Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2025 Etablissements aéroportuaires de Bastia-Poretta et Calvi-Ste Catherine

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

36 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Le 18/12/2025








ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2025

Etablissements aéroportuaires de Bastia-Poretta et Calvi-Ste Catherine






La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse dont le siège est situé 1, rue Adolphe Landry – Hôtel Consulaire – 20293 Bastia, représentée par son Président,

XXX, dûment habilité aux présentes,



Ci-après désignée « la CCI », d’une part,

ET


L’organisation syndicale

STC, représentée par XXX, le délégué syndical,



Ci-après désignée « l’Organisation syndicale », d’autre part,



PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé les négociations annuelles obligatoires (NAO) portant sur la rémunération, le temps de travail et les conditions d’emploi, en tenant compte du contexte institutionnel et économique de l’année 2025.

L’année 2025 est marquée par une évolution structurelle majeure pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, dans le cadre du transfert de sa tutelle de l’État vers la Collectivité de Corse. Cette transformation, désormais engagée sur le plan législatif, vise la création d’un Établissement Public du Commerce et de l’Industrie de Corse, garantissant une gestion publique consulaire des concessions portuaires et aéroportuaires.
Le Conseil des ministres, réuni le 28 avril 2025, a validé le principe de cette réforme. Le projet de loi, adopté par le Sénat le 2 juin 2025, a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 2 juillet 2025 au soir.
Dans le même temps, la CCI de Corse reste confrontée à un contexte économique incertain. Les secteurs du tourisme, du BTP et du commerce de proximité continuent de subir des tensions structurelles. Des efforts sont en cours pour soutenir les entreprises locales, renforcer les liaisons de transport, et stimuler l’activité économique hors saison.
C’est dans ce contexte de transformation et d’exigence que les négociations annuelles obligatoires ont été engagées. Elles ont permis d’aborder les sujets suivants :
  • Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • Les salaires effectifs ;
  • L’organisation du temps de travail et sa durée effective.
Les parties réaffirment leur attachement à un dialogue social de qualité, fondé sur la responsabilité, la transparence et l’intérêt collectif, au service des collaborateurs comme des missions publiques portées par la CCI de Corse.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies à plusieurs reprises entre le 24 avril 2025 et le 27 novembre 2025.

En conséquence, les parties signataires conviennent et arrêtent ce qui suit :



Article 1er : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé des établissements aéroportuaires de Bastia-Poretta et de Calvi Sainte-Catherine présents à la date de signature du présent accord, sauf dispositions spécifiques.
Par exception à l’alinéa qui précède, l’article 15 du présent accord s’applique également aux agents publics des établissements aéroportuaires de Bastia-Poretta et de Calvi Sainte-Catherine qui n’ont pas renoncé à l’application des dispositions du statut du personnel administratif des CCI.

Article 2 : Les majorations horaires

L’Article 42 de L’Accord d’établissement portant conditions d’application des dispositions de la CCNTA-PS et plus généralement du code du travail aux établissements aéroportuaires gérés par la CCI 2B du 28 novembre 2018 est complété comme suit :
« […]

Article 42 – Les majorations horaires

Lorsque plusieurs causes de majorations coexistent, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
La base de calcul des majorations pour les heures travaillées de nuit (de 21 heures à 6 heures) les dimanches et les jours fériés est la même que celle pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires.

Toute fraction d’heure est arrondie à l’heure supérieure pour le calcul des majorations. L’arrondi ne rentre pas en compte dans le calcul du temps de travail effectif.

[…] »

Article 3 : Les heures travaillées de nuit par les salariés du SSLIA Bastia

Le point 5 de l’article 43 de l’accord d’établissement signé le 28 novembre 2018 portant conditions d’application des dispositions de la CCNTA-PS et plus généralement du code du travail aux aéroports de la Haute-Corse est modifié comme suit :
« […]
  • 7 heures supplémentaires (125% du taux horaire)
  • 26 heures de dimanches majorées (50% du taux horaire)
  • 46 heures pour travail de nuit majorées (50% du taux horaire)
  • 4 heures pour travail les jours fériés (100% du taux horaire)

[…] »
Le point 7 de l’article 43 de l’accord d’établissement signé le 28 novembre 2018 portant conditions d’application des dispositions de la CCNTA-PS et plus généralement du code du travail aux aéroports de la Haute-Corse est modifié comme suit :
«[…]
  • 7 heures supplémentaires (125% du taux horaire)
  • 20 heures de dimanches majorées (50% du taux horaire)
  • 46 heures pour travail de nuit majorées (50% du taux horaire)
  • 4 heures pour travail les jours fériés (100% du taux horaire)

[…] »

Article 4 : Les heures travaillées le dimanche pour la sûreté Calvi

Le dernier alinéa de l’article 3.1 de l’accord sur la rémunération et le temps de travail pour 2020 est modifié comme suit :
« Le jour férié qui tombe un dimanche est indemnisé en tant que jour férié. Il est donc exclu du décompte de l’indemnisation prévue au présent article ».

Article 5 : Prime de repas

L’article 5.3 « Prime de repas » de l’accord sur la rémunération et le temps de travail pour 2023 s’applique au personnel du service PIT depuis le 1er avril 2024.
A cette date, il est rédigé comme suit :
« […]
Une prime de repas d’un montant de 9 euros bruts est attribuée aux agents dont les postes sont directement liés à la surveillance, l’exploitation, aux travaux et à la maintenance, à la sûreté, au PIT, pour les vacations listées ci-dessous.
Cette prime est destinée à compenser une période de repas (midi ou soir) qui n'ouvre pas droit à l'Indemnité de restauration exonérée (prévue à l'Article 6).

Cette prime ne se cumule pas avec l'indemnité repas exonérée (Article 6 : Indemnité de restauration « panier-repas ») pour un même repas. Si une indemnité est versée pour le repas du soir, la prime brute ne peut être versée que si elle concerne le repas du midi, et inversement.

Les horaires éligibles sont les suivants :
  • Pour l’aéroport de Bastia-Poretta :

  • Toute vacation se terminant avant 13h00.
  • Vacation fermeture de 13h00 à 23h00 (concerne la période du midi).
  • Vacation de 10h00 à 20h00 (concerne la période du soir)

  • Pour l’aéroport de Calvi-Sainte-Catherine :

  • Toute vacation se terminant avant 13h00 (concerne la période du midi).
  • Vacation de 13h00 au plus tôt jusqu’au dernier départ (concerne la période du midi).
[…] »

Article 6 : Indemnité de restauration « panier-repas » (exonérée de cotisations sociales)

L’indemnité de restauration exonérée (dite « panier-repas ») a le caractère de frais professionnels lorsqu’elle compense un repas rendu obligatoire par des horaires atypiques imposant une prise de repas sur site ou empêchant le retour au domicile.
Elle est exonérée de cotisations sociales dans la limite du plafond fixé annuellement par l’URSSAF (7,40 € au 1er janvier 2025 pour un repas sur site).
  • Conditions d’attribution

L’indemnité repas exonérée est versée lorsque l’agent remplit simultanément les conditions suivantes :
  • Durée minimale : vacation de 6 heures consécutives minimum

  • Plage repas couverte :

  • Midi : service couvrant intégralement de 12h00 à 14h00.

  • Soir : service couvrant intégralement de 19h00 à 21h00.

  • Nuit : service couvrant tout ou partie de 21h00 à 6h00.

  • Impossibilité de repas normal : absence de possibilité raisonnable de regagner son domicile ou de bénéficier d’une restauration collective gratuite sur site pendant cette plage.


  • Matrice de décision attribution panier repas exonéré

Horaire de vacation

Durée ≥ 6h ?

