Accord d’Entreprise de la CRESS Île-de-France portant sur les conditions de travail au sein de l’association right
Entre :
La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire Île-de-France
Association régie par la Loi de 1901, siège social 3 rue de Vincennes, 93100 Montreuil immatriculée sous le numéro SIREN 514 822 832, représentée par M. Président
D'une part,
Et :
Les réprésentant.e.s des salarié.e.s au Conseil Social et Economique, M. élu Asso Solidaires et M. suppléant Asso Solidaires D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Cet accord a pour objectif de préciser les conditions de travail au sein de la CRESS IDF en complément de la convention collective ECLAT et du Code du travail. En cas de dispositions plus favorables dans la convention collective ou le Code du travail, ces dernières prévaudront.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s'applique à l'ensemble des activités de l'association et à tous ses salarié.e.s.
Article 2 : Durée de l’accord, dénonciation et révision
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé à tout moment selon les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 3 : Congés maladie
Les salarié.e.s ayant terminé leur période d'essai bénéficient du maintien de leur salaire net (hors avantages en nature) du 3e au 90e jour d'arrêt maladie, sous réserve des formalités auprès de la sécurité sociale. Toutefois, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net dès le premier jour d’arrêt maladie dans chacun des cas suivants :
Lorsque le salarié a plus de 50 ans
En cas d’hospitalisation du salarié
Lorsque l’arrêt de travail est supérieur à 15 jours calendaires (prolongations incluses)
Lorsqu’il s’agit du premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail.
Lorsqu’il s’agit des deux premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté à la date du deuxième arrêt.
Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le 1er jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour ce calcul. La CRESS IDF met en place la subrogation avec maintien de salaire pour tous les salarié.e.s ayant terminés leur période d’essai. Au-delà de 90 jours d’arrêt c’est aux salarié.e.s de percevoir eux-mêmes les indemnités journalières
Article 4 : Congés payés exceptionnels
4.1 : Congés exceptionnels Ils sont exprimés en jours ouvrés. Les congés exceptionnels suspendent le congé légal. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des congés légaux. Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des personnels dans les cas suivants :
Mariage ou pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;
Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
Mariage du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l’oncle, de la tante : 1 jour ouvré ;
Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin déclaré, d’un enfant : 5 jours ouvrés ;
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés ;
Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils, d’une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
Décès d’un oncle, d’une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d’un neveu et d’une nièce : 1 jour ouvré
Déménagement : 1 jour ouvré ;
3 jours ouvrés pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
La prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'événement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'événement ou dans un délai raisonnable par rapport à l'événement. 4.2 : Congés enfants malades Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de 16 ans) ou porteur d’un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 12 jours d'absence, par an et par salarié, avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. Les familles monoparentales bénéficient de trois jours supplémentaires (soit un total de 15 jours). Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée. À la suite du congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d’absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde. 4.3 Limite du nombre de samedi décomptés Afin de garantir 5 semaines de congés payés à chaque salarié, la CRESS IDF limite le nombre de samedis décomptés comme congés payés au nombre de 5 sur l’année civile. A compter du 6ème samedi posé en congé payé sur l’année civile, le samedi ne sera pas décompté du solde des congés payés et sera considéré comme un jour de congé offert par l’employeur.
Article 5 : Congés maternité, paternité et enfants malades
Au-delà des congés légaux, tout salarié bénéficie de 5 jours de congés supplémentaires à la naissance de chaque enfant. 5.1 : Congé maternité Le salaire est pris en charge à 100% par la CRESS IDF, qui perçoit les indemnités de la sécurité sociale (Subrogation). A partir du 6ème mois de grossesse un régime de télétravail doit pouvoir être mis en place partiellement ou sur la totalité du temps de travail par accord entre l’employeur et la salariée. Un entretien avant et au retour du congé maternité entre la salariée et sa hiérarchie devra être prévu. 5.2 : Congé paternité La durée du congé est de 25 jours calendaires et 32 jours en cas de naissance multiple. Ce congé est cumulable aux jours de congés payés attribués à la naissance (ils ne sont pas forcément consécutifs et peuvent être pris séparément). Ce congé doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant, ce congé peut prendre fin au-delà de ce délai. Le congé paternité sera intégralement payé par la CRESS qui percevra les indemnités de la Sécurité Sociale.
Article 6 : Compte Epargne Temps (CET)
La CRESS met en place un Compte Epargne Temps avec les règles suivantes :
Seules les journées de Réduction du Temps de Travail (RTT) et les journées de récupération peuvent être créditées sur le CET ;
Les jours crédités sur le CET peuvent être utilisés comme congés, selon les mêmes règles que les autres dépôts de congés.
Les salarié.es peuvent créditer leur CET en fin d’année civile d’une période allant du 1er décembre au 31 décembre et dans la limite de 12 jours. Tout RTT acquis sur l’année civile non posé au cours de l’année civile et non crédité au CET au 31 décembre sera considéré comme perdu ;
Les jours crédités sur le Compte Épargne Temps peuvent être monétisés et versés sur les bulletins de salaire des mois de juin et novembre. Pour ce faire, une demande doit être formulée par le salarié au moins un mois avant la date de versement souhaitée. Le nombre de jours monétisés ne peut excéder 15 jours par année civile.
Le nombre total de jours sur le CET ne peut excéder 30 jours
Le CET n’est pas transférable dans une autre entreprise
Toute fin de contrat avec la CRESS IDF entraîne le paiement de 100% des jours du CET du ou de la salarié.e terminant son contrat.
Dans le cas où le décaissement des jours de CET mettrait en tension la trésorerie de l’association, un arbitrage du CSE serait sollicité par la Direction.
Article 7 : Récupération et travail le week-end
La mobilisation d’un.e salarié.e le weekend ou un jour férié nécessite l’accord de la Direction Générale et doit se faire dans l’un des cas suivants :
Une demande du ou de la salariée afin de participer à une activité relevant de ses missions à la CRESS IDF, cette demande doit être faite au moins 7 jours avant
Une demande de la Direction afin d’assumer des missions de représentation ou tout autre mission en lien avec les missions du ou de la salarié.e, cette demande doit être faite au moins 21 jours avant
Une demande exceptionnelle pour faire face à une surcharge de travail que le.a ou les salarié.e.s concerné.e.s ne pouvaient pas anticiper. Cette dernière demande doit être faite au moins 5 jours avant et fera l’objet d’une information du CSE.
Ces travaux le week-end et les jours fériés ouvrent droit à des jours de récupération : Pour les samedis : 1 jour Pour les dimanches et jours fériés : 1,5 jours
Article 8 : Télétravail et travail à domicile
Le télétravail est une possibilité pour chaque salarié.e avec un maximum de 2 jours par semaine sauf demandes particulières (situation personnelles, grèves de transports, etc.) auprès de la Direction. Les jours télétravaillés sont susceptibles de modification ou d’annulation en cas de mobilisation pour des tâches collectives.
Les compensations financières :
Cette possibilité une fois dûment formulée par le ou la salarié.e entraine la mise en place d’une allocation forfaitaire de 10€ par mois par jours hebdomadaires télétravaillés soit un maximum de 20€ par mois. En cas de force majeure entrainant une mise en place de télétravail à 100% (impossibilité de rejoindre le lieu de travail, épidémie, catastrophe naturelle, etc.) le forfait sera maintenu à son plafond de 20€ par mois. A cette allocation forfaitaire s’ajoute un forfait d’amélioration des conditions de travail de 300€ utilisable dans les conditions suivantes :
150€ sont versés automatiquement en compensation de l’utilisation du matériel personnel. Cette somme sera mensualisée dans un versement de 12,5€ par mois dès la fin de la période d’essai.
