Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Accord d’établissement relatif à la mise en place du dispositif Compte Epargne Temps (CET) sur les ports de la Haute-Corse

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Le 18/12/2025


Accord d’établissement relatif à la mise en place du dispositif Compte Epargne Temps (CET)

sur les ports de la Haute-Corse

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse dont le siège est situé 1, rue Adolphe Landry - Hôtel Consulaire – 20293 Bastia, représentée par son Président,

XXX dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « 

l’employeur », d’une part

ET


Les organisations syndicales :
  • CFE-CGC, représentée par XXX, le délégué syndical,

  • CGT, représentée par XXX, le délégué syndical,

  • STC, représenté par XXX, le délégué syndical.



Ci-après désignés ensemble « 

les Organisations syndicales », d’autre part,


Ci-après, ensemble, les

« Parties »,

Ont préalablement exposé ce qui suit :


PREAMBULE

Un dispositif de Compte Épargne Temps (ci-après « CET ») a été mis en place au sein des ports de la Haute-Corse par accord signé le 26 juin 2019 afin de permettre aux salariés de constituer une épargne en temps et, le cas échéant, en éléments de rémunération, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Ce dispositif s’inscrivait dans le cadre conventionnel alors en vigueur et répondait à la volonté des parties de doter l’entreprise d’un outil favorisant une gestion anticipée et sécurisée des temps de repos, notamment en vue de la fin de carrière, du financement de congés non rémunérés ou pour faire face à des situations personnelles particulières.
Depuis lors, l’évolution du cadre juridique et conventionnel applicable à l’établissement, ainsi que le retour d’expérience lié à l’application du dispositif existant, ont conduit les parties à engager une nouvelle négociation en vue d’adapter le CET aux besoins actuels des salariés et de l’employeur, tout en assurant une meilleure lisibilité et une sécurisation du dispositif.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure le présent accord de substitution, lequel se substitue intégralement à l’accord relatif au Compte Épargne Temps du 26 juin 2019, conformément aux dispositions du code du travail. Le présent accord a vocation à définir de manière exhaustive les règles relatives à l’ouverture, à l’alimentation, à l’utilisation et à la liquidation du CET.
Les parties rappellent que le droit au repos constitue un principe d’ordre public auquel il ne peut être dérogé et que l’employeur demeure tenu de veiller à la prise effective des congés payés par les salariés. En conséquence, le CET ne saurait se substituer à la prise des congés payés, et notamment au congé principal, mais constitue exclusivement un mécanisme de capitalisation volontaire de certaines périodes de repos et de certains éléments de rémunération, dans les conditions prévues par le présent accord.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit entre les Parties :

Article 1 – Objet -Champ d’application - Salariés bénéficiaires
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et de gestion du Compte Épargne Temps (CET) au sein des établissements portuaires de la Haute-Corse.
Il se substitue, dans toutes ses dispositions, à l’accord du 26 juin 2019.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements portuaires de Bastia et de L’Île-Rousse qui relèvent de la CCNU Ports & Manutention et qui ont une ancienneté d’au moins 12 mois consécutifs au sein de la CCI de Corse.
Le présent accord s’applique également aux salariés qui ont ouvert un CET antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – Modalités d’ouverture du compte
La création du compte individuel est formalisée par la première demande d’alimentation du salarié auprès de la DRH.
Les comptes ouverts par les salariés avant le 1er janvier 2026 et non soldés à ce jour restent ouverts au nom de leur titulaire ; les dispositions du présent accord s’appliquent automatiquement.

Article 3 – Gestion et alimentation du compte
3.1. Valorisation des droits affectés au compte individuel
Le compte individuel recense les droits épargnés par le salarié, lesquels sont exprimés en équivalent de temps (jours ouvrés à temps complet), et différenciés selon qu’ils proviennent de la cinquième semaine de congés payés ou des autres sources d’alimentation.
Chaque salarié a la possibilité de solliciter auprès de la DRH l’accès aux données concernant son CET.
La formule de calcul est la suivante :

S= apport financier

SM = rémunération mensuelle de base de l’agent rapportée à un temps plein (SBMH + complément(s) SBMH)

N = nombre moyen de jours ouvrés d’un mois

J = nombre de jours ouvrés crédités au C.E.T.

