Avenant n°2 modifiant l’accord collectif relatif au fonctionnement et aux attributions du CSE
Entre La
CCI de Région Normandie, représentée par ………………
D’une part et
La
CFDT, représentée par ………………
L’
UNSA, représentée par ………………
d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 – Modifications
Conformément au chapitre 4 de l’accord national relatif au dialogue social et au droit syndical dans le réseau des CCI (entré en vigueur le 01/01/2024), les dispositions du présent avenant modifient l’accord d’entreprise du 12 octobre 2022 et son avenant n°1 en date du 9 novembre 2023, relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique de la CCI Normandie, en ses articles :
Les parties au présent avenant rappellent que l’accord initial est entré en vigueur le 12 octobre 2022, modifié par un premier avenant le 9 novembre 2023. Elles conviennent que le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature par toutes les parties. L’accord initial et ses avenants ont vocation à s’appliquer à durée indéterminée. Article 3 - Révision Le présent avenant, son accord initial et avenant antérieur, pourront être modifiés selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail. La partie souhaitant réviser l’accord devra notifier sa volonté par écrit à l’ensemble des signataires de l’accord et de son avenant. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification. Article 4 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et son accord initial peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5 - Publicité Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail, par ………………, représentante légale de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
La commission spéciale d’homologation est composée de 2 collèges (un collège pour la délégation du personnel et un collège pour les représentants de l’employeur), chacun composé d’au moins deux membres désignés dans les conditions suivantes :
Pour la délégation du personnel :
Un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative au sein de la CCI Normandie et désigné parmi les collaborateurs titulaires d’un mandat dans le périmètre de cette dernière.
En présence d’une seule organisation syndicale représentative, le second représentant sera désigné parmi les représentants siégeant au CSE par les représentants du personnel en CSE.
A défaut d’organisation syndicale représentative, deux représentants siégeant au CSE désignés par les représentants du personnel en CSE.
Pour les représentants de l’employeur :
Un nombre égal de représentants de l’employeur, dont le Président du CSE ou son représentant.
La commission spéciale d’homologation est présidée par le Président de la CCI Normandie.
13.4 - Fonctionnement
A compter du lendemain de la date de signature de la convention de CCART entre le collaborateur et le signataire pour la CCI Normandie, et dans un délai de quinze jours, l’employeur adresse à tous les membres de la commission, le formulaire de demande d’homologation de la convention de cessation de la relation de travail d’un commun accord. Cet envoi sera réalisé par mail via les adresses mails professionnelles. L’homologation de la CSH est réputée acquise si la majorité simple des membres rend un avis positif. En cas de partage des avis, la voix du Président de la commission est prépondérante. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi du mail à la CSH, l’homologation est réputée acquise sans qu’il soit besoin de réunir la CSH. A la demande de l’un des membres de la CSH, motivée par un doute sérieux sur le respect de la procédure ou la liberté de consentement des parties, le Président réunit, dans un délai de quinze jours, la CSH pour examiner la demande et statuer sur l’homologation de la convention. Durant cette période, l’homologation est suspendue et ne peut intervenir que lorsque l’avis de la CHS est rendu.