Accord d'entreprise CHABAS FLEURS

Accord NAO Chabas Fleurs NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CHABAS FLEURS

Le 23/03/2026



CHABAS FLEURS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES ARTICLES L. 2242-8 et suivants du Code du travail


Entre la Société Chabas Fleurs représentée par,
D’une part ;

Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par,

Et l’organisation syndicale, CGT, représentée par

Et l’organisation syndicale, FO, représentée par,
D’autre part,

Préambule :

Les parties au présent accord se sont rencontrées au cours de 5 réunions de négociation.

Une première réunion s’est tenue le 30/01/2026.
Un document préparatoire a été remis par l’employeur aux délégations syndicales au cours de la réunion du 16/02/2026.
Trois réunions ont permis d’échanger sur les revendications, propositions et contre-propositions des parties :
  • Le 02/03/2026
  • Le 09/03/2026
  • Le 23/03/2026

Les parties constatent que les écarts au SMIC et aux taux horaires conventionnels sont les suivants :
Conducteur de distribution 138M :


janv-25
janv-26
Ecart au SMIC
+14,6%
+14,7%
Ecart à la CCN
+12.1%
+13,6%


Conducteur Logidis ou Navettes 150M :
LINK Excel.Sheet.12 "Classeur1" "Feuil1!L10C2:L12C4" \a \f 4 \h

janv-25
janv-26
Ecart au SMIC
+15,2%
+14,7%
Ecart à la CCN
+10,1%
+10,9%

En outre, les salariés de Chabas Fleurs bénéficient d’un 13° mois non prévu par la Convention collective des transports.
Il convient aussi de rappeler que les taux horaires conventionnels n’ont pas augmenté depuis décembre 2023.
Enfin, sur un an glissant, les prix à la consommation entre 2024 et 2025 ont augmenté de +0.9%.

Or, l’essentiel des revendications des organisations syndicales exprimées au cours de la séance du 2 Mars 2026 concerne des augmentations salariales. Le détail des revendications de chaque organisation syndicale est annexé au présent accord.

Considérant qu’il convient de maintenir le pouvoir d’achat des salariés, tout en ne détériorant pas la compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique morose, les signataires conviennent des mesures salariales suivantes :

Article 1er : Revalorisation des taux horaires


A compter du 01/03/2026, tous les taux horaires sont revalorisés de +1%.

Article 2 : Revalorisation des frais


A compter du 01/03/2026, les frais des ouvriers sont revalorisés comme suit
Indemnité de casse croute : +1€, soit 9,87 €
Indemnité de repas du soir : +1€, soit 18,46 €

A compter du 01/03/2026, la participation employeur aux titres restaurant passe de 3,5€ par jour à 4,5€ par jour. La participation du salarié aux titres restaurant passe de 2,5€ par jour à 3,5€ par jour.
La valeur faciale du titre est donc égale à 8 €.

Article 3 : Repos compensateur de remplacement


Par dérogation à l’article 4 de l’accord du 25 mai 2018, sur demande écrite du personnel, les heures de travail accomplies au-delà de 220 heures par mois seront payées et non remplacées par un repos compensateur.

Article 4 : Affichage des plannings sur l’agence de La Farlède


La Direction de l’agence de La Farlède testera sur le second trimestre 2026 l’affichage du planning d’activité des conducteurs sur deux semaines consécutives.
Un bilan sera fait à la fin du trimestre.

Pour convenance personnelle, un conducteur peut demander à la Direction de l’agence de ne pas être sollicité sur un créneau horaire. Cette demande doit être formulée avec un préavis d’un mois. Dès lors que la Direction a donné son accord, et sauf nécessité impérieuse d’exploitation, ce créneau sera considéré comme non attribuable au salarié.

Article 5 : Communication collective

Afin de faciliter la compréhension des bulletins de paie, des fiches pédagogiques seront intégrées aux documents partagés du logiciel Eurécia.
L’organigramme fonctionnel de chaque agence sera affiché et intégré aux documents partagés du logiciel Eurécia.


Article 6 : Aménagement des fins de carrières


La Direction s’engage à négocier un accord sur l’aménagement des fins de carrières au cours du second trimestre 2026.

Article 8 : Reconduction du 13° mois :


La prime de 13° mois est reconduite pour 5 ans dans les mêmes conditions que celle attribuée en décembre 2025.

Article 9. Prise en charge de la complémentaire santé en cas de suspension du contrat pour maladie


Actuellement, en cas de suspension du contrat de travail, ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié pourra prétendre au bénéfice de la complémentaire santé dans la limite de 6 mois. Les parties conviennent qu’en cas de maladie, cette durée est portée à 12 mois.

Article 10 : Durée d’application et dénonciation :


Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.

Article 11 : Notification


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12. Publicité


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Fait à Toulon, le 23/03/26

Pour Chabas Fleurs,


Pour le syndicat CFDT


Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat FO

Mise à jour : 2026-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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