Plage repas couverte

Panier midi

Panier soir

Observations

10h00 – 15h00


Midi (12h–14h)

?? Non

?? Non

Durée insuffisante (< 6h)

12h00 – 20h00


Midi

?? Oui

?? Non

Panier midi ok, pas de panier soir car sortie à 20h

14h00 – 20h00


Soir (19h00–20h)

?? Non

?? Non

Sortie à 20h → dîner à domicile

14h00 – 23h00


Soir

?? Non

?? Oui

Sortie après 21h → panier soir

20h00 – 4h00


Nuit (21h–6h)

?? Non

?? Oui

Plage nuit complète

22h00 – 6h00


Nuit

?? Non

?? Oui

Idem

7h00 – 12h00


Aucune

?? Non

?? Non

Durée insuffisante + Hors plage repas

8h00 – 12h00


Aucune

?? Non

?? Non

Durée insuffisante + Hors plage repas

13h00 – 18h00


Aucune plage complète

?? Non

?? Non

Durée insuffisante + Hors plage repas

17h00 – 20h00


Aucune plage complète

?? Non

?? Non

Durée insuffisante + Plage repas partiellement couverte

Article 7 : Titres restaurant

A compter du 1er août 2025, le titre restaurant a une valeur nominale de 12,10 euros :
  • 4,84 euros à la charge du salarié,
  • 7,26 euros à la charge de la CCI.
La contribution de la CCI au financement de l’acquisition des titres restaurant respecte les limites d’exonération de cotisations sociales.
Il est rappelé que le collaborateur reçoit un titre par repas compris dans son horaire de travail journalier. Le collaborateur absent (congés annuels, JRTT, JNT, congé parental, maladie, etc.) ne bénéficie pas de titres restaurant pour les jours d’absence.
Le collaborateur travaillant à temps partiel ne bénéficie pas de titres restaurant lorsque sa journée de travail n’inclut pas les heures de repas.
Le collaborateur en déplacement professionnel, mission, représentation, ou en formation ne bénéficie pas de titres restaurant lorsque son repas est payé ou remboursé par la CCI.

Article 8 : Prime de fermeture

L’article 4 « Prime de fermeture » de l’accord sur la rémunération et le temps de travail pour 2022, modifiant le point 2 de l’article 47 de l’accord d’établissement daté du 28 novembre 2018 s’applique au personnel du service PIT depuis le 1er avril 2024. A cette date, il est rédigé comme suit :
«[…]
Le salarié du service Exploitation ou du PIT sur la plateforme aéroportuaire de Bastia-Poretta qui, conformément à son planning, effectue une journée de travail dite de « fermeture » (jusqu’au dernier mouvement d’avion commercial, la postale étant exclue), perçoit une prime de 7,50 euros bruts.
A compter du 1er juillet 2022, le coordinateur du service sûreté sur la plateforme aéroportuaire de Bastia-Poretta qui, conformément à son planning, est chargé de la fermeture du PIF des personnels après s’être assuré de la fin de l’exploitation par les assistants et salariés, bénéficie de la prime de fermeture, si les conditions d’application sont remplies.
Cette disposition s’applique au salarié qui assure le remplacement provisoire d’un coordinateur sûreté sur la plateforme aéroportuaire de Bastia-Poretta.
La prime de fermeture est exclue de l’assiette de la gratification annuelle (13ème mois).
[…] »

Article 9 : Astreinte du STITCH

Les parties rappellent que l’article 6 de l’accord sur la rémunération et le temps de travail pour 2024, a complété l’accord d’établissement relatif à la mise en place d’astreintes sur les aéroports de la Haute-Corse en créant un article 8Bis relatif à « l’astreinte STITCH ».
Les parties, afin de corriger un oubli, conviennent de modifier l’article 8.6Bis du dispositif « astreinte STITCH », comme suit :
« […]
Article 8.6Bis : Rémunération/Contreparties
…/…
Par ailleurs, le salarié perçoit une compensation de 180 euros bruts pour chaque période d’astreinte, avec une majoration de 81 euros bruts par jour férié au cours de la période d’astreinte, sauf si ce jour férié tombe un dimanche.
[…] »
Cette disposition s’applique depuis le 11 novembre 2024.

