ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES ARTICLES L. 2242-8 et suivants du Code du travail
Entre la Société Chabas Fleurs représentée par M.
D’une part ;
Et l’organisation syndicale, CGT, représentée par M.
Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M.
D’autre part,
Suite aux réunions de négociations qui se sont déroulées le 29 janvier et les 8, 15, 22 février 2024, il a été convenu ce qui suit :
Préambule : Les parties constatent que l’écart des taux horaires à la convention collective des transports s’est réduit suite à la dernière augmentation conventionnelle de décembre 2023. Le présent accord doit donc conduire à une revalorisation. Par ailleurs, le pouvoir d’achat des salariés de Chabas Fleurs est affecté par la hausse des prix à la consommation. Or, l’effet est plus ou moins sensible selon les revenus. Les revalorisations salariales doivent en tenir compte en hiérarchisant les hausses de salaires envisagées. Enfin, pour compenser le renchérissement des frais de repas pris en cours de mission, ces derniers seront revalorisés.
Article 1er : Revalorisation des taux horaires
A compter du 01/03/2024, les taux horaires bruts du personnel sont revalorisés comme suit :
Personnel Ouvriers : + 5%
Soit à l’embauche :
Service
augmentation
Soit en € :
DISTRIBUTION/RAMASSES
128M/138M +5%
13,61
150M +5%
13,68
LOGIDIS
augmentation
Soit en € :
138 M +5%
13,38
150 M +5%
13,62
NAVETTES
138 M +5%
13,38
150 M +5%
13,62
QUAI
augmentation
Soit en € :
115M/128M
+5%
13,31
Personnel Employés et Agents de maitrise : +3%
Personnel Cadres : + 1.5%
Article 2 : Revalorisation des frais de repas
A compter de la paie de Mars 2024, les frais de repas unique, de repas de midi, de repas du soir sont revalorsisés de 1,50 €. Un repas unique est donc égal à 11,07 €. Un repas de midi ou du soir est donc égal à 17,46 €.
Article 3 : Clause de revoyure
Les parties conviennent d’engager de nouvelles négociations au cas où de nouvelles négociations salariales étaient conclues au sein de la branche des Transports Routiers de Marchandises.
Article 4. Durée d’application et dénonciation :
Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.
Article 5. Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 6. Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.