Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR

Avenant 5 à l'Accord Collectif de Travail - Supplément familial

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR

Le 01/06/2018



AVENANT N°5

A L’ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL DU 22 DECEMBRE 2014

ACCORD SUR LE SUPPLEMENT FAMILIAL

PORTS DE PLAISANCE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR

Entre

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, dont le siège est situé 236, boulevard Maréchal Leclerc – CS90008 – 83107 TOULON Cedex, représentée son Président


D’une part,

Et l’organisation syndicale par son Délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

Le supplément Familial de la Plaisance est versé en équivalence au Supplément Familial de Traitement (SFT) du statut des CCI. Dans son article 15, l’accord collectif du 22 décembre 2014 mentionne qu’« il est attribué aux salariés en CDI, un supplément familial pour un enfant équivalent à 4 points d’indice CCNPP, avec un maximum de 12 points (versé pour 3 enfants maximum), jusqu’au 22ème anniversaire (certificat de scolarité obligatoire) ».
Ce présent avenant a pour objectif de définir les modalités d’application du Supplément Familial de Traitement (SFT).

CHAPITRE I - Les modalités d’application du Supplément Familial de Traitement

Le versement du SFT débute à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture de droit sont réunies.
Exemple : Naissance d’un enfant le 18 mai. Le supplément familial de traitement sera attribué à compter du 1er juin.

Le SFT cesse d’être dû à partir du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, soit le premier jour du mois au cours duquel l’enfant atteint la limite d’âge de 22 ans.
Exemple : L’enfant a 22 ans le 18 mai. Le Supplément Familial de Traitement est supprimé dès le 1er mai.

Article 1 - Notion d’enfant à charge

La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture des droits au Supplément Familial est celle retenue par l’administration fiscale, et par le code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales.

  • Jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (16 ans).

  • Après la fin de l’obligation scolaire et jusqu’à 22 ans, pour tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas 55% du SMIC que cet enfant soit, notamment, inscrit au Pôle emploi, étudiant, apprenti au sens du code du travail, stagiaire de la formation professionnelle, handicapé ou accomplissant une mission de Service Civique.

  • La limite d’âge est supprimée lorsque l’enfant qui, du fait du handicap ou d’une maladie chronique, est dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle ou lorsque l’enfant ouvre droit à l’allocation d’éducation spéciale.


Article 2 - Règles de partage / Interdiction de cumul

Il ne peut être versé au titre d’un même enfant qu’un seul SFT. Pour les personnes divorcées, séparées, qui assurent alternativement la charge effective d’un enfant, l’employeur verse le montant du SFT proratisé en fonction de la durée de la garde de l’enfant lui incombant.

Dans le cas où le conjoint peut bénéficier de cet avantage, seul l’un des deux conjoints peut le percevoir.

Lorsque la garde de l’enfant est assurée par un seul parent, seul le salarié ayant l’enfant à charge peut solliciter l’ouverture des droits au SFT.

Le fait pour un salarié de n’avoir la garde de l’enfant que durant un week-end sur deux et les vacances scolaires ne peut être considéré comme une garde partagée.

Article 3 – Justificatifs à produire 

Le salarié bénéficiaire fournira tout justificatif demandé par l’employeur afin de pouvoir percevoir le SFT en fonction des conditions énoncées ci-dessus. Le salarié s’engage à remettre immédiatement au service Ressources Humaines tout justificatif concernant tout changement de situation susceptible de remettre en cause le versement du SFT. En cas de fausse déclaration ou de fausse attestation, le salarié s’expose à des sanctions disciplinaires et l’employeur réclamera le remboursement des sommes indûment versées.

CHAPITRE II - Durée de l’accord, dénonciation, révision et dépôt

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.

Article 2 - Suivi application de l’avenant n°5 à l’Accord Collectif


Le Délégué Syndical, qui peut se faire accompagner d’une personne de son choix, le Directeur des Ports et la Responsable des Ressources Humaines se réuniront une fois par an afin d’étudier l’application de cet avenant.

Article 3 - Règles de dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être notifiée et déposée par son auteur conformément aux dispositions du code du travail.


Article 4 - Règles de révision 


La Direction ou l’organisation syndicale de salariés signataire du présent avenant peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires pour information.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 5 - Règles de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative des salariés.

Il est ensuite déposé auprès de la DIRECCTE du Var et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.


Fait à Toulon, le
En 4 exemplaires.

La Délégation UNSALe Président,

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