Article 10 : Structure de la rémunération fixe de base

A compter du 1er décembre 2025, la nouvelle structure de rémunération des salariés est fixée comme suit :
  • Le salaire brut minimum hiérarchique (SBMH) correspondant à son niveau d’emploi, défini par la CCNTA-PS, IDCC 275 ;

  • Un complément de salaire égal, le cas échéant, à la différence entre la rémunération forfaitaire et le SBMH applicable au salarié 1er décembre 2025. Toute augmentation individuelle ultérieure est intégralement versée dans ce complément, sauf disposition contraire prévue par un avenant ou par une promotion impliquant l’absorption partielle ou totale dudit complément. ;

  • Une prime d’ancienneté telle que définie par l’’Accord d’établissement portant conditions d’application des dispositions de la CCNTA-PS et plus généralement du code du travail aux établissements aéroportuaires gérés par la CCI 2B du 28 novembre 2018.
Lorsqu’un salarié accède à un niveau d’emploi supérieur, les parties peuvent décider d’absorber tout ou partie du complément de salaire visé au point 2 afin d’aligner la rémunération sur le SBMH correspondant. Cette absorption ne peut avoir pour effet de diminuer le montant brut global perçu par le salarié à la date de la promotion.

Exemple :

Un salarié, dont l’emploi est à l’indice 190 de la CCNTA-PS :

Éléments de rémunération

Situation actuelle

Au 01/12/2025

Rémunération forfaitaire
2 010 €

Salaire brut minimum hiérarchique (SBMH)

1 838€
Complément de salaire

172 €
Allocation d’ancienneté
300 €
300 €

Total brut mensuel

2 310 €

2 310 €

Taux horaire pour 151,67h/mois

15,23 €

15,23 €



Par ailleurs, afin de compenser la non-rétroactivité au 1er janvier 2025 de la mise en place de la nouvelle structure de rémunération, les parties conviennent qu’une prime de 260 euros bruts (base temps complet) sera versée aux salariés des établissements aéroportuaires de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte-Catherine présents au 1er janvier 2026 et liés par un contrat de travail à la CCI de Corse sans discontinuité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Le versement interviendra en janvier 2026.

Article 11 : Position temporaire du salarié sur un autre poste que le sien

11.1. Le remplacement provisoire (ou intérim)

A compter du 1er décembre 2025, lorsqu’un salarié assure un remplacement provisoire (ou intérim), il perçoit une prime de fonction lui permettant d’atteindre le niveau de rémunération du coefficient hiérarchique correspondant au poste de niveau supérieur sur lequel il est affecté.
La prime de fonction est égale à la différence entre le SBMH correspondant au coefficient de son poste et le SBMH correspondant au coefficient du poste cible.
Cette prime est calculée au prorata temporis pour les mois incomplets.
Il est fait application de l’article 12 de la CCNTA-PS lorsque ses dispositions sont plus favorables au salarié que celles de l’alinéa précédent.
Par ailleurs, les parties tiennent à préciser que la durée d’un remplacement provisoire, sur un poste de classification supérieure, est fixée à un maximum de six mois consécutifs. Toute prolongation au-delà de cette limite ne peut intervenir qu’en cas de nécessité liée à une maladie ou un accident du titulaire du poste, ou pour motif dûment justifié par l’employeur et validé par la Direction des concessions aéroportuaires.


11.2. Le renfort

Les parties conviennent qu’à compter du 1er décembre 2025, lorsqu’un salarié est placé pendant une période continue de 1 mois, en position de renfort sur un poste de classification supérieure, il perçoit une prime de fonction lui permettant d’atteindre le niveau de rémunération du coefficient hiérarchique correspondant au poste de niveau supérieur sur lequel il est affecté.
La prime de fonction est égale à la différence entre le SBMH correspondant au coefficient de son poste et le SBMH correspondant au coefficient du poste cible.
Cette prime est calculée au prorata temporis pour les mois incomplets.
Il est fait application de l’article 12 de la CCNTA-PS lorsque ses dispositions sont plus favorables au salarié que celles de l’alinéa précédent.
Par ailleurs, les parties tiennent à préciser que la durée d’un renfort provisoire, sur un poste de classification supérieure est fixée à un maximum de six mois consécutifs. Toute prolongation au-delà de cette limite ne peut intervenir qu’en cas de nécessité liée à une maladie ou un accident du titulaire du poste, ou pour motif dûment justifié par l’employeur et validé par la Direction des concessions aéroportuaires.

