Dont le siège social se situe 10 rue du Général DE GAULLE à PIERRY (51530) SAS au capital de 1 067 046 € immatriculée au RCS de Reims SIRET 097 150 387 00013 Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX son Président Directeur Général,
D’une part,
Et
Les salariés de la SAS « CHAMPAGNE BOUCHE PERE ET FILS »
3.1. Temps de travail effectif PAGEREF _Toc156928369 \h 4
3.2. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc156928370 \h 4
ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc156928371 \h 5
4.1. Temps de travail de référence sur l’année PAGEREF _Toc156928372 \h 5
4.2. Période de référence de l’annualisation PAGEREF _Toc156928373 \h 5
4.3. Amplitude de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc156928374 \h 5
4.4. Lissage des rémunérations PAGEREF _Toc156928375 \h 5
4.5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc156928376 \h 5
4.6. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période de référence : PAGEREF _Toc156928377 \h 6
4.7. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période de référence : PAGEREF _Toc156928378 \h 6
4.8. Contreparties de l’annualisation du temps de travail – décompte et majoration des heures : PAGEREF _Toc156928379 \h 7
ARTICLE 5 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc156928380 \h 7
ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc156928381 \h 8
ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc156928382 \h 8
ARTICLE 11 – NOTIFICATIONDÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc156928383 \h 8
PRÉAMBULE
Par application des articles L 2232-21 et L.2232-23 du code du travail, la société « CHAMPAGNE BOUCHE PERE ET FILS », dépourvue d’un délégué syndical d’entreprise et de délégation du personnel du comité social et économique conformément au procès-verbal de carence qui a clôturé le processus des élections professionnelles relatif à la mise en place du CSE en date du 27 juin 2023, a décidé de soumettre à la collectivité des salariés, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues par les articles R 2232-10 à 13 du code du travail.
Le 5 janvier 2024, les salariés ont été invités, par voie d’affichage, à une réunion d’information qui s’est tenue le 8 janvier 2024 et à l’occasion de laquelle ils ont pu prendre connaissance du contenu de ce projet et éventuellement apporter des éléments complémentaires qui ont pu être intégrés au projet d’accord si besoin. Ils ont reçu également des informations sur les modalités d’organisation de la consultation du personnel qui s’en est suivie. En effet, il est procédé au vote le 26 janvier 2024.
La société « CHAMPAGNE BOUCHE PERE ET FILS » a une activité de commercialisation des vins de champagne mais elle maîtrise également le culture de la vigne et l’élevage de ses vins. L’activité de la société tournée vers la culture de la vigne connait une variabilité certaine guidée par le cycle naturel de la plante. Cette dépendance au rythme végétatif rend le temps de travail cyclique (au rythme d’une « campagne viticole ») et fluctuant selon les périodes. La société est donc conduite à rechercher toutes les pistes permettant de combiner l’adaptation du rythme de travail des salariés affectés au vignoble et le respect des dispositions applicables en matière de durée du travail.
Le présent accord entend satisfaire un double objectif en conciliant :
D’une part, les aspirations des salariés en matière d’amélioration des conditions de travail et de rémunération ;
Et d’autre part, la préoccupation de l’entreprise de disposer d’un mode d’organisation du travail souple qui tienne compte des spécificités de la profession.
A l’issue d’une réunion de présentation du projet d’accord proposé par la direction, il a été convenu ce qui suit.
Cet accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à la convention ou l’accord de branche.
A compter de sa date de ratification, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte de temps de travail appliqué par la société via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées au temps de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu au niveau de la société.
Il s’applique aux salariés de l’entreprise relevant des activités dédiées au travail de la vigne (service « vignoble »), que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté au sein de l’entreprise.
En revanche, il ne concerne pas les intérimaires. En effet, la présence dans l’entreprise des salariés intérimaires pouvant être très courte, la logique d’annualisation du temps de travail n’est pas pertinente pour la gestion de leur temps de travail.
La direction décide de ne pas retenir le système d’aménagement annuel du temps de travail pour les salariés autres que ceux affectés au travail de la vigne, soit les salariés affectés aux activités dites de « bureau » ou de « cave ». Ceux-ci conserveront donc une durée de travail fixe définie hebdomadairement.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet :
D’aménager le temps de travail selon une planification annuelle – établie pour la « campagne viticole » pour adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et gagner en flexibilité.
