Accord d'entreprise CFTA RHONE

Accord relatif à l'organisation du travail et aux astreintes techniques

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CFTA RHONE

Le 30/04/2018


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DES ASTREINTES TECHNIQUES


ENTRE

La S.A.S. CFTA Rhône

RCS LYON 489 304 907 00038 – APE 4931Z
180 rue Antoine Becquerel, 69330 MEYZIEU
Représentée par son directeur

D’une part,

ET

Le syndicat Solidaires Rhône

Représenté par sa déléguée syndicale

Le syndicat C.F.D.T de CFTA Rhône

Représenté par son délégué syndical


D’autre part


Préambule

Les parties signataires rappellent qu’aux termes de l’article L3121-5 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Objet

Le présent accord a pour objectif de préciser le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos, à laquelle les astreintes donnent lieu au sein de l’entreprise CFTA Rhône.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique dans l’entreprise CFTA Rhône à l’ensemble des agents du service technique.

Article 2 : Organisation de l’astreinte technique

2-1) Roulement et Jours d’astreintes
L’astreinte technique est prise le vendredi à 16h00 jusqu’au vendredi suivant à 16h00.
Les agents d’atelier ont des jours de repos périodiques qui sont fixes : samedi et dimanche.

2-2) Programmation
L’article L3121-8 prévoit que La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Dans le cas d’impossibilité de la part du personnel de pouvoir assurer l’astreinte (enfant malade, indisponibilité personnelle…), des remplacements peuvent être effectués : Il est possible d’échanger un service avec un collègue, ou que l’organisation de l’astreinte soit gérée par l’encadrement.

Le personnel, durant la période d’astreinte, doit être disponible pour l’entreprise. Le véhicule affecté pour cette mission répond au besoin de l’entreprise.

2-3) Conditions d’éligibilité de l’astreinte
Les conditions requises pour assurer l'astreinte techniques sont les suivantes :
- être en possession des différentes habilitations (électriques, conduite, rail/route, nacelle élévatrice, tramway)
- avoir la connaissance des différents systèmes (Signalisation ferroviaire, SSR: sous-station électrique, LAC, voie et appareils de voie, DAT billettique, Matériel Roulant)
- être autonome et être en capacité d'intervenir en toute sécurité.

Un contrôle d'évaluation est réalisé par les responsables d’équipe maintenance et le responsable du service maintenance, avec des mises en situation, afin de vérifier  que l'agent est apte pour assurer l'astreinte. Ce contrôle est formalisé sur fiche.




2-4) Temps d’intervention et de déplacement
Il y a lieu de bien distinguer l’astreinte du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif. Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu précis d’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. Le point de départ de l’intervention démarre à l’appel effectué auprès de l’agent en astreinte et se termine une fois que l’agent est à son domicile.

Le document de la prépaie, transmis chaque mois aux salariés, récapitule le nombre d’heures d’intervention astreinte effectuées et la compensation correspondante (paiement d’heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement).

Article 3 : Repos périodique

L’article L. 3121-6 du Code du travail prévoit, qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L3132-2 et L3164-2.
Ainsi, hormis la période d’intervention, le salarié en astreinte est considéré comme bénéficiant du repos quotidien ou hebdomadaire.

Le Code du travail permet de suspendre le repos hebdomadaire dans son article L3132-4 et de déroger au repos quotidien dans son article D3131-5, lorsque l’intervention revêt un caractère d’urgence. Aussi, pour ce type d’intervention, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, et l’Inspection du travail doit être avertie par l’employeur, conformément aux articles L3132-4 et D3131-5 du Code du travail

De même en cas d’intervention interrompant le repos quotidien, ce repos sera pris le jour suivant et sera égal à la durée du repos supprimé.

Les interventions urgentes sont toutes celles qui sont indispensables à la bonne marche et à la continuité du service public de Rhonexpress.

En revanche, en dehors de ces cas spécifiques visés à l’article L. 3132-4 du Code du travail, l’intervention effectuée interrompt le repos quotidien ou hebdomadaire, dès lors la durée de ces repos sera intégralement reportée à la fin de l’intervention.
Ainsi, les autres types d'interventions non urgentes, ont pour effet d'interrompre le repos et de remettre les compteurs des repos journaliers et hebdomadaires à zéro après toute intervention en ne les faisant redémarrer qu'au moment où le salarié a regagné son domicile.

Dans le cas d’une intervention supérieure ou égale à 6h venant interrompre le repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié peut, à sa demande, être mis en repos le jour suivant l’intervention.

Article 4 : Compensations financières

L’astreinte est rémunérée sous la forme d’une prime par jour d’astreinte en semaine, appelée en prépaie « PASTRS », et une prime par jour d’astreinte en Week-End, appelée en prépaie « PASTRD ».

La valorisation de ces primes est celle selon les accords NAO en vigueur.

Les heures effectuées en intervention astreinte s’incrémentent dans le compteur du temps de travail effectif, et sont considérées comme heures supplémentaires au-delà de 35h de temps de travail effectif par semaine.
Le traitement des heures supplémentaires et la question de la récupération sont évoqués dans l’accord d’entreprise sur les heures supplémentaires, en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 : Bilan

Un bilan annuel du nombre moyen d’heures d’intervention astreinte sera communiqué au Comité d’Entreprise

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à
compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.



Article 9 : Dépôt et publicité

Cet accord sera communiqué à chaque salarié et déposé auprès de l’unité territoriale la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du Siège Social de CFTA Rhône, sous les formes suivantes :
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.




Fait à MEYZIEU, en 5 exemplaires, le 30 avril 2018
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