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J = N x (S / SM)Embedded Image

J = N x (S / SM)


Pour calculer le nombre moyen de jours ouvrés d’un mois (N), on dispose des références suivantes :

N = (HM/H) x NS

HM = nombre légal d’heures de travail d’un mois pour l’agent concerné (pour les agents travaillant 35h en moyenne par semaine, HM est égal à 151,67 heures)

H = nombre légal d’heures de travail hebdomadaire (H est égal à 35 heures)

NS = nombre de jours ouvrés de la semaine (NS est égal à 5).

Dans ces conditions, N = (HM / H) x NS = 21,67 jours

Le montant de l’apport nécessaire pour générer un jour de congé au titre du Congé Epargne Temps est donc égal à

SM / N.

Les crédits, débits et soldes du CET sont exprimés en jours ouvrés, avec une précision de 2 décimales.

3.2. Alimentation du compte en jours de congés et de repos
Le compte individuel peut-être alimenté en jours ouvrés grâce aux périodes de congés et repos ci-après :
  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, ces jours n’étant pas monétisables ;
  • Les jours RTT ;
  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • Les jours non travaillés pour le personnel au forfait en jours (JNT) ;
  • Les jours de congé supplémentaires pour ancienneté.
Les jours de congés et ou de repos sont réputés avoir été pris lorsqu’ils sont transférés sur le Compte Individuel du salarié qui en fait la demande.
Ainsi, le travail réalisé en lieu et place de la prise effective immédiate de congés ou de repos ne pourra être décompté comme du temps de travail supplémentaire conduisant à porter la durée annuelle du travail au-delà du plafond légal ou conventionnel. Les périodes de travail effectuées en lieu et place des congés ou repos non pris et capitalisés sur le CET ne généreront donc pas en tant que telles des heures supplémentaires.
Lorsque l’alimentation est effectuée en jours ouvrables, un coefficient de 0,83 est appliqué – arrondi à la décimale supérieure.
Dans ces conditions, une alimentation de 6 jours de congés payés est égal à 6 x 0,83 = 5 jours ouvrés.
Les droits transférés sur le CET sont utilisables à partir du 1er janvier N+1.

3.3. Alimentation du compte en numéraire
Le compte individuel peut-être alimenté en numéraire au titre des éléments de rémunération suivants :
  • Tout ou partie du 13ème mois ;
  • Tout ou partie de la prime de vacances ;
  • Tout ou partie de la prime de transport ;
  • Tout ou partie des autres primes ;
  • Tout ou partie de l’allocation d’ancienneté ;
  • Une fraction de la rémunération y compris la rémunération des heures majorées.
Les droits transférés sur le CET sont utilisables à partir du 1er janvier N+1.

3.4. Modalités d’alimentation du compte individuel
Chaque salarié qui souhaite alimenter son compte épargne temps devra effectuer une demande écrite, sur la base d’un formulaire annexé au présent accord et disponible sur l’intranet de la CCI, en précisant le nombre et le type de congés et/ou repos et/ou les sommes qu’il souhaite ajouter à son CET.
L’alimentation du compte est de la seule initiative du salarié et ne peut concerner que des droits ou des montants acquis.
La comptabilisation des droits est exprimée en jours ouvrés. Chaque jour ouvré a une valeur de 7 heures en équivalent temps plein.
Le formulaire d’alimentation, qui doit faire expressément mention des jours ou des montants à alimenter, sera à remettre au référent RH de la Direction des Concessions Portuaires, copie à la DRH, selon les conditions et les délais suivants :
  • Pour les jours de congés et de repos : entre le 1er et le 30 Novembre de l’année N, avec une alimentation minimum d’une journée de 7 heures par type de congés ou de repos.

  • Pour les primes et les allocations : avant le 10 (ou le jour ouvré qui précède) du mois précédant le versement des éléments de rémunération, avec une alimentation minimum de cinquante euros (50€).

Il est entendu que pour le versement de tout ou partie du 13ème mois, la date limite est le 10 novembre de l’année N.
  • Pour une fraction de rémunération : avant le 10 du mois de paie concerné. La fraction de rémunération à alimenter est d’au minimum cinquante euros (50€) par mois, dans la limite de 5% de la rémunération (salaire de base + ancienneté) et des plafonds fixés à l’article 3.6 du présent accord.

En tout état de cause, le salarié devra conserver une rémunération d’un montant au minimum équivalent au salaire minimum conventionnel.

Le versement s’effectue pendant une période de 12 mois consécutifs minimum.

Aucune alimentation ne sera effectuée de manière automatique.
Les congés et repos non pris dont bénéficie le salarié doivent être soldés ou épargnés selon les règles instaurées par l’employeur. A défaut, ces éléments seront perdus, sous réserve des dispositions légales.

3.5. Plafond d’alimentation
Le plafond annuel d’alimentation est fixé à l’équivalent de 10 jours ouvrés par an.
Le plafond global du compte est de 150 jours ouvrés.

3.6. Déblocage du plafond en fin de carrière
Le plafond global de 150 jours d’épargne n’est pas opposable aux salariés de 55 ans et plus qui s’engagent à utiliser leur CET pour un congé précédant immédiatement leur départ volontaire à la retraite.
Le plafond annuel de 10 jours d’épargne n’est pas opposable aux salariés de 55 ans et plus qui s’engagent à utiliser leur CET pour un congé précédant immédiatement leur départ volontaire à la retraite. Dans ce cas, le plafond annuel d’alimentation est fixé à 20 jours ouvrés par an.
Le salarié qui souhaite bénéficier de cette disposition en informe la CCI de Corse par courrier signé dans lequel il s’engage expressément à utiliser son CET pour un congé précédant immédiatement son départ à la retraite.
Le salarié qui a opté pour le déblocage du plafond de son CET ne pourra plus le monétiser dans les cas prévus aux articles 4.2, 4.3 et 4.4.1 et 4.4.2.
En tout état de cause, le CET ne pourra pas faire l’objet d’une monétisation en cas de départ volontaire à la retraite.

Article 4 – Utilisation du compte
4.1. Majoration lors de l’utilisation
Lors de l'utilisation du CET, la valeur des jours est calculée sur la base du salaire mensuel (SM) en vigueur au moment de la demande.
Ce salaire mensuel de référence (SM) fait l'objet d'une majoration différenciée selon la situation du salarié, sauf dispositions contraires.
La majoration retenue est celle applicable

à la date de la demande d’utilisation du CET.


4.1.1. Majoration standard de 10%
Pour l'ensemble des salariés ne relevant pas du cas spécifique ci-dessous, la valeur de base est majorée de 10%.
Formule de calcul :

(SM x 1,1) / N par jour épargné.


4.1.2. Majoration « sujétions horaires » de 20%
Pour les personnels dont les horaires sont atypiques (travail de nuit, équipes successives alternantes, travail posté), la valeur de base est majorée de 20%.
Formule de calcul :

(SM x 1,2) / N par jour épargné.


4.1.3. Conditions d'éligibilité et de maintien

4.1.3.1 Condition d’éligibilité

L’application du taux majoré de 20% est subordonnée au fait d’occuper, à la date de la demande, un poste à horaires atypiques et de justifier d’une ancienneté continue de 24 mois dans un tel régime.
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme personnels à horaires atypiques :
  • Travailleurs postés (Travail en équipe) : Salariés affectés à une organisation du travail en équipes successives alternantes (cycles continus/discontinus, 2x8, 3x8, …) selon un cycle pluri-hebdomadaire établi par la direction. Sont exclus : les salariés en horaires de journée (administratifs, cadres au forfait jour, etc.) effectuant des permanences ou astreintes ponctuelles.

