ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES, sise 2 avenue du Président Salvador Allende, 93100 Montreuil, immatriculée sous le RCS N°57205383300107, représentée par Présidente,
La Direction et les Organisations Syndicales considérant que la mixité, la diversité et l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes constituent des facteurs d’efficacité, de modernité, de cohésion sociale et des sources de progrès dans l’entreprise, se sont réunies pour négocier un nouvel accord égalité professionnelle et de qualité de vie au travail.
Dans le cadre de ce nouvel accord, les parties signataires entendent réaffirmer leur engagement et poursuivre leurs actions.
Les parties se sont appuyées dans leur réflexion sur les dispositions de l’accord de branche du 28 mai 2009 relatif à l’égalité professionnel entre les hommes et les femmes de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.
Conformément aux articles R. 2312-8, R. 2242-2 et L. 2312-36 du Code du travail, les parties se sont également appuyées sur les éléments figurant dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE), dans l’Index Egalité Homme/Femme conformément à la loi du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur un diagnostic préalable et sur le bilan des actions déjà mises en œuvre au sein de l’entreprise.
Ceci ayant été rappelé il a ensuite été conclu :
Article 1 - premier domaine d’action : la rémunération
1-1. Principes généraux
Les parties réaffirment que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.
L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.
1-2. Egalité salariale à l’embauche
Il est convenu de poursuivre ainsi notre engagement de garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes placés dans une situation identique. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et/ou d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.
Objectifs de progression : au bout d’un an, l’objectif fixé est que 100% des salaires d’embauches soient équivalents entre les Hommes et les Femmes exerçant leurs fonctions dans les mêmes conditions et selon le même degré de compétence.
Indicateur de suivi : il sera établi annuellement un tableau comparatif des salaires d’embauches des Hommes et des Femmes par catégorie d’emploi permettant de suivre le pourcentage de salaires d’embauche distincts.
Actions permettant d’atteindre l’objectif de progression : les salariés éventuellement chargés du recrutement seront informés de l’existence de cette première mesure et de la nécessité de veiller à l’équivalence des salaires d’embauche.
Article 2 – deuxième domaine d’action : l’accès à la formation professionnelle
Accès identique à la formation professionnelle
L’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.
La formation contribue à la réalisation des objectifs prévus dans le présent accord.
La société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.
Le suivi de l’accès des salariés à la formation est assuré par la société.
Par la formation, l’entreprise veille ainsi à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
En cas de restructuration importante ou d’arrêt d’activité affectant un secteur, les moyens de formation ou d‘aide à la mobilité professionnelle sont mobilisés prioritairement en faveur du personnel concerné, pour lui assurer la réussite de sa reconversion.
Parce que le temps de travail est une cause possible de l’inégalité dans le domaine de la formation et de l’évolution professionnelle, une attention particulière sera portée sur le suivi de l’accès à la formation et des mobilités des salariés à temps partiel.
D’autre part, du fait des difficultés engendrées par une absence au domicile à des horaires inhabituels pour un ou plusieurs jours, les contraintes familiales sont parfois des freins à l’accès à la formation. A ce titre, la Direction privilégiera l’organisation de formations sur site ou en e-learning chaque fois que cela sera possible.
Objectifs progression : au bout d’un an, l’objectif fixé est que 50 % des formations accordées le soient aux femmes.
Actions permettant d’atteindre l’objectif de progression : les salariés seront informés de l’existence de cette mesure en faveur de la formation professionnelle par affichage.
Indicateur de suivi : il sera établi un tableau établissant la part de formations accordées aux femmes à partir du nombre de salariés ayant suivi une formation.
Article 3 – troisième domaine d’action : le recrutement
3-1 Offres d’emploi sans distinction de sexe
Les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pourvoir par la société s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction. A cet effet, la société restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.
Objectifs de progression : au bout d’un an, l’objectif fixé est que pour 100% des offres d’emploi diffusées soit directement par la société, soit par l’intermédiaire d’un organisme extérieur mentionne, peu important l’emploi, que ce dernier peut être pourvu pour un homme ou une femme.
Indicateur de suivi : il sera établi un classeur dans lequel devront être intégrées toutes les offres d’emploi diffusées année par année. L’indicateur de suivi sera le nombre d’offres portant sur un emploi pouvant être pourvu pour un homme comme une femme.
Actions permettant d’atteindre l’objectif de progression : les salariés chargés de diffuser les offres d’emploi seront informées de l’existence de cette première mesure et de la nécessité de veiller à une rédaction préservant la mixité avant diffusion ou transmission à un organisme de placement extérieur.
3-2 Egalité de traitement des candidatures
La société s’engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d’évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.
A cet effet, les actions de sensibilisation et d’information pourraient être mises en place au sein de l’entreprise sur la législation en matière de non-discrimination dans les processus d’embauche, notamment au travers de la diffusion de supports sur les risques d’une discrimination parfois indirecte basée sur les a priori et les préjugés et sur les enjeux de la mixité seront maintenues auprès des acteurs du recrutement.
Objectifs de progression : au bout d’un an, l’objectif fixé est qu’en cas de participation de salariés de la société à des manifestations d’information dans les conditions ci-dessus exposées on retrouve sur l’année écoulée une égalité en nombre de participants féminins et masculins.
Actions permettant d’atteindre l’objectif de progression : les salariés seront informés de cette mesure et de la possibilité pour eux de se porter candidat à la participation à de telles manifestations.
Indicateur de suivi : il sera établi un décompte en fin d’année du nombre d’action d’information sur les procédures de recrutement. L’indicateur de suivi sera la comparaison entre le nombre de femme ayant participé à ces actions par rapport au nombre d’homme
Article 4 – Autre dispositions
Champ d'application et durée de l'accord
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique dès la date de signature du présent accord..
Les dispositions du présent accord s’appliqueront pour une durée de trois (3) ans.
Dénonciation de l'accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 1 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 et suivant du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et copie de l'accord en version électronique la DRIEETS et en un exemplaire original au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait à Pierrelaye, le 15 février 2024 en 6 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.