AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF A LA SEMAINE SUR 4 JOURS AU SEIN DE LA PRODUCTION
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Entre les soussignées :
La Société ………… Société Anonyme au capital de …… Siège Social: ………. Identifiée sous le n° ………………….
Représentée par …………, Président du Directoire.
D’une part,
et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ………. représentée par Monsieur ….….
D’autre part.
PREAMBULE :
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant les performances environnementales de l’entreprise par la réduction de ses coûts énergétiques.
Ainsi, afin de répondre à une demande de ses salariés, la Direction a souhaité mettre en place une nouvelle organisation de travail et d’instituer la « semaine de travail sur 4 jours » au sein du service de production. Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés de la Production travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée (le vendredi).
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les parties ont décidé de réviser l