11.3. La période probatoire

Les parties rappellent que la période probatoire permet, d’une part, à la CCI d’évaluer les compétences et s’assurer que le salarié répond aux exigences professionnelles requises pour occuper un poste de classification supérieure et d’autre part au salarié, d'apprécier si le poste de classification supérieure lui convient.
Lorsqu’un salarié est soumis à une période probatoire, il perçoit une prime de fonction lui permettant d’atteindre le niveau de rémunération du coefficient hiérarchique correspondant au poste de niveau supérieur sur lequel il est évalué.
La prime de fonction est égale à la différence entre le SBMH correspondant au coefficient de son poste et le SBMH correspondant au coefficient du poste cible.
Cette prime est calculée au prorata temporis pour les mois incomplets.
Par ailleurs, les parties tiennent à préciser que la durée de la période probatoire ne saurait excéder 6 mois consécutifs.

Article 12 : Temps de pause

Pour les ouvriers et employés, agents d’encadrement et techniciens, cadres, travaillant dans des équipes successives ou en application d’horaires spéciaux, les arrêts de travail d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif.

Article 13 : Congés payés

Les parties rappellent que l’article 27 de l’accord d’établissement portant conditions d’application des dispositions de la CCNTA-PS aux établissements aéroportuaires de la Haute-Corse signé le 28 novembre 2018 commande d’ouvrir des négociations en matière de congés payés afin d’arrêter un ou des mécanismes adaptés au principe de continuité des services aéroportuaires.
En raison de la spécificité de l’activité aéroportuaire, qui impose une présence continue toute l’année et connaît des fluctuations importantes de trafic selon les saisons, avec un pic estival particulièrement marqué pour les aéroports de Haute-Corse, les parties conviennent d’adapter la période de prise des congés principaux afin de répondre à la fois aux contraintes opérationnelles et aux attentes des salariés.
En conséquence de quoi, les parties conviennent de modifier l’article 27 susvisé comme suit.

« […]

Article 27 - Congés payés - Congés d’ancienneté - Congés de fractionnement – Congé conventionnel


27.1 : Période d’acquisition et prise des congés payés


La période d’acquisition et la période de prise des congés payés sont alignées sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congé par mois de présence, soit 30 jours ouvrables pour une année complète de travail.
À ce congé légal s’ajoute 1 jour ouvrable de congé supplémentaire conventionnel. Ce jour est acquis en totalité au 8 septembre de l'année civile. Les salariés embauchés en cours d'année n'en bénéficient qu'à compter de l'année civile suivante. Le droit annuel global est ainsi porté à 31 jours ouvrables pour une année complète de travail.
Pour les personnels administratifs et des services ne nécessitant pas une continuité d'activité opérationnelle, la prise de ce jour de congé supplémentaire est fixée obligatoirement le 8 septembre. Lorsque le 8 septembre coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (samedi ou dimanche) ou un jour non travaillé, la prise de ce congé est reportée au premier jour ouvré suivant. Pour les personnels dont la présence est requise pour assurer l'exploitation aéroportuaire, ce jour sera pris ultérieurement selon les règles habituelles de pose des congés.
Le congé principal est de 24 jours ouvrables, pour une année complète de travail.
La cinquième semaine est de 6 jours ouvrables, pour une année complète de travail.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

27.2 Le fractionnement du congé principal


Lorsqu'il est supérieur à 12 jours ouvrables, le congé principal peut être fractionné avec l’accord de l’employeur. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires. Cette fraction est prise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Lorsque le congé principal n’est pas pris en une seule fois, le salarié bénéficie de jours de congés dits de fractionnement selon le barème suivant :
  • 1 jour ouvrable si entre 3 et 5 jours sont pris séparément du congé principal,
  • 2 jours ouvrables si entre 6 jours et 11 jours sont pris séparément du congé principal,
  • 3 jours ouvrables si 12 jours sont pris séparément du congé principal.

Les jours de congés de fractionnement sont pris sur la période de congés payés au titre de laquelle ils sont calculés.

27.3 La cinquième semaine de congés payés


Elle peut être fractionnée. Son fractionnement n’ouvre pas droit à des jours de congés dits de fractionnement.

27.4 Les jours de congés pour ancienneté


Le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires dits d’ancienneté selon le barème suivant :

  • Après 5 ans d’ancienneté :1 jour ouvrable,
  • Après 10 ans d’ancienneté :2 jours ouvrables,
  • Après 20 ans d’ancienneté :3 jours ouvrables,
  • Après 30 ans d’ancienneté :4 jours ouvrables,
  • Après 40 ans d’ancienneté :5 jours ouvrables.

