Accord d'entreprise CHABAS FLEURS

ACCORD D'ENTREPRISE REVISANT AR1T 2 DE L'ACCORD DU 101022

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CHABAS FLEURS

Le 26/12/2025


Accord d'entreprise CHABAS FLEURS
révisant l’article 2 de l’accord du 10 octobre 2022

Entre la Société Chabas Fleurs représentée par,

Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par
Et l’organisation syndicale, CGT, représentée par
Et l’organisation syndicale, FO, représentée par
À la suite des réunions de négociations qui se sont tenues le :
  • 16/06/2025
  • 27/06/2025
  • 15/09/2025
  • 13/10/2025
  • 03/11/2025
  • 17/11/2025
  • 24/11/2025

Préambule :

Les conducteurs des groupes Logidis et Navettes, en application de l’accord du 10 octobre 2022, bénéficient d’un salaire net minimal garanti.
Cet avantage est justifié par les conditions de travail propres et communs à ces deux groupes. En effet, le rapport entre les temps de conduite et les temps pour autres activités des conducteurs des groupes Logidis et Navettes est très supérieur au même rapport pour les conducteurs de distribution ou de ramasse.
Pour une heure d’activité autre que la conduite, un conducteur des groupes Logidis et Navettes conduit 1.5 heure
Pour une heure d’activité autre que la conduite, un conducteur de distribution ou de ramasse conduit 0,7 heure.
Dès lors, compte tenu des contraintes physiques et mentales liées à l’activité de conduite, les parties conviennent et réaffirment qu’une compensation salariale sous forme d’un salaire net minimal garanti est justifiée. Pour autant, ils en tirent les conséquences considérant que le bénéfice d’un salaire net minimal garanti n’est justifié que par un nombre minimal d’heures de conduite.
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles conditions d’application des garanties salariales nettes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les personnels roulants affectés sur les groupes Logidis et Navettes des agences de La Farlède et Roquebrune sur Argens.

Article 2 : Conditions d’application des garanties salariales nettes


Le paragraphe suivant est inséré à la suite du dernier alinéa de l’article 2 de l’accord du 10 octobre 2022 conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2022 :


« Le bénéfice de la garantie salariale nette est conditionné à un nombre minimal d’heures de conduite mensuel.
Les conducteurs bénéficient d’une garantie salariale nette si le nombre d’heures de conduite mensuel retenu est au moins égal au seuil défini dans le présent accord. Ce seuil est le suivant :
  • Pour les conducteurs de l’agence de Roquebrune sur Argens, le seuil mensuel est fixé à 60 heures.
  • Pour les conducteurs de l’agence de La Farlède, le seuil mensuel est fixé à 50 heures.
Les conducteurs qui n’atteignent pas ces seuils ne bénéficient pas de la garantie salariale nette sur le mois concerné et des compléments de salaires qui y sont associés.

Pour les conducteurs faisant partie de l’effectif du premier au dernier jour du mois, le nombre d’heures de conduite mensuel retenu est égal à :
nombre d’heures de conduite du premier au dernier jour du mois x 26 jours ouvrables
nombre de jours travaillés sur le mois

Il est convenu que :
  • Pour la détermination du nombre minimal d’heures de conduite mensuel, les jours d’absences sont neutralisés. Ces jours d’absences sont les jours de congés payés, les jours d’arrêts maladie, les jours d’arrêts pour accident du travail de trajet ou maladie professionnelle, les jours de congés paternité et maternité, les jours de congé parental, les jours de mise à pied, les jours d’absence non justifiée, les jours de congé sans solde.
  • Le nombre de jours travaillés sur le mois s’entend des autres jours, c’est-à-dire du nombre de jours de travail effectif ou assimilés à du travail effectif.
  • Le nombre d’heures de conduite s’entend de celles réalisés sur tout véhicule de service, y compris celles pour se rendre sur un lieu de prise de service hors des locaux de l’agence.
Pour les conducteurs qui entrent ou sortent en cours de mois, le nombre d’heures de conduite mensuel retenu est égal à celui correspondant aux jours travaillés.

La Direction s’engage à établir des plannings de travail comprenant des missions permettant d’atteindre le seuil minimum d’heures de conduite mensuel fixé par le présent accord ».

Article 3 - Dispositions finales

3.1. Révision


Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

3.2. Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Avignon. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

3.3. Notification


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

3.4. Publicité


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Article 4 : Dates d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables au 01/01/2026.

Article 5. Durée d’application


Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.

Fait à La Farlède, le

Pour Chabas Fleurs,

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas