Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Accord Forfait Annuel en Jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/07/2031

18 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Le 25/06/2026




Accord collectif fixant les conditions de recours au forfait annuel en jours dans les Ports de Vendée



Entre
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, en qualité de Directeur Général ;
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives à la CCI de la Vendée, représentées respectivement par leur délégué syndical pour la CFDT.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Préambule 
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2025 et par l’accord n° 12 dans les Ports de Vendée signé le 23 juin 2025, les parties signataires avaient convenu de faire évoluer le forfait de jours travaillés.
Ainsi dans le cadre de cet engagement en faveur de l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle, il avait été acté que le forfait jour annuel serait réduit progressivement pour atteindre 210 jours travaillés en 2027.
L’objet du présent accord est de mettre à jour les conditions et modalités de recours au forfait annuel.
Cet accord annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur, tout accord collectif ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • « Les

    salariés de statut cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »,

Conformément à la classification nationale « Ports et Manutention » applicable à l’ensemble du personnel des Ports de Vendée, entrent dans cette catégorie les cadres suivants : Cadres échelon 1, 2, 3 et 4.

  • « Les

    salariés de statut non cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». En pratique, peuvent entrer dans cette catégorie les salariés suivants : agents de maîtrise échelon 1, 2 et 3.

ARTICLE 2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à
  • Année 2026 : 212 jours travaillés, journée de solidarité incluse.
  • Année 2027 : 210 jours travaillés, journée de solidarité incluse.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours participent à la journée de solidarité. La journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait et ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
  • Embauche ou rupture en cours d’année
Pour les salariés entrant ou sortant ou dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture).
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
  • Décompte des jours travaillés
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé annuellement en fonction du nombre de jours ouvrables dans l’année civile, du nombre de jours de congés payés acquis, des jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés. Le nombre de jours JNT est recalculé chaque année, et communiqué au salarié en début d’exercice (annexe 1). Le nombre de Jours Non Travaillés (JNT) sera calculé selon la formule :
Nb de jours calendaires de l’année
  • Nb de jours de week-end
  • Nb de jours fériés tombant sur des jours ouvrés
  • Nb de jours CP (hors congés d’ancienneté)
  • Nb de jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

Les jours de congé pour ancienneté viendront s’ajouter aux jours non travaillés, réduisant ainsi le forfait annuel.

Le décompte du temps de travail se fait en jour ou le cas échéant en demi-journée. La possibilité de poser des JNT se fera donc sur le même principe (journée ou demi-journée). Le décompte d’une demi-journée se fera en fonction du planning habituel de travail du collaborateur.
Une demi-journée de JNT sera posée soit en cas d’absence le matin, ou l’après-midi.

Les jours de repos liés au forfait annuel en jours (JNT) doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile. Leur prise s’effectue à l’initiative du salarié, sous réserve de validation préalable de son responsable hiérarchique, dans les conditions applicables aux congés payés.
Le salarié a également la possibilité d’alimenter son Compte Épargne Temps (CET) avec ces jours, conformément aux dispositions prévues de l’Avenant n°1 à l’Accord Collectif d’Entreprise du 28 mars 2022 relatif au Compte Epargne Temps, signé le 25 juin 2026.
ARTICLE 3 – LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22,
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27.



En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
  • le repos quotidien,
  • le nombre de jours maximum travaillé par semaine (6 jours, sauf dérogations prévues par les dispositions légales),
  • le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
ARTICLE 4 – CONTROLE DE LA DUREE DE TEMPS DE TRAVAIL
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique, tiennent l’outil de gestion des temps à jour, faisant ainsi apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, JNT, jour férié, …).
ARTICLE 5 – CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL DE JOURS
  • Garantie individuelle
Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre le cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et la Direction.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié (annexe 2).
Conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 2242-8 du code du travail, lors de cet entretien, il sera nécessairement évoqué l’usage des outils numériques et le personnel d’encadrement sera sensibilisé au droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Garantie collective
Chaque année, le comité social et économique est informé sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 6 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES FORFAITS ANNUELS EN JOUR ET DE SON SUIVI
En plus de l’accord collectif, la mise en place d’un forfait jours requiert la signature d’une convention de forfait (annexe 3).
Celle-ci doit être individualisée pour chaque salarié. Selon les cas, il s’agira d’une clause du contrat initial ou d’un avenant au contrat de travail proposé aux salariés concernés.
À tout moment, un salarié ou la direction pourront proposer de signer une convention de forfait si le salarié entre dans la catégorie concernée même si elle a été refusée par l’une ou l’autre des parties précédemment.
Cette convention individuelle doit prévoir : (vérifier que bien dans la convention 3)
  • l’accord qui la régit,
  • le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences, les journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos,
  • un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge du salarié par le supérieur hiérarchique,
  • un entretien annuel avec le responsable hiérarchique,
  • la garantie d’une amplitude de travail devant rester raisonnable et d’une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
ARTICLE 7 – CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du

1er juillet 2026, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.


  • Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261.-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

  • Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.


  • Formalités et publicité
En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l'objet d'une notification aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la CCI de Vendée Services Industriels et Commerciaux et d'un dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes et auprès de l'autorité administrative dans les formes légales.



Fait à La Roche sur Yon, le 25 juin 2026En 5 exemplaires originaux


Pour la CCIPour la CFDT
Le Directeur Général

ANNEXE 1 – CALCUL des jours non travaillés

2026

2027

2028

2029

Nb de jours calendaires de l’année

365
365
366
365
  • Nb de jours de week-end

104
104
106
104
  • Nb de jours fériés tombant sur des jours ouvrés

9
7
9
9
  • Nb de jours CP (hors congés d’ancienneté)

27
27
27
27
  • Nb de jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

212
210
210
210

= Jours Non Travaillés

13

17

14

15


ANNEXE 2 - Entretien INDIVIDUEL DE SUIVI FORFAIT JOURS
(inclus dans l’entretien professionnel)

Forfait Jours

Forfait Jours

Cette partie est réservée aux personnes au forfait jours
L'article L3121-46 du Code du travail stipule qu’« un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du collaborateur, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ».

Confirmez-vous être au forfait jours ? ☐OUI☐ NON

Charge de travail : Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous votre charge de travail globale ? (1 = Sous-activité, 5 = Surcharge de travail)

  • ☐1
  • ☐2
  • ☐3
  • ☐4
  • ☐5

Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous l'amplitude des journées ? (1 = Mauvaise, 5 =Excellente)

  • ☐1
  • ☐2
  • ☐3
  • ☐4
  • ☐5

Equilibre Vie privée / Vie professionnelle : Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous l’équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle et familiale actuellement ? (1 = Très déséquilibré, 5 = Parfaitement équilibré)

  • ☐1
  • ☐2
  • ☐3
  • ☐4
  • ☐5

Organisation de travail : Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure vous sentez-vous en mesure d'organiser efficacement votre travail ? (1 = Pas du tout, 5 = Totalement)

  • ☐1
  • ☐2
  • ☐3
  • ☐4
  • ☐5

Rémunération : Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre niveau de rémunération actuel ? (1 = Pas du tout satisfait(e), 5 = Entièrement satisfait(e))

  • ☐1
  • ☐2
  • ☐3
  • ☐4
  • ☐5



Commentaire du collaborateur (Forfait jours)

Commentaire du manager (Forfait jours)




ANNEXE 3 – CONVENTION DE FORFAIT

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS


CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS


Entre :


La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, code NAF 9411Z, dont le siège social est situé 16, rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 LA ROCHE SUR YON cedex, représentée par le Directeur Général CCI Vendée,

ci-après dénommé « l’Employeur »

Et


NOM Prénom, demeurant Adresse, né le date à ville, immatriculé à la sécurité sociale sous le n°


ci-après dénommée « le Salarié » ;
D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Emploi


NOM Prénom qui exerce les fonctions de EMPLOI – principale mission.

Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps,

NOM Prénom est soumise à ce forfait annuel en jours aux termes des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au recours au forfait annuel en jours.

Article 2 : Durée du travail

Par conséquent, la durée de travail de

NOM Prénom est de 212 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé, selon l'accord susvisé, par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini dans l’accord d’entreprise relatif au recours au forfait annuel en jours.

NOM Prénom dispose d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Cette liberté tient compte des contraintes liées à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
En cas d’entrée dans l’entreprise de

NOM Prénom en cours de période de référence, le forfait annuel de 212 jours, sera proratisé en conséquence la première année.




Article 3 : Suivi effectif et régulier de la charge de travail

La CCI Vendée assure par ailleurs à

NOM Prénom que les modalités d’exercice et le suivi de la mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail sous forme d’un forfait annuel en jours seront réalisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à ce titre.

En cas de difficultés inhabituelles rencontrées dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou dans la gestion de sa charge de travail,

NOM Prénom en informe directement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée afin d’étudier de manière concertée la situation rencontrée et les solutions à y apporter.

L’employeur mettra en œuvre les mesures visées à l’article 5 et 6 de l’accord d’entreprise relatif au recours au forfait annuel en jours, concernant le suivi de l’application de la convention de forfaits en jours et notamment veiller :
  • aux modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et de l’activité du salarié,
  • à l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et vie familiale du salarié,
  • à l’exercice du droit à la déconnexion effective du salarié,
  • à la mise en place d’un système d’alerte en cas de risque de dépassement du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.

Fait à La Roche-sur-Yon, le (date) 2026
Signature Le salariéSignature Directeur Général

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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