions, des process de fabrication
Article 1 : La durée maximale de travail
Les dispositions de l’article XXXXXXX sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 : Durée maximale du temps de travail effectif- répartition – temps de repos
3.1. Pour l’application de la durée maximale du temps de travail effectif deux périodes annuelles sont définies :
- du 1er janvier au 30 septembre - du 1er octobre au 31 décembre
Toutefois à titre exceptionnel et après accord entre les parties l’article 3.1.1 est modifié comme indiqué ci-dessous.
Cette modification est temporaire et interviendra uniquement sur la période
du 8 janvier 2018 au 31 mars 2018.
3.1.1 Durée maximale du temps de travail effectif pour la période du 8 janvier 2018 au 31 mars 2018 :
- Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 46 heures. - La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 2 : La durée, la révision et la dénonciation de l’accord
En sa qualité d’avenant à l’accord d’entreprise du XXXXX, le présent avenant en suit le régime juridique.
Article 3 : Les formalités de publicité
A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.