Accord d'entreprise CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER

Un accord portant sur les horaires variables

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER

Le 29/04/2024


ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES

ENTRE-LES SOUSSIGNES 


La Société CHAMPAGNE LAURENT PERRIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 44.200.815,83 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 351 306 022, dont le siège social est 32 Avenue de Champagne 51150 TOURS SUR MARNE, prise en la personne de son Président, la Société LAURENT PERRIER, Société Anonyme à Directoire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 335 680 096 dont le siège social est 32 Avenue de Champagne 51150 TOURS SUR MARNE, représentée par M………………………., Président du Directoire, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,

ET


Le syndicat C.G.T, représenté par M…………………………………………. régulièrement mandaté par son organisation syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les horaires variables au bénéfice d’une partie du personnel de la Société donnent la possibilité aux salariés concernés de choisir quotidiennement leur heure d’arrivée et leur heure de départ à l’intérieur de plages horaires, dites mobiles.
L’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 décembre 1998, (article VIII -1 et annexe D), précise les plages fixes et mobiles sans définir les modalités d’utilisation de ces horaires variables.
Par ailleurs, une évolution des plages fixes et mobiles doit être envisagée pour permettre une organisation de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail plus en adéquation avec les activités de la Société.
Par conséquent, le présent accord a pour objet d’une part de modifier les plages fixes et mobiles définies par l’accord d’entreprise du 18 décembre 1998 et d’autre part, de définir les modalités d’utilisation des horaires variables et ainsi garantir une cohérence et une équité entre tous les salariés bénéficiaires de ces horaires.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 décembre 1998 ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés relevant des catégories employés, techniciens et agents de maîtrise non soumis à un horaire fixe, en décompte horaire à temps complet et à temps partiel.
Ne sont pas concernés les salariés relevant des catégories mentionnées supra, affectés à un service dont l’activité n’est pas compatible avec les dispositions de l’horaire variable, nécessitant un horaire d’arrivée et de départ fixe et soumis à l’horaire collectif en vigueur.

Article 2 : Durées du travail de référence

La durée hebdomadaire de travail de référence des salariés bénéficiant des horaires variables est répartie sur 4.5 jours du lundi au vendredi pour un horaire hebdomadaire moyen de 34h12.
Pour une durée hebdomadaire de référence de 36h00, la durée quotidienne de référence est :
  • Journée pleine : 8h00
  • Demie journée : 4h00
Pour une durée hebdomadaire de référence de 36h30, la durée quotidienne de référence est :
  • Journée pleine : 8h15
  • Demie journée : 3h30

Article 3 : Définition des plages fixes et mobiles

Le régime d’horaires variables repose sur l’existence d’un système de plages mobiles et de plages fixes
Les plages mobiles et les plages fixes sont définies comme suit :
  • Une plage variable le matin à l’intérieure de laquelle les arrivées sont libres
  • Une plage fixe, le matin, pendant laquelle tout le personnel doit être à son poste de travail (sauf absence justifiée)
  • Une plage mobile à mi-journée permettant à chaque salarié d’effectuer sa pause repas
  • Une plage fixe, l’après-midi, pendant laquelle tout le personnel doit être à son poste de travail (sauf absence justifiée)
  • Une plage variable en fin de journée à l’intérieur de laquelle les départs sont libres
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut ainsi faire varier son temps de travail au-delà ou en-deçà du temps de travail quotidien de référence, à la condition de respecter la présence obligatoire pendant les plages fixes et sous réserve que le cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire de référence, c’est à dire 36h00 ou 36h30.
Il est rappelé que l’utilisation du système d’horaires variables ne doit pas aboutir à un dépassement des durées de travail légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les principales plages fixes et mobiles sont actuellement définies comme suit :

Services concernés

Plage variable arrivée

Plage Fixe

Plage déjeuner

Plage fixe

Plage variable départ

DSI = support infrastructure

7h45-8h00
8h00-12h00
12h00-13h30
13h30-17h30
17h30-17h45
ADV Export /Régie
7h30-8h30
8h30-12h00
12h00-14h00
14h00-17h00
17h00-18h00
Service Courrier
7h45-8h15
8h15-12h15
12h15-13h15
13h15-16h15
16h15-16h45
Autres services
8h15-8h45
8h45-12h15
12h15-14h00
14h00-17h30
17h30-18h00

Il est entendu que des modifications pourront être apportées à ces plages fixes et mobiles en fonction de l’activité et des besoins de certains services. Dans cette hypothèse, les plages définies seront affichées dans les services concernés.

Article 4 : Règles de gestion individuelle des plages variables

Les plages de temps variable laissent la possibilité au salarié d’aménager ses horaires d’arrivée et de départ, tout en tenant compte des impératifs liés à l’activité du service (réunion, permanence…)
Ainsi, chaque salarié en horaires variables doit veiller à organiser ses horaires en fonction des impératifs du service et faire en sorte de ne pas pénaliser les clients internes et externes, et ceux qui travaillent avec lui par application des horaires variables adoptés.
Il est entendu que le responsable de service peut demander, de façon ponctuelle, à un salarié d’être présent pendant une plage variable pour des impératifs liés à l’activité.
Chaque salarié ne peut travailler en dehors des plages variables qu’à la demande expresse du responsable hiérarchique.

