Accord d'entreprise CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

35 accords de la société CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Le 20/02/2024





Accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire 2024



ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M., en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFTC représenté par Mme en sa qualité de déléguée syndical,
  • le syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de délégué syndical,
représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire

d'autre part


Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la société sur les thèmes suivants :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • Jeudi 25 janvier 2024 à 11h00
  • Jeudi 8 février 2024 à 8h30
  • Mardi 20 février 2024 à 13h30

En préambule, la direction souhaite rappeler que, compte tenu du ralentissement des ventes et des incertitudes sur l’évolution des ventes, elle ne souhaite pas s’engager sur des mesures pérennes et privilégie des mesures avantageuses pour tous.

Après discussions et échanges sur les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions ci-après :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la SA Champagne Billecart-Salmon. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés lorsque cela est nécessaire.


Les revendications de la CGT sont les suivantes :
  • Augmentation de 100 € de la prime vacances

La direction ne donne pas une suite favorable à cette demande.

  • Prime de Partage de la Valeur au moins égale à celle de 2023

Compte tenu du fait que les primes de partage de la valeur sont désormais soumises à imposition pour les salariés, la direction ne donne pas une suite favorable à cette demande mais souhaite identifier des solutions fiscalement plus avantageuses.

  • Prime d’intéressement versée à part égale pour tous les salariés sans tenir compte de la rémunération

La direction ne donne pas une suite favorable à cette demande. Elle rappelle que la rémunération est déjà limitée au niveau du coefficient 300 ce qui limite déjà l’écart en fonction des rémunérations.
  • Passage de 3 à 5 jours de congés conventionnels pour les beaux-parents ou parents du partenaire lié par un PACS ou du concubin du salarié, des frères et sœurs 

Tout comme la direction avait accordé l’augmentation du congé conventionnel de 3 à 5 jours pour les parents du salarié, elle accède à cette demande.




Les revendications de la CFTC sont les suivantes :
  • Augmentation de la prime vacances

La direction ne donne pas une suite favorable à cette demande.

  • Versement d’un supplément d’intéressement

S’agissant d’une mesure permettant aux salariés d’accéder à une prime non soumise à l’impôt sur le revenu, la direction accède à cette demande sans pouvoir à ce jour préciser le montant qui sera distribué. Des précisions pourront être apportées après clôture des comptes.
  • Mise en place d’un abondement sur la participation de 20%

La direction ne donne pas une suite favorable à cette demande compte tenu de notre réponse à la demande n°2.
  • Passage de l’abondement sur l’intéressement à 20 %

La direction ne donne pas une suite favorable à cette demande compte tenu de notre réponse à la demande n°2.
  • Augmentation de la part patronale de la complémentaire santé

La direction ne donne pas une suite favorable à cette demande.

Article 2 – Objectif en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail


La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. L’index calculé pour l’année 2021 est de 64.
Des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sont définis sur les domaines suivants :

- La classification
- La formation professionnelle
- La rémunération

2.1 - Classification

  • Actions : analyser et suivre les évolutions des femmes et des hommes
  • Objectif d'évolution : veiller à l’équité des évolutions

Indicateur : % de changement de classification par sexe


2.2 – La formation professionnelle

  • Action : suivre les formations entre les femmes et les hommes
  • Objectif : veiller à l’équité des formations

Indicateur : nb de formation par sexe et répartition du budget par sexe


2.3 – La rémunération

  • Action : Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes
  • Objectif : Veiller à l’équité des évolutions salariales

Indicateur : % augmentation par sexe

Par ailleurs, compte tenu de l’accord sur le télétravail, l’entreprise s’engage à accorder les demandes de télétravail sans tenir compte du sexe du demandeur.


2.4 - Mobilité

Afin de faciliter le covoiturage, l’entreprise met à disposition des salariés sur les panneaux d’affichage des différents sites un formulaire à remplir pour les salariés souhaitant faire du covoiturage (nom, prénom, lieu de départ, lieu d’arrivée).


Article 3 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


La société favorise les conditions d’accès à l’emploi et également le maintien dans l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles des travailleurs handicapés.

Elle s’engage à étudier toute proposition de reclassement qui pourrait s’avérer nécessaire et accompagner les salariés dans l’adaptation de leurs postes de travail lorsque cela est possible.

Pour ce faire, elle peut faire appel aux médecins du travail pour recueillir ses préconisations compte tenu de la pathologie du salarié ainsi qu’à des organismes spécialisés, tels que Cap Emploi, pour être accompagnée sur les possibilités d’aménagement ainsi que pour des demandes de subvention via l’Agefiph.

Un service d’assistance sociale d’entreprise est également mis en place pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent compte tenu de leur pathologie afin de trouver des solutions qui pourraient être tout aussi bien d’ordre professionnel (demande d’invalidité ou reconnaissance de qualité de travailleur handicapé) que personnel (aménagement du véhicule personnel ou de la résidence par exemple).



Article 4 - Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet le 01/01/2024. À son terme il cessera de plein droit de produire ses effets. Il est convenu que les parties signataires se rencontrent à nouveau au cours du premier trimestre 2025 pour faire un point de l’application du présent accord et déterminer par la voie d’une nouvelle négociation les évolutions de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 5 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :
  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance
  • PV d’ouverture des négociations sur les écarts de salaire femmes hommes
  • Du bordereau de dépôt

Cet accord de modulation du temps de travail a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
À Mareuil-sur-Aÿ, le 20/02/2024.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :


x
Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :


xx
Déléguée syndical CFTC Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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