150€ versé sur présentation de facture d’équipement dans les domaines suivant : informatique (hardware) et ameublement de confort au travail. Elle sera versée en une fois, une fois sur 12 mois maximum et sur présentation d’une facture et d’un justificatif de paiement (reçu). En cas de refus d’éligibilité d’une dépense le.a salarié.e peut solliciter le CSE.
Les lieux de télétravail :
L’espace de télétravail doit être connu de l’employeur et doit pouvoir garantir aux salarié.e.s de bonnes conditions de travail et collaboration à distance (connexion internet suffisante ou fuseau horaire compatible par exemple). Sans ces conditions l’employeur peut refuser le travail à distance. L’utilisation d’un espace de télétravail partagé type coworking est possible mais sera à la charge du salarié qui l’utilise.
Article 9 : Chèque déjeuners
L'entreprise met en place un système de chèques déjeuners. A compter du 1er mars 2025, chaque salarié bénéficie de chèques déjeuners dont la valeur est fixée à 100 € / mois. Il est conclu que l’employeur prend à sa charge 50% des chèques déjeuners. Ces chèques déjeuners peuvent être utilisés dans les restaurants, supermarchés et autres établissements acceptant ce mode de paiement. La distribution des chèques déjeuners se fera au début de chaque mois. En cas de départ du salarié en cours de mois, le nombre de chèques déjeuners sera proratisé en fonction du temps passé dans l’association.
Article 10 : Activités sociales et culturelles
Le CSE a pour mission de gérer des œuvres sociales et culturelles. Dans le cadre de cette mission, le CSE fixe les orientations concernant le choix des activités sociales et culturelles. Le taux de contribution de l’employeur est fixé au minimum à 0,50 % de la masse salariale de l’entreprise issue des déclarations sociales nominatives, sans que ce taux de participation puisse être inférieur au taux pratiqué antérieurement. A titre d’exemple, en 2024 le taux minimum de contribution de l’employeur s’élevait à 2947€. A compter du 1er janvier 2025, le montant de la contribution employeur est négocié chaque année avec le CSE. L’ensemble du personnel compris dans les effectifs de l’association au 1er juillet bénéficiera de chèques cultures. Le montant des chèques culture sera déterminé par le budget des œuvres sociales et culturelles qui sera réparti de manière égale entre chaque salarié. Le montant global des chèques cultures accordés ne pourra être fixé en dessous de 2947€ et leur montant individuel ne pourra être fixé en dessous de 150€ / salarié.
Article 11 : Couverture sociale
Le CSE doit être consulté pour toute modification du contrat de mutuelle de l’entreprise. La CRESS prend en charge 100% du socle de l’offre mise en place dans l’association.
Article 12 : Mobilité
La CRESS prend en charge 75% des abonnements de transports ou bien paye au salarié.e un forfait « mobilités douces » dont le montant correspond à 75% de la valeur d’un forfait Navigo Mensuel.
Article 13 : Durée des mandats des membres du CSE
Les membres du CSE sont élus pour une durée de 2 ans.
Article 14 : Renégociation de l’accord
Chaque année une réunion de CSE sera dédiée à l’évaluation de l’accord, de son application et à sa comparaison avec les accords de branche et le code du travail. La renégociation de l’accord peut être faite une fois par an avec l’accord des deux parties lors d’un CSE exclusivement dédié à cette question. Ce processus de renégociation peut être précédé d’une phase d’enquête auprès des salarié.e.s organisée par le CSE.
Article 15 : Validation de l’accord
L'accord est valide dès sa signature et sera communiqué aux salarié.e.s, à la DRIEETS, et au greffe du tribunal des prud’hommes compétent.
Article 16 : Calendrier de mise en place de l’accord.
Le présent accord est considéré comme valide et l’ensemble de ses clauses s’appliquent à compter du 1er janvier 2025, et ce de manière rétroactive.