relatif au regime collectif de remboursement des frais médicaux de l’UES VIRIDIEN
ENTRE :
Les sociétés composant l’UES VIRIDIEN :
VIRIDIEN, au capital de 7 136 762 €, dont le siège social est situé au 27, avenue Carnot - 91 300 MASSY,
CGG Services SAS, au capital de 100 000 000 €, dont le siège social est situé au 27, avenue Carnot - 91 300 MASSY,
Représentées par XXX, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES VIRIDIEN et CGG Services SAS :
Le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF – CFDT), Représenté par XXX Déléguée Syndicale
Le Syndicat SNGG CGT – VIRIDIEN, Représenté par XXX, Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « parties ».
Préambule Ces dernières années ont enregistré une dégradation très importante de l’équilibre global du régime de frais de santé. Après les efforts fournis pour combler le déficit de notre régime « frais de santé », et notamment les majorations de nos cotisations en 2023, 2024 et 2025, la situation budgétaire du régime s’est significativement améliorée à fin 2025. Afin de pérenniser notre régime de frais de santé, il a été décidé, au regard de l’amélioration de l’équilibre budgétaire, de
maintenir les garanties, de ne pas augmenter les taux de cotisations au 1er janvier 2026 et de maintenir la répartition employeur/employé en 2026.
Après information et consultation du CSE, il a été décidé ce qui suit :
Pour rappel, l’accord signé le 30 novembre 2017 appelé « avenant n°5 » annule et remplace l’accord initial du 30 novembre 2007, ainsi que les avenants de 1 à 4. Puis, les avenants 6, 7, 8 et 9 sont venus modifier certains articles de l’accord du 30 novembre 2017. Le présent avenant n°10 vient lui aussi modifier les articles suivants :
ARTICLE 1. Maintien des Cotisations 1.1 Montant des cotisations Les parties prennent acte
qu’aucune augmentation des cotisations ne sera appliquée pour le régime « frais de santé ».
A compter du
1er janvier 2026, les montants fixés pour les cotisations servant au financement du présent régime demeurent identiques à ceux fixés pour l’année 2025, à savoir :
D’un montant total de :
54,11 € + 0,84% du salaire brut calculé dans la limite des tranches A* et B** par mois pour les adhérents « isolé ».
D’un montant total de :
108,22 € + 1,71% du salaire brut calculé dans la limite des tranches A et B par mois pour les adhérents « famille ».
(*) Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (**) Tranche B = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale Pour rappel, on entend par adhérent « isolé », tout salarié : célibataire, veuf ou divorcé ne vivant pas maritalement et sans enfant à charge. Par opposition à cette définition, les autres adhérents cotisent au taux « famille ». Les ayants droit du salarié, induisant une obligation d’adhérer au régime en « famille », sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Toutefois dans l’hypothèse, où les deux conjoints travaillent au sein de la Compagnie, il est admis que l’un des deux membres du couple soit affilié en cotisation « famille », l’autre pouvant l’être en tant que cotisant « isolé ». 1.2 Évolution ultérieure de la cotisation En cas de déséquilibre du régime et d’augmentation subséquente des cotisations à la demande de l’organisme assureur, le présent accord fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 2 : MAINTIEN DE la Répartition employeur / salarié des cotisations « FRAIS de santé» La Direction et les Organisations Syndicales conviennent du maintien pour l’année 2026 de la répartition des cotisations telle que définie pour l’année 2025 :
Part employeur : 55 % ;
Part salariale : 45 %.
Afin de poursuivre le dispositif visant à limiter l’impact sur la partie forfaitaire de la contribution « salarié » notamment pour les bas salaires, la prise en charge de la contribution entre VIRIDIEN et le salarié est reconduite pour l’année 2026, dans les mêmes conditions que celles appliquées en 2025 :
Cotisation "employeur"
Forfait
Part employeur (60%)
Taux
Part employeur (50%)
Cotisation "salarié"
Forfait
Part salariale (40%)
Taux
Part salariale (50%)
Les montants de cotisations pour l’année 2026 seront les suivants :
Cotisation "Isolée"
Cotisation "Famille"
Cotisation "employeur"
Forfait
Part employeur (60%) 32,46 € 64,93 €
Taux
Part employeur (50%) 0,42% 0,85%
Cotisation "salarié"
Forfait
Part salariale (40%) 21,64 € 43,29 €
Taux
Part salariale (50%) 0,42% 0,85%
En outre, à compter de 2027, en l’absence d’accord ou d’avenant sur ces thèmes à l’issue de l’année 2026, la répartition de la cotisation sera automatiquement revue aux taux historiques suivants, à savoir :
Part employeur 50% ;
Part salariale 50%.
Cette répartition aux taux historiques ne s’applique que pour une durée correspondant à l’application du contrat en cours avec l’assureur SwissLife. En cas de dénonciation du contrat, cette répartition prendra fin. Les autres mesures prévues par les accords et avenants précédents ne sont pas modifiées.
Article 3 : MAINTIEN de Garanties La grille de garanties « Fais de santé » présentée en Annexe du présent accord est applicable à compter du
1er janvier 2026.
Afin de bénéficier de tarifs négociés auprès des opticiens notamment, la commission Frais de Santé a décidé de renouveler en 2026, l’accès au réseau de soins
SANTECLAIR en préservant les garanties hors réseaux.
Article 4 : Information En sa qualité de souscripteur, la société mettra à disposition de chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 5 : Suspension du contrat de travail L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Pour la partie de cotisation calculée sur le salaire la rémunération mensuelle des salariés prise en compte est celle soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 3 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 6. DUREE -revision- Denonciation Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du
1er janvier 2026. Il annule et remplace les clauses de tout éventuel accord ou avenant antérieur portant sur le même objet.
Le présent avenant pourra à tout moment être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties en application de la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7. DEPOT et Publicite Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes en application des articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires et non signataires. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement. Les dispositions du présent accord seront communiquées aux salariés par tout moyen.
*** Fait à Massy, le 4 décembre 2025,(En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties)
Pour l’UES VIRIDIEN
XXX
Directrice des Ressources Humaines
Le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF – CFDT) représenté par :
XXX
Déléguée Syndicale de l’UES VIRIDIEN SA et VIRIDIEN Services SAS
Le Syndicat SNGG CGT – VIRIDIEN représenté par :
XXX
Délégué Syndical de l’UES VIRIDIEN SA et VIRIDIEN Services SAS
Annexe : Grille des garanties de « frais de santé » au 1er janvier 2026.
Annexe : Grille des garanties de « frais de santé » au 1er janvier 2026