DES SALARIES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE NICE COTE D’AZUR
Entre :
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA), Etablissement Public de l’Etat régi par la loi du 8 avril 1898 modifiée, dont le siège est situé au 20 Boulevard Carabacel CS 11259 06005 NICE CEDEX 1, représentée par son Président, M. X
Ci-après dénommée « CCINCA » d’une part,
Et
Le Syndicat CFDT – Mme X
d’autre part,
PREAMBULE :
La CFDT, seul syndicat représentatif, et la Direction se sont réunis pour définir les modalités de continuité d’un régime de prévoyance à caractère obligatoire aux fins d’offrir aux personnels non-cadres et cadres des garanties tenant compte des garanties minimales négociées au niveau de la branche et notamment la possibilité de choisir entre 3 options (capital décès, capital décès et rente éducation, capital décès et rente conjoint).
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 10 janvier 2025.
1.Objet Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés de la CCINCA visés à l’article 2. Cette couverture permet le bénéfice de garanties (incapacité, invalidité et décès) décrites à l’article 4. 2.Bénéficiaires Est et sera affiliée obligatoirement au régime la totalité des salariés de la CCINCA bénéficiant d’un contrat régi par la Convention Collective Unifiée Ports et Manutention, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, alternance), la durée de contrat ou de travail, présents et à venir sans condition d’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7. 3.Cotisations Les cotisations sont prises intégralement en charge par l’employeur dans les conditions suivantes : Non cadres (Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017) :
Tranche A : 1,40 %
Tranche B : 2,10 %
Cadres (Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017) :
Tranche A : 1,69 %
Tranche B : 2,39 %
Tranche C : 2,39 %
4.Garanties Le salaire de référence servant de base au calcul des garanties ci-après définies est la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, du supplément familial, ou qui résultent d'un évènement exceptionnel (monétisation du compte épargne temps, médailles du travail, prime exceptionnelle). En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 derniers mois précédant le sinistre, l'assiette de calcul des prestations sera définie en reconstituant le salaire qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé.
1 – en cas de décès
Option 1 : capital décès
Le montant du capital décès versé est pour :
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge : 200%
Célibataire, veuf, divorcé avec enfant à charge : 280%
Marié / pacsé sans enfant à charge : 280 %
Marié / pacsé avec un enfant à charge : 340 %
Majoration de 60% par enfant supplémentaire à compter du deuxième. En cas de décès du conjoint / pacsé simultané ou postérieur (double effet) : 100% du capital décès en plus En cas de décès consécutif à un accident : 100% du capital décès en plus du capital prévu. Allocation obsèques : 200 % du salaire plafond mensuel de sécurité sociale en cas de décès du conjoint / pacsé ou d’un enfant à charge
Option 2 : rente-éducation
200% TA+TB+TC 7% du PASS jusqu’à 16 ans, 10% au-delà (jusqu’au 26ème anniversaire si l’enfant poursuit des études ou s’il touche moins de 55% du SMIC).
Option 3 : rente-conjoint temporaire
200% TA+TB+TC 10 % du salaire annuel de référence jusqu’à la date de la pension de réversion ARRCO du conjoint survivant. 2 – en cas d’incapacité temporaire garantie à hauteur de 85 % du salaire brut (TA + TB + TC) après une franchise de 90 jours, sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale
3 – en cas d’invalidité permanente
Une garantie à hauteur de 80% du salaire brut en cas d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie
Une garantie à hauteur de 45% du brut en cas d’invalidité de 1ère catégorie
dans la limite du salaire net.
La rente est versée sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale. Accidents et maladies professionnelles Taux supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66%N/66 45% TA+TB+TC (sous déduction des prestations de Sécurité Sociale) Taux supérieur ou égal à 66 %80% TA+TB+TC (sous déduction des prestations de Sécurité Sociale) Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. 5.Choix de l’organisme assureur Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie GROUPAMA GAN VIE est retenue pour la gestion du régime. 6.Changement d’organisme assureur En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
7.Prise d’effet, durée Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du Code du Travail en respectant un préavis de trois mois. 8.Dépôt, publicité Le présent accord sera déposé auprès :
du ministère du travail, par voie dématérialisée, sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de NICE.
Il sera notifié par la Direction de la CCINCA à la CFDT, seul syndicat représentatif. Fait à Nice, le 9 janvier 2025 Fait en 3 exemplaires dont un pour les formalités de publicité