L’objectif étant de déroger à la répartition du temps de travail sur la semaine pour l’échelonner sur une période de référence annuelle et obtenir un lissage des rémunérations qui demeurent fixes même en période d’activité basse. Concrètement, la durée du travail hebdomadaire pourra varier dans l’année, en fonction de la charge de travail, sans que l’entreprise n’ait à recourir excessivement aux heures supplémentaires. Pour rappel, l’aménagement du temps de travail est un dispositif juridique légal et autorisé par la convention collective.
ARTICLE 3 – DÉFINITIONS
3.1. Temps de travail effectif
Aux termes du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition est la référence du présent accord, en particulier pour l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
3.2. Durées maximales de travail
Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective, selon lesquelles la durée maximale quotidienne du travail effectif peut atteindre 10 heures, et la durée hebdomadaire 48 heures sur une même semaine (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
Il peut être dérogé à ces durées maximales sous réserve des dérogations légales ou conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail (art. L3121-43 du code du travail), et l’accord des salariés pour le mettre en place n’est pas nécessaire.
4.1. Temps de travail de référence sur l’année
L’article L 3121-27 du code du travail prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile. Toutefois, la spécificité de l’activité aux vignes rend généralement impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine, dans la mesure où les journées sont d’une durée variable et le plus souvent différente de 7 heures par jour. De ce fait, les salariés voient leur durée de travail hebdomadaire et mensuelle varier à des niveaux inférieurs ou supérieurs à leur durée contractuelle de travail. Avec l’aménagement du temps de travail, l’horaire hebdomadaire de travail varie autour de l’horaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire se neutralisent sans donner lieu à majoration, repos compensateur et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires Le temps de travail de référence sur l’année est de 1 607 heures. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.
4.2. Période de référence de l’annualisation
La période sur laquelle le temps de travail est aménagé court du 1er novembre de chaque année au 31 octobre de l’année suivante.
4.3. Amplitude de l’aménagement du temps de travail
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire peut ainsi atteindre 48 heures sur une même semaine, et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire peut être réduit à 0 heures par semaine, et constituer ainsi des heures en défaut qui viennent compenser les heures excédentaires de forte activité.
4.4. Lissage des rémunérations
Afin d'éviter des écarts de rémunération, dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné. Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.
4.5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, il est entendu que l’horaire hebdomadaire pourra changer en fonction des variations saisonnières d’activité ou des impératifs de la production.
Dans ce cadre, un programme prévisionnel général sera établi en début de période de modulation couvrant la période d’annualisation entière, afin que les salariés puissent se projeter avec indication des perspectives de mois de haute activité et de basse activité.
Le programme initialement fixé pourra être modifié avec un délai de prévenance minimal de 7 jours.
Enfin, en cas de modification en raison des impératifs de production, les salariés seront informés des éventuels changements d’horaires avec un délai minimal de trois jours ouvrés.
La convocation d’une réunion de CSE (dans le cas où il en existerait un) sera organisée préalablement pour annoncer le programme de prévisionnel général, dans les délais susmentionnés.
Tant que l’entreprise sera dépourvue de CSE, l’information sera communiquée directement aux salariés dans les mêmes délais.
4.6. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période de référence :
-
Dans le cas d’une embauche en cours de période ou d’une fin de contrat, une régularisation est effectuée après application d’un prorata par rapport à la durée annuelle moyenne de travail de 1 607 heures.
Un décompte de la durée du travail est effectué, soit à la fin de la période annuelle en cours pour une embauche, soit à la date de fin de contrat pour une sortie, et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Exemple : Pour 6 mois de présence dans l'année, la période de référence retenue sera de 803,5 heures ; Dans ces conditions, si le salarié totalise 810 heures de travail, il verra 6,5 heures considérées comme des heures supplémentaires.
Si, en raison de circonstances économiques ou du fait de l’employeur, le salarié n’a pas réalisé les heures pour lesquelles il a déjà été rémunéré, le différentiel d’heures négatif est effectué par « rattrapage » pendant la période du préavis.
S’il s’avère que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures rémunérées sur la période de modulation, celles-ci peuvent être rémunérées ou prises sous forme de repos pendant la durée du préavis. Si au terme du contrat, la société reste encore débitrice envers le salarié, le solde d’heures supplémentaires est alors payé.