Article 5 : Saisie des heures effectuées

La durée du travail accomplie chaque jour, par chaque salarié, est enregistrée par l’intermédiaire de lecteurs de badge implantés sur chacun des sites de la Société.
Chaque salarié doit ainsi badger 4 fois par jour, dans son bâtiment de travail habituel :
  • A l’arrivée du matin
  • Au départ pour déjeuner
  • Au retour du déjeuner
  • Au départ le soir

Article 6 : La pause-déjeuner

Le temps de repas pendant la plage mobile de la mi-journée doit être d’une durée de quarante-cinq minutes minimum (sauf exception demandée et validée par le responsable hiérarchique). Cette pause de quarante-cinq minutes est obligatoire et incompressible. Elle ne constitue pas un temps de travail effectif.
En conséquence, si le salarié badge une pause déjeuner inférieure à cette durée de quarante-cinq minutes, celle-ci sera automatiquement décomptée.
Lorsque la durée de la pause déjeuner dépasse quarante-cinq minutes, la durée réelle est décomptée.

Article 7 : Décompte des heures effectuées

L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier effectivement travaillé.
Le décompte commence au début de la semaine. La durée du travail de chaque salarié est décomptée quotidiennement et hebdomadairement par le biais du logiciel de gestion des temps.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire de travail quotidien de référence, sont cumulées et gérées dans un compteur dénommé Débit/Crédit, dans le respect des règles du système d’horaires variables.
La durée du travail de chaque salarié peut-être :
  • Supérieure à l’horaire de référence (36h00 ou 36h30), l’excédent constituant un report créditeur ;
  • Egale à l’horaire de travail de référence (36h00 ou 36h30) ;
  • Inférieure à l’horaire de référence journalier,

Article 8 : Heures non prises en compte

Le système de l’horaire variable ne prend pas en compte les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des plages maximales variables qui le concerne, sans autorisation expresse ou validation du responsable de service.

Article 9 : Crédit d’heures

Le report cumulé des heures est limité à trente (30) heures au crédit par année civile.
Les salariés ne sont pas autorisés à se constituer un crédit d’heures supérieur à cette limite.
Dès que cette limite de trente heures est atteinte, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence ne sont plus créditées sur le compteur de crédit annuel.

Article 10 : Utilisation du crédit d’heures.

Chaque salarié bénéficiant de l’horaire variable dispose de la possibilité de prendre les heures inscrites à son crédit soit sous la forme d’heures, de demi-journées ou de journées de récupération.
Le crédit d’heures permet ainsi au salarié d’obtenir une autorisation d’absence par prélèvement d’heures dans son compteur Débit/Crédit.
La demande d’absence en crédit d’heures doit être formulée au responsable hiérarchique via la procédure en vigueur de demande d’absence et validée par ce dernier.

Article 11 : Le débit d’heures

Le débit d’heures sur une journée est régularisé sur les autres jours de la semaine civile dans le cadre de la variabilité des heures d’arrivée et de départ, à l’intérieur des plages mobiles.
Le débit d’heures est déduit de la valeur du compteur Débit/Crédit.
A la fin de la semaine civile, le temps de travail effectué par le salarié ne peut pas être inférieur à la durée de travail hebdomadaire de référence, sauf absences justifiées et récupération d’heures au travers du compteur débit-crédit.
Le cumul de débit d’heures n’est, par conséquent, pas autorisé.
Tout débit constaté en fin de mois est considéré comme une absence et fait l’objet d’une déduction sur la rémunération mensuelle.

Article 12 : Crédit d’heures et fin de la période de référence

En fin de période de référence, c’est-à-dire à la fin de l’année civile (31 décembre de l’année N), chaque salarié concerné doit veiller à ce que le solde de son crédit d’heures soit égal à zéro.
Toutefois, il est admis, que le responsable de service puisse autoriser un report du crédit d’heures jusqu’au 15 janvier de l’année N+1.
En cas de départ de la Société, le solde positif constaté au moment de ce départ sera régularisé sur le solde de tout compte par le paiement des heures dues.

Article 13 : Oubli de pointage

En cas d’oubli de pointage, l’intéressé doit informer son responsable hiérarchique de son heure d’arrivée ou de départ, dans les meilleurs délais.
Le responsable hiérarchique effectue la modification du pointage dans l’outil dédié ou en informe le service administration du personnel.

Article 14 : Retards

Par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.
Seront considérées comme des retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe.
Ces retards doivent nécessairement être justifiés et faire l’objet d’une information du responsable hiérarchique, au préalable.

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2024.

Article 16 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Fait à Tours sur Marne, le 29 Avril 2024



Pour la Société Champagne Laurent-Perrier
La Société LAURENT PERRIER

Président du Directoire


Pour le syndicat C.G.T



Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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