  • Travailleurs de nuit : au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail et des dispositions de la CCNU. Sont exclus : les salariés effectuant des heures de nuit de manière occasionnelle ou exceptionnelle (remplacement, surcroît d'activité) ne répondant pas aux critères réglementaires.

4.1.3.2 Dispositions relatives au maintien

Le salarié remplissant la condition d’ancienneté définie ci-dessus et affecté ultérieurement à un poste ne relevant plus d’horaires atypiques conserve le bénéfice du taux majoré de 20 % pendant une durée maximale de vingt-quatre (24) mois suivant son changement d’affectation.
À l’issue de cette période, le taux standard de 10% s’applique.
Toute nouvelle affectation en horaires atypiques rouvre un nouveau décompte d’ancienneté pour l’accès au taux majoré.

4.2. Monétisation immédiate du compte
Le salarié souhaitant monétiser des jours épargnés sur le CET,

à l’exclusion des jours de la cinquième semaine de congés payés, doit en faire la demande via le formulaire annexé au présent accord, à compléter et à transmettre au référent RH de la DCA, copie DRH, entre le 1er mars et le 31 mars de l’année N.

L’utilisation du CET et la rémunération seront traitées avec la paie du mois d’avril de l’année N.
Le calcul de la valeur brute s’effectue à partir de la formule de l’article 3.1 et en application de la majoration des articles 4.1 et s. L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des jours du congé annuel n'est autorisée que pour les jours excédant les trente jours ouvrables (24 jours du congé principal + 6 jours de la cinquième semaine).
Le plafond annuel de monétisation est fixé à une somme équivalente à 20 jours de temps épargné.

4.3. Monétisation exceptionnelle du compte
A l’exception des droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, le solde du compte individuel peut être monétarisé en toute ou partie dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS du salarié,
  • Naissance ou adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant,
  • Divorce ou dissolution d’un PACS,
  • Décès du conjoint (Mariage ou PACS),
  • Reconnaissance d’invalidité du salarié ou de son conjoint (Mariage ou PACS, au sens des 2° et 3° de l’article 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,
  • Perte d’emploi du conjoint (Mariage ou PACS),
  • Acquisition de la résidence principale, ou travaux sur cette dernière emportant création de surface habitable nouvelle,
  • Placement en surendettement du salarié au sens des articles L. 331-2 et suivants du Code de la Consommation,
  • Rachat de trimestres au titre d’abondement du compte de retraite.

Le salarié souhaitant une monétarisation exceptionnelle de son compte doit en informer le Président, copie DRH, par écrit et y joindre les pièces justifiant de l’une des situations ci-dessus.
Une réponse lui est donnée dans les 10 jours calendaires suivant la réception de sa demande. En cas de réponse positive, le paiement s’effectue avec la paie du mois en cours pour une réponse avant le 15 du mois, ou à défaut avec la paie du mois m+1.
Le calcul de la valeur brute s’effectue à partir de la formule de l’article 3.1 et en application de la majoration des articles 4.1 et s.
L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.

4.4. Mobilisation des droits épargnés en temps
Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son compte individuel dans le cadre des congés et passages à temps partiel ou dans le cadre d’une fin de carrière, selon les modalités fixées aux articles qui suivent.  Le salarié peut également utiliser les droits épargnés dans le cadre d’une suspension du contrat de travail, indemnisée ou non, à l’exception des périodes de suspension du fait d’une mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Le CET permet d’indemniser des périodes non travaillées. Le salarié qui souhaite utiliser les droits épargnés doit respecter les délais de prévenance fixés pour chaque dispositif selon les règles et accords en vigueur.

