La CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, dont le siège social est situé Place de la Bourse – 69289 LYON identifiée sous le numéro SIREN 130 021 702
Et,
Le syndicat CGT,
Préambule :
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction du Banc National d’Epreuve a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que celle portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Dans ces conditions, une réunion préparatoire s’est tenue le 07/12/2023 au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
Le lieu et calendrier des réunions de négociation
Les informations remises en amont aux parties de la négociation
Les modalités de déroulement de la négociation
La Direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 14/12/23, 18/01/24 et 12/04/24.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir :
Une révision des rémunérations
Une proposition en matière d’aménagement du temps de travail
Une proposition quant au versement d’une prime de partage de la valeur
Des dispositions concernant la qualité de vie et des conditions de travail
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L 2242-15 du code du travail et notamment :
Révision des rémunérations
Mesures en matière d’organisation du temps de travail
Versement d’une prime de partage de la valeur
Mesures concernant la qualité de vie et des conditions de travail
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés du Banc National d’Epreuve situé ZI Molina la Chazotte - 5 Rue de Méons – 42004 ST ETIENNE CEDEX 1. Le Banc National d’Epreuve est un établissement de la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, soumis au droit privé.
Article 2 : dispositions concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Article 2.1 Salaires effectifs :
Il a été convenu entre les parties que les salariés du Banc National d’Epreuve bénéficieront d’une augmentation générale de 2.5% brute pour l’année 2024. Cette augmentation s’appliquera sur la rémunération indiciaire brute totale.
La prime de production fixe de 140€ bruts versée à l’ensemble des salariés du Banc National d’Epreuve sera intégrée dans la rémunération indiciaire et fera l’objet d’un avenant à la convention d’établissement rédigé à la suite de cet accord.
Une enveloppe représentant 1.5% de la masse salariale brute sera utilisée pour des augmentations individuelles. Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 01/07/2024.
Il a été également convenu de revaloriser la prime pyrotechnique, versée exclusivement aux collaborateurs chargés d’effectuer des travaux pyrotechniques à temps plein, de 140€ bruts à 160€ bruts. Cette prime sera maintenue durant les absences pour congés payés, RTT, accident de travail, maladie professionnelle. Toute autre absence dans le mois supérieure à 2 jours ouvrés entraînera une proratisation du montant de la prime. Un avenant à la convention d’établissement sera rédigé à la suite de cet accord pour une entrée en vigueur au 01/07/24.
Article 2.2 Durée effective de travail et organisation du temps de travail :
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36H00/semaine conformément aux dispositions de la convention d’établissement actuellement en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord NAO 2023, une étude et des propositions ont été faites à l’ensemble des collaborateurs pour un travail en alternance, une semaine de 4 jours, 1 semaine de 5 jours. Ces propositions n’ayant pas été retenues par les collaborateurs, une nouvelle réflexion sera engagée par la direction pour répondre aux attentes des collaborateurs pour une présentation courant 2024.
Article 2.3 Partage de la valeur ajoutée :
Il a été convenu entre les parties le versement de la prime de partage de la valeur au 30/09/24. Les modalités d’attribution de la prime feront l’objet d’une Décision Unique de l’Employeur rédigée à la suite de cet accord et présentée lors d’un prochain CSE.
Les parties sont convenues d’évaluer chaque début d’année le montant des économies engendrées par les dispositions des articles 3.2 ; 3.3 ; 3.4 de cet accord pour en redistribuer la moitié aux collaborateurs sous forme de prime de partage de la valeur.
Article 3 : dispositions concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail :
Article 3.1 égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Les parties constatent qu’il n’y a pas de différence entre les femmes et les hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de classification, de conditions de travail, de rémunération.
Article 3.2 absence maladie d’origine non professionnelle :
Il a été convenu entre les parties d’instaurer un jour de carence pour toute absence maladie d’origine non professionnelle et ce quelle que soit l’ancienneté du collaborateur. Un avenant à la convention d’établissement sera rédigé à la suite de cet accord pour une entrée en vigueur au 01/07/24.
Article 3.3 incapacité temporaire de travail :
Il a été convenu entre les parties d’instaurer une condition d’ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire par l’employeur, en complément des indemnités légales de sécurité sociale versées pendant une incapacité temporaire de travail. Le salarié devra justifier d’un an d’ancienneté en continu dans l’Etablissement, apprécié à compter du premier jour de l’arrêt, pour bénéficier du complément des indemnités légales de sécurité sociale. Un avenant à la convention d’établissement sera rédigé à la suite de cet accord pour une entrée en vigueur au 01/07/24.
Article 3.4 absence pour enfant malade :
Pour les collaborateurs qui ont la charge d’un enfant, il a été convenu entre les parties de réduire le nombre de jours d’autorisation d’absence, avec maintien de la rémunération, pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde, à 5 jours calendaires par année civile. Un avenant à la convention d’établissement sera rédigé à la suite de cet accord pour une entrée en vigueur au 01/07/24.
Article 4 : effet de l’accord :
Le présent accord prendra effet le 07/06/24.
Article 5 : durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : adhésion :
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8 : suivi de l’accord :
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 9 : clause de rendez-vous :
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : révision de l’accord :
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 : communication de l’accord :
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 13 : dépôt de l’accord :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231.2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon
Article 14 : publication de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale à l’article L 2231-5 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Fait à Lyon en 5 exemplaires originaux, le 07/06/2024