Le calcul des droits à congé(s) d’ancienneté s’effectue sur la même période que les congés payés, au 1er janvier.
Le jour de congé supplémentaire est attribué le mois anniversaire.
Les jours d’ancienneté sont pris sur la même période que les congés payés. Ils peuvent être pris en plusieurs fois.

27.5 Le report des congés - Cas général


Les jours de congés payés, les jours conventionnels, les congés dits de fractionnement et les jours dits d’ancienneté ne sont pas reportables sur l’année n+1, sauf nécessités de service dûment justifiées par le responsable hiérarchique et validées par le directeur.

27.6 Le report des congés payés en cas d'arrêt de travail


En application des dispositions de la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, l’ensemble des arrêts de travail pour maladie ou accident constituent des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, étant précisé que les droits à congés payés légaux se calculent différemment selon le motif de l’arrêt de travail pour maladie ou accident.
Le salarié, dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident à caractère non professionnel ou d’AT/MP, de prendre tout ou partie des congés payés acquis au cours de la période de prise, bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. La période de report démarre à partir de la date à laquelle le salarié reçoit les informations sur ses droits.
Lorsque le bon fonctionnement du service le requerra, le salarié posera/soldera les congés payés acquis en application de l’alinéa précédent immédiatement après la fin de son arrêt de travail et avant la reprise effective de son activité sur son poste de travail. Il en sera informé au moins 1 mois avant.

27.7 L’ordre des départs en congés


La fixation de l’ordre des départs en congés se fait à l’échelle de chaque unité de travail.

Dix critères sont définis pour déterminer l’ordre des départs en congés. Ils s’appliquent comme suit :

  • On applique les critères dans l’ordre de 1 à 10.
  • Si un salarié est prioritaire à un critère, il est retenu et l’examen des critères suivants ne s’applique pas pour lui.
  • Si plusieurs salariés restent à égalité, on passe au critère suivant.

Etant précisé que Les conjoints et partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Ordre

Critère

Description / Application

Justificatif requis

1

Pause minimale de 3 jours de vacations pleines
Priorité pour garantir au salarié au moins 3 jours consécutifs de vacations pleines.
Aucun (vérifiable sur planning)

2

Rotation annuelle (périodes très demandées)
Alternance sur vacances d’hiver, juillet/août, fin d’année : si un salarié a eu une période favorable l’an passé, il passe après cette année.
Aucun (vérifiable sur historique congés)

3

Ancienneté dans le service
Priorité au salarié ayant le plus d’ancienneté dans le service concerné.
Données RH internes

4

Ancienneté dans l’institution
Si égalité persistante, priorité au salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’institution (CCI/aéroport).
Données RH internes

5

Présence au foyer d’un enfant/adulte handicapé ou personne âgée dépendante
Priorité aux salariés ayant cette charge familiale.
Enfant/adulte handicapé : notification MDPH ou certificat médical. Personne âgée : attestation APA ou certificat médical

6

Conjoint/PACS travaillant à la CCI souhaitant congé simultané
Application art. L3141-14 : priorité au congé simultané.
Attestation RH du conjoint/partenaire à la CCI ou copie PACS/mariage

7

Parents avec enfants scolarisés (vacances scolaires)
Priorité pendant vacances scolaires.
Certificat de scolarité

8

Salariés mobilisés dans la réserve
Priorité sur la période de convocation.
Ordre de mission ou convocation officielle

9

Date de la demande
En cas d’égalité parfaite, priorité au salarié ayant fait la demande en premier.
Date d’enregistrement de la demande

10

Situations personnelles exceptionnelles
Déménagement, mariage, PACS… priorité ponctuelle.
Mariage/PACS : acte ou certificat. Déménagement : attestation changement d’adresse, bail, acte notarié ou quittance

Le responsable de chaque unité de travail communique l’ordre de départ et les dates des congés aux salariés par voie d’affichage ou sur la communauté dématérialisée. Cette information doit se faire au moins 1 mois à l’avance.
La modification de l’ordre et des

dates de congés du salarié ne peut intervenir moins de 8 jours avant le départ, lorsque l’absence du salarié peut entraîner des conséquences dommageables pour le service.