4.4.1. Utilisation pour indemniser un congé
Le salarié peut utiliser les droits épargnés dans le cadre des congés suivants :
  • Congé sabbatique ;
  • Congé pour création d’entreprise ;
  • Mobilité externe volontaire sécurisée ;
  • Congé sans solde (ou congé pour convenances personnelles) ;
  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Congé de solidarité internationale.
Le salarié doit préciser, lors de sa demande initiale d’absence, sa volonté d’utiliser tout ou partie de son CET pour indemniser la période.
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de sa rémunération (SBMH + complément(s) SBMH), au jour du déclenchement de l’utilisation des droits épargnés. Le congé indemnisé est réputé correspondre à l'horaire de travail applicable à la CCI au moment du congé.
Le calcul de la valeur brute s’effectue à partir de la formule de l’article 3.1 et en application de la majoration des articles 4.1 et s. L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.



4.4.2. Utilisation pour indemniser un temps partiel
Le salarié peut utiliser les droits épargnés pour indemniser un passage à temps partiel. Il doit préciser lors de sa demande initiale de passage à temps partiel :
  • La durée hebdomadaire de travail souhaitée ;
  • La période de service à temps partiel souhaitée ;
  • Le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser.
L’indemnisation ne peut être supérieure à la fraction de la rémunération (SBMH + complément(s) SBMH + ancienneté) déduite au titre de l’absence pour temps partiel. En conséquence, la majoration prévue aux articles 4.1 et s. ne s’applique pas.
Elle est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.

4.5. Liquidation des droits pour l’aménagement de fin de carrière
Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement, soit définitivement.
La durée du congé de fin de carrière est calculée selon le nombre de jours ouvrés au calendrier de la CCI au moment du départ.

4.5.1. Congé de fin de carrière à temps complet
Cette cessation anticipée doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Par exception, cette durée peut être raccourcie pour accompagner la gestion des cas exceptionnels.
La demande doit en outre indiquer l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de son congé de fin de carrière (hormis les salariés s’étant déjà engagés à liquider leurs droits conformément à l’article 3.6. du présent accord).
La liquidation totale des droits en temps est obligatoire en cas de départ volontaire à la retraite. En tout état de cause, le CET ne pourra faire l’objet d’une monétisation au moment du départ.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé de fin de carrière.
L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.
Toutefois et par dérogation, lorsque les droits utilisés sont issus d’une épargne en temps, le cumul de l’ancienneté n’est pas suspendu. Les dispositifs de prime de transport et d’allocation d’ancienneté sont maintenus et payables durant le mois prévu par accord ou par la convention collective.
Le calcul de la valeur brute s’effectue à partir de la formule de l’article 3.1 et en application de la majoration des articles 4.1 et s. L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.

4.5.2. Congé de fin de carrière à temps partiel
La demande de congé de fin de carrière à temps partiel répond aux mêmes conditions de forme et de délai que celles applicables au congé de fin de carrière à temps complet.
Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos à l’issue de la prise du congé.
Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, ce temps ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail applicable à l’activité à laquelle est affecté le salarié.
Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son manager et devra être compatible avec le fonctionnement du service.
L’indemnisation ne peut être supérieure à la fraction de la rémunération (SBMH + complément(s) SBMH + ancienneté) déduite au titre de l’absence pour temps partiel. En conséquence, la majoration prévue aux articles 4.1 et s. ne s’applique pas.
L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.
Le congé de fin de carrière à temps partiel ne pourra excéder 24 mois.

4.5.3. Fin du congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière doit immédiatement précéder la date du départ à la retraite du salarié.
Le salarié n’obtiendra pas de droit complémentaire de la part de la CCI dans le cas où la date à laquelle il envisage de partir à la retraite et la date à laquelle il peut prétendre partir à la retraite ne sont pas simultanées.
L’indemnité de fin de carrière est calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale applicable et aux accords en vigueur au sein de la CCI.

4.6. Don de droits épargnés
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail, tout salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de droits épargnés sur son compte individuel au bénéfice d’un autre salarié de la CCI qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Le don s’effectue en jours ouvrés. La majoration prévue aux articles 4.1 et s. ne s’applique pas.

