Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE

ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 15/04/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE

Le 15/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE – ANNEE 2025


Entre,

La CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, dont le siège social est situé Place de la Bourse – 69289 LYON identifiée sous le numéro SIREN 130 021 702


Et,

Le syndicat CGT,


Préambule :


Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction du Banc National d’Epreuve a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que celle portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Dans ces conditions, une réunion préparatoire s’est tenue le 26/11/2024 au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • Le lieu et calendrier des réunions de négociation
  • Les informations remises en amont aux parties de la négociation
  • Les modalités de déroulement de la négociation

La Direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 10/12/2024, 13/03/2025 et 24/03/2025.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir :
  • Une révision des rémunérations
  • Une proposition quant au versement d’une prime de partage de la valeur
  • Des dispositions concernant la qualité de vie et des conditions de travail

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L 2242-15 du code du travail et notamment :

  • Révision des rémunérations
  • Mesures en matière d’organisation du temps de travail
  • Versement d’une prime de partage de la valeur
  • Mesures concernant la qualité de vie et des conditions de travail

Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés du Banc National d’Epreuve situé ZI Molina la Chazotte - 5 Rue de Méons – 42004 ST ETIENNE CEDEX 1.
Le Banc National d’Epreuve est un établissement de la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, soumis au droit privé.








Article 2 : dispositions concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Article 2.1 Salaires effectifs :

Il a été convenu entre les parties que les salariés du Banc National d’Epreuve bénéficieront de 15 points supplémentaires, intégrés dans l’indice de résultat de chacun, sous réserve de 6 mois d’ancienneté au 01/07/2025.
Cette disposition prendra effet le 01/07/2025.


Article 2.2 Durée effective de travail et organisation du temps de travail :  


La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36H00/semaine conformément aux dispositions de la convention d’établissement actuellement en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord NAO 2024, une nouvelle réflexion a été engagée par la direction pour répondre aux attentes des collaborateurs pour pouvoir effectuer la semaine en 4 jours.
Deux nouvelles propositions ont été présentées par la direction et ont fait l’objet d’un vote pour les salariés cadres et non cadres. Les résultats majoritairement négatifs n’ont pas permis la mise en place de ce projet.


Article 2.3 Partage de la valeur ajoutée :


Il a été convenu entre les parties le versement de la prime de partage de la valeur au 31/08/2025. Les modalités d’attribution de la prime feront l’objet d’une Décision Unique de l’Employeur rédigée à la suite de cet accord et présentée lors d’un prochain CSE.


Article 3 : dispositions concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail :


Article 3.1 égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :


Les parties constatent qu’il n’y a pas de différence entre les femmes et les hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de classification, de conditions de travail, de rémunération.

Article 3.1 chèques culture :


Dans l’objectif de favoriser et contribuer à démocratiser l’accès à la culture pour l’ensemble des collaborateurs, il a été convenu d’attribuer des chèques culture à hauteur de 100€ aux collaborateurs présents au 30/06/25.
Ceux-ci seront distribués avec la paie de juin 2025.


Article 4 : effet de l’accord :

Le présent accord prendra effet le 15/04/2025.


Article 5 : durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 : adhésion :


Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 : interprétation de l’accord :


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 8 : suivi de l’accord :


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.


Article 9 : clause de rendez-vous :


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. 

Article 10 : révision de l’accord :


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : dénonciation de l’accord :


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.



Article 12 : communication de l’accord :


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

 

Article 13 : dépôt de l’accord :


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231.2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Article 14 : publication de l’accord :


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale à l’article L 2231-5 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Fait à Lyon en 5 exemplaires originaux, le 15/04/2025

Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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