[…] »

Article 14 : Astreinte Maintenance Électrique

Les parties rappellent que l’article 7 de l’accord sur la rémunération et le temps de travail pour 2024 a complété l’accord d’établissement relatif à la mise en place d’astreintes sur les aéroports de la Haute-Corse en créant un article 9 relatif à « l’astreinte Maintenance Électrique ».
Les parties conviennent de faire évoluer et de modifier, à compter du 1er septembre 2025, l’article 9 du dispositif « astreinte maintenance électrique », comme suit :
« […]

14.1 Objet de l’astreinte

L’astreinte maintenance électrique a pour objet d’assurer, en dehors des heures de travail effectif, la disponibilité immédiate d’un salarié qualifié afin de rétablir le fonctionnement des installations électriques et équipements électro-techniques, dans le respect des délais d’intervention définis.

14.2 Périodes et organisation

  • D’octobre à avril : 1 astreinte hebdomadaire mutualisée Bastia/Calvi.
  • De mai à septembre : 1 astreinte hebdomadaire pour Bastia et 1 astreinte hebdomadaire pour Calvi.
  • Durant cette période, les astreintes de l’aéroport de Bastia-Poretta et celles de Calvi-Sainte-Catherine sont dissociées et ne peuvent en aucun cas être cumulées sur une même semaine pour un même technicien.

Chaque période d’astreinte commence le lundi à 8 heures et se termine le lundi suivant à 8 heures. Le programme des astreintes est communiqué par le N+1 au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (intempéries, conflits sociaux, travaux urgents, contraintes de sécurité ou de sûreté…).

  • Obligations pendant l’astreinte

Le salarié d’astreinte doit :
  • Demeurer à son domicile ou à proximité immédiate, dans une zone couverte par le réseau téléphonique de l’opérateur de l’employeur,
  • Recevoir l’ensemble des appels du PCES, du superviseur sûreté, du SSLIA et de sa hiérarchie sur le téléphone mobile mis à disposition,
  • Intervenir sur l’aéroport de Bastia-Poretta en moins de 40 minutes après l’appel,
  • Intervenir sur l’aéroport de Calvi-Sainte-Catherine en moins de 2 heures après l’appel.
Chaque intervention donne lieu à la rédaction d’un « rapport d’intervention » remis à la hiérarchie et au responsable électricité.
  • Moyens mis à disposition
L’employeur met à disposition du salarié d’astreinte :
  • Un véhicule de service,
  • Un téléphone mobile,
  • Les manuels d’exploitation et de maintenance, matériels et outillages nécessaires, radios portatives, EPI, vêtements de travail spécifiques, ainsi que l’accès aux locaux techniques (atelier, vestiaire, douche, stockage).
  • Rémunération / contreparties
  • D’octobre à avril : le salarié perçoit 500 € bruts par semaine pour l’astreinte mutualisée des deux aéroports.
  • De mai à septembre :
  • le salarié perçoit 500 € bruts par semaine pour l’astreinte assurée sur l’aéroport de Bastia-Poretta,
  • le salarié perçoit 500 € bruts par semaine pour l’astreinte assurée sur l’aéroport de Calvi-Sainte-Catherine.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le temps d’intervention (trajet aller-retour inclus) est décompté comme temps de travail effectif et rémunéré selon le cadre légal et conventionnel applicable.
En fin d’année, un bilan des heures d’intervention est établi par le N+1 pour transmission à la DRH, afin de procéder, le cas échéant, à une régularisation.
[…] »

Article 15 : Prime spécifique individuelle de préparation au départ à la retraite


15.1. Champ d’application


Le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé publics des établissements aéroportuaires de Bastia-Poretta et de Calvi Sainte-Catherine ainsi qu’aux agents publics des deux plateformes qui n’ont pas renoncé à l’application des dispositions du statut du personnel administratif des CCI.

15.2. Conditions d’ouverture du droit


La prime spécifique individuelle de préparation au départ à la retraite est attribuée au salarié qui en fait la demande, au plus tôt 36 mois avant :

  • la date prévue de départ à la retraite
  • ou l’utilisation du Compte Épargne Temps (CET) précédant immédiatement ce départ.