4.7. Alimentation du compartiment épargne salariale – Epargne Temps PER
Le salarié a la possibilité de transférer des jours de repos épargnés sur son Compte Epargne Temps vers le Plan Epargne Retraite obligatoire (PER-Ob) dont il est titulaire en application de la DUE du 8 février 2023.
Le transfert est limité à 10 jours de repos par an. Pour être versés dans le PER-Ob, les jours sont convertis en euros suivant la formule arrêtée à l’article 3.1 du présent accord. La demande de transfert est réalisée à l’aide du formulaire figurant en annexe et à adresser à la DRH (m.cossu@cci.corsica) au plus tard le 30/11.
Le calcul de la valeur brute s’effectue à partir de la formule de l’article 3.1.
La majoration prévue aux articles 4.1 et s. ne s’applique pas.

4.8. Abondement de l’employeur
La CCI abonde de 10% le CET du salarié qui ayant épargné au moins 130 jours ouvrés, utilise son épargne temps pour indemniser un congé d’une durée d’au moins 130 jours ouvrés consécutifs, la liste des congés étant fixée par les articles 4.4.1 et 4.5.1 du présent accord.
Le résultat de l’abondement est arrondi à l’unité.
L’abondement de la CCI intervient au plus une fois au cours de la carrière du salarié.

Article 5 – Cessation du Compte épargne temps
5.1. Cessation par la liquidation totale du compte
Tout compte dont le solde arrive à zéro (0) est automatiquement clos.
Une fois le compte clôturé, le dispositif n’est plus accessible au salarié.

5.2. Cessation des fonctions et cas de monétisation
Les droits figurant sur le CET ne peuvent être versés sous forme numéraire qu’en cas de :
  • Démission ;
  • Licenciement ;
  • Rupture conventionnelle homologuée ;
  • Décès (paiement aux ayants-droit) ;
  • Mise à la retraite.

Le calcul de la valeur brute s’effectue à partir de la formule de l’article 3.1 et en application de la majoration des articles 4.1 et s. L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.
Dans le cas d’un licenciement pour faute, la majoration prévue aux articles 4.1 et s. ne s’applique pas.

Article 6 – Mobilité au sein de la CCI
En cas de mutation du salarié au sein d’un autre établissement de la CCI les droits épargnés sont conservés. Toutefois, les dispositions de l’accord CET en vigueur au sein de l’établissement d’arrivée seront applicables en lieu et place de celles du présent accord.

Article 7 – Modification dans la situation juridique de l’employeur
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, et notamment en cas de transfert des salariés vers une autre entité juridique, le présent accord et le transfert de l’épargne seront soumis à la négociation entre les employeurs successifs.
Faute d’accord sur la reprise des droits acquis, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur son compte
Le calcul de la valeur brute s’effectue à partir de la formule de l’article 3.1 et en application de la majoration des articles 4.1 et s. L’indemnité est exclue du calcul du taux horaire et de l’assiette de calcul du 13ème mois.
Article 8 – Régime fiscal et social du compte
Les indemnités issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération, elles entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et la CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié. Elles sont exclues de l’assiette de calcul du 13ème mois et du calcul du taux horaire.
Les sommes versées sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de versement.

Article 9 – Suivi et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature, date à laquelle il se substitue définitivement aux accords antérieurs.

Article 10– Publicité de l’accord
Le Présent Accord sera, à la diligence de la CCI, déposé à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique. Une version anonyme sera également jointe pour publication sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bastia.

Article 11 – Temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation par les Délégués Syndicaux et les membres de la Délégation Syndicale est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Article 12 – Révision
Le Présent Accord pourra faire l’objet de révision par la CCI et les organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.





Article 13 – Dénonciation
Le Présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière. La dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à Bastia, le 16 décembre 2025
En 4 exemplaires originaux

Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse

Pour les organisations syndicales

Le Président,

XXX


CFE-CGC, Le Délégué syndical

XXX


CGT, Le Délégué syndical

XXX


STC, Le Délégué syndical

XXX

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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