Le cas échéant, le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
4.7. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période de référence :
-
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence en fonction de la période de recueil (par exemple : absence injustifiée, arrêt maladie non indemnisé, …).
-
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation (congés payés, maladie indemnisée, formation...), l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée (soit sur une base 35 heures). Le temps non travaillé et indemnisé n’est pas récupérable, il est validé dans le compteur d’annualisation à hauteur du temps qui aurait été travaillé par le salarié s’il avait été présent. (Exemple : une semaine d’absence pour maladie pendant une période de haute activité, sur une semaine programmée à 42 heures, sera comptabilisée pour 42 heures).
4.8. Contreparties de l’annualisation du temps de travail – décompte et majoration des heures :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite des durées maximales de travail telles que mentionnées à l’article 3.2 sont placées en compteur d’annualisation. Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Lorsqu’il sera constaté, en fin de période de référence de l’aménagement du temps de travail, que le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures excède le nombre d’heures effectuées en-deçà de 35 heures et qu’elles n’auront pas pu se compenser, alors ces heures effectuées seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période. Ces heures constitueront effectivement des heures supplémentaires. Il est rappelé que seules les heures supplémentaires demandées expressément par la direction ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.
Par dérogation à l’article L3121-36 du Code du travail, chaque heure supplémentaire donne lieu à une majoration unique de 25%. Par exception et après accord de la société, les salariés peuvent opter pour le bénéfice d’une contrepartie en temps de repos (majoration comprise) des heures supplémentaires qu’ils ont effectué. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Dans cette dernière hypothèse, chaque heure de repos compensateur équivalent devra obligatoirement être prise au cours du premier trimestre suivant. Par exception, le temps de travail afférent aux travaux de vendanges sera isolé du compteur d’annualisation instauré pour sur la période de référence annuelle. Ainsi, les dispositions collectives de branche trouveront pleinement à s’appliquer pour cette période de vendanges, y compris s’agissant de celles relatives aux heures supplémentaires. Les heures constatées au cours de la période des vendanges seront donc rémunérées avec les majorations en vigueur et avec le(s) salaire(s) mensuel(s) afférent(s) sans attendre le terme de la période de référence de l’aménagement du temps de travail qui est fixée au 31 octobre de chaque année. Ces heures dites « de vendanges » viendront donc en déduction de celles qui seront constatées en fin de période de référence.
ARTICLE 5 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
L’annualisation du temps de travail s’appliquera également aux salariés à temps partiel.
Pour les salariés du service « vignoble », le nombre d'heures demandé pour un travail à temps partiel sera de :
Pour un temps partiel à 90% : 1446 heures par an ;
Pour un temps partiel à 80% : 1285 heures par an ;
Pour un temps partiel à 70% : 1125 heures par an ;
Pour un temps partiel à 60% : 964 heures par an ;
Pour un temps partiel à 50% : 804 heures par an ;
Pour un temps partiel à 40% : 643 heures par an.
Les heures effectuées au-delà de ces seuils suivent le régime des heures complémentaires.
Les autres dispositions relatives à l’aménagement annuel du temps de travail des salariés à temps partiel sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet, à savoir :
Lissage de la rémunération (cf. 4.3)
Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires (cf. 4.4)
Impact des absences ainsi que entrées/sorties en cours de modulation (cf. 4.5 et 4.6).
ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature, avec effet rétroactif au 1er novembre 2023.
ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
L’accord peut faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Cette révision pourra avoir lieu en respectant un préavis de 3 mois. La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant. Il peut être dénoncé, totalement ou partiellement, moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions légales fixées aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires de l’accord. Dans ce cas, le présent accord continue à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.
ARTICLE 11 – NOTIFICATIONDÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la direction aux salariés par voie d’affichage.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de Télé-Accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, conformément aux articles R. 2231- 1 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de la négociation et d’interprétation de la branche, par voie électronique, à l’adresse suivante : contact@cnvs.info.
Fait à PIERRY, le 26 janvier 2024
En autant d’exemplaires que de parties signataires, plus les exemplaires destinés au dépôt légal.
POUR LA SOCIÉTÉ « CHAMPAGNE BOUCHE PERE ET FILS »
Le Président Directeur Général, XXXXXXXXXXXX
POUR le personnel à la majorité des deux tiers
Annexe : procès-verbal de la consultation du personnel de l’entreprise approuvant le projet d’accord à la majorité des 2/3 du personnel.