L’octroi de cette prime est subordonné à l’engagement écrit du salarié de faire valoir ses droits à la retraite à la date indiquée dans la demande.

Cette demande doit être accompagnée d'un relevé de carrière à jour.

15.3. Montant et modalités de versement


Cette prime est égale à

373,28 euros brut × 36, soit 13 438,08 euros. Elle peut être versée :

  • soit en une seule fois,
  • soit de manière échelonnée, en 2 à 36 versements mensuels d’égal montant.
La dernière mensualité est versée au titre du mois qui précède le départ à la retraite ou, en cas d’utilisation du compte épargne temps, au titre du mois qui précède la mobilisation en temps des droits épargnés sur le CET.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés (agents) à temps partiel en proportion de leur temps de travail contractuel.
Cette prime n’est plus versée quand le salarié utilise les droits épargnés dans son compte épargne temps, soit sous la forme d’un congé, soit sous la forme de monétisation du compte épargne temps.

A l’occasion du versement de la dernière échéance mensuelle de la prime spécifique de préparation au départ à la retraite, un montant équivalent à 1/36ème du montant total de la prime, soit 373,28 euros bruts base temps complet, est intégré à la rémunération mensuelle (complément SBMH), diminuant à due concurrence le montant de la mensualité de la prime.

15.4. Âge de départ à la retraite

L’âge de départ pris en compte est celui fixé par la législation en vigueur au moment de la demande, notamment :
  • l’âge légal de départ à la retraite, au plus tôt,
  • ou l’âge d’obtention du taux plein, au plus tard,
  • ou, le cas échéant, un âge anticipé reconnu dans le cadre d’un dispositif légal (carrière longue, invalidité, handicap, pénibilité, etc.).

15.5. Report ou annulation du départ à la retraite


15.5.1. Non-départ à la date prévue


En cas de non-départ à la retraite à la date initialement prévue, la prime cesse d’être versée. Il peut s’agir, notamment, des cas de rétractation, licenciement, démission, rupture conventionnelle, décès du salarié.
L’employeur se réserve la possibilité de demander le remboursement

des sommes déjà versées, sauf accord écrit contraire. En cas de demande de remboursement par l’employeur, celui-ci sera exigible dans un délai de 90 jours à compter de la notification du non-départ.

15.5.2. Report du départ


En cas de report du départ à une date ultérieure, en raison d’une modification de la législation ou réglementation en la matière, le versement de la prime peut être :
  • maintenu (dans le cas d'un versement échelonné) jusqu’à la nouvelle date et son montant révisé, dans la limite maximale de 36 mensualités au total.
Toute modification de la date de départ doit être notifiée par écrit à l’employeur au plus tard trois (3) mois avant la date initialement prévue.

15.6. Durée du dispositif

Le dispositif « prime spécifique individuelle de préparation au départ à la retraite » est mis en place pour une durée indéterminée à compter de la signature du présent accord.

Article 16 : Compte épargne temps

Les parties conviennent de modifier l’accord d’établissement relatif à la mise en place du dispositif Compte Epargne Temps (CET) sur les aéroports de la Haute-Corse. Cela fait l'objet d'un accord spécifique conclu concomitamment au présent accord.

Article 17 : Suivi et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature, hormis les dispositions particulières clairement définies, jusqu’au 31 décembre 2025. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire effet, sauf dispositions pérennes.
Le suivi des engagements s’effectuera lors de la prochaine négociation sur ces thèmes.

Article 18 : Publicité

Le Présent accord sera, à la diligence de la CCI, déposé à la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dont une version signée des Parties et une version anonyme jointe pour publication sur la base de données nationale.
Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bastia.


Article 19 : Révision

Le Présent Accord pourra faire l’objet de révision par la CCI et les organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 20 : Dénonciation

Le Présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière. La dénonciation devra être notifiée à l’unité territoriale de Haute-Corse de la DREETS.

Fait à Bastia, le 18 décembre 2025
En 3 exemplaires originaux

Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse

Pour l’organisation syndicale

Le Président,



Le Délégué syndical

XXX


XXX

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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