Accord d'entreprise CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Un avenant à l'accord portant sur le versement de la prime de fin d'année et de la prime d'ancienneté en date du 12/03/2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Le 14/03/2024




Avenant n°1 sur l’accord d’entreprise relatif au versement de la prime de fin d’année et prime d’ancienneté des agents d’encadrement et cadres



ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFTC représenté par Mme X en sa qualité de déléguée syndicale,
  • le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire

d'autre part


Préambule

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de la prime de fin d’année fin novembre plutôt que fin décembre, les organisations syndicales et la direction se sont mis d’accord pour modifier les conditions prévues à la convention collective régionale du champagne.
Les conditions relatives à la prime d’ancienneté des agents d’encadrement et cadres de l’accord initial en date du 12/03/2019 restent applicables.

Article 1 – Champ d’application

L’objet du présent avenant n°1 à l’accord est de fixer les conditions de versement de la prime de fin d’année prévue par la convention collective régionale du champagne.

Le présent avenant à l’accord ne modifie pas les conditions à remplir pour bénéficier de ces avantages, qui restent donc régies par les dispositions en vigueur définies par la convention collective.


Article 2 – Conditions d’octroi de la prime de fin d’année – rappel et conditions de versement de la prime de fin d’année

Il est rappelé les dispositions actuelles de la CCN, à savoir :
Afin de permettre le versement de la prime fin novembre au lieu de décembre dans la CCN, les périodes ont été adaptées.
Est éligible au versement de la prime de fin d’année tout salarié :
1 - présent sur le tableau des effectifs au 30 novembre (1er décembre dans la CCN),
2 - ayant plus de 9 mois d’ancienneté à cette date
3 – ayant réalisé entre le 30 octobre de l’année précédente (novembre dans la CCN) et le 1er novembre (décembre dans la CCN) de l’année en cours, 7 mois de travail effectif (ou assimilé) pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, ou 6 mois de travail effectif (ou assimilé) pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 9 mois et un an. Sont assimilés à du temps de travail effectif :
-   les absences légalement assimilées à du travail effectif,-   la maternité dans la limite de la durée légale et sous réserve de 12 mois effectivement travaillés avant l’arrêt,-   la maladie ou l’accident du travail indemnisé par la Sécurité sociale ou la MSA dans la limite de 9 mois d’arrêt (portés à 12 mois lorsque le salarié a plus de 20 ans de présence ou lorsqu’il s’agit d’un accident de travail). Quelle que soit la date du début de l’arrêt, aucune prime n’est due après 9 mois consécutifs d’absence (portés à 12 mois en cas d’accident de travail ou d’ancienneté supérieure à 20 ans).
Elle est égale à deux mensualités (soit 325 heures) pour un salarié travaillant à temps complet et proratisée pour les salariés ayant travaillé à temps partiel au cours de la période de référence. Elle est payée avec le salaire du mois de décembre.
En cas d’absence(s) sur la période quel qu’en soit le motif, la prime est diminuée en fonction du nombre et de la durée de celle(s)-ci selon le barème en vigueur.
Toutefois,-  les congés payés, y compris les congés pour événements familiaux et les jours fériés ;
-  les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an),
-  les congés de maternité, de paternité ou d’adoption,
-  les absences pour don du sang et rentrée des classes ne sont pas décomptés comme absence(s) pour le calcul de la prime.
Le montant résultant du barème est attribué à 100 % aux salariés de plus de trois ans d’ancienneté, à 85 % aux salariés de deux à trois ans et à 65 % aux salariés de 9 mois à deux ans d’ancienneté. Pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 9 mois un an, un prorata est appliqué en fonction de leur ancienneté (ex. : 9/12e de 65 % pour un salarié de plus de 9 mois d’ancienneté).

En outre, les parties conviennent la prime de fin d’année sera versée en une fois le dernier jour ouvré de novembre de chaque année.


Article 3 – Dérogations aux absences pour l’année 2024

La période conventionnelle pour la prise en compte des absences est du 01/12 N-1 au 30/11. Compte tenu du changement de la période de versement, cette période doit donc être avancée à partir de la prime de fin d’année 2024 et sera donc du 01/11/2023 au 31/10/2024. La période du 01/11/2023 au 30/11/2023 ayant déjà été décomptée sur le calcul de la prime de fin d’année versée en 12/2023, le mois de novembre ne sera donc pas pris en compte, à titre exceptionnel, pour la 1ère année de ce changement.
À partir du calcul pour le versement de la prime en 11/2025, la période de prise en compte des absences sera de nouveau prise en compte comme suit : 1/11 N-1 au 31/10 N.


Article 4 - Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2024. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Un point sera effectué tous les deux ans, pour assurer le suivi et vérifier la pertinence des dispositions conventionnelles ainsi adoptées.
Il pourra, être dénoncé, totalement ou partiellement, en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Conformément au Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 5 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :
  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance.
  • Copie du courrier de notification aux OSR
  • Du bordereau de dépôt

Cet accord a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 14/03/2024
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :


X
Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :




XX
Déléguée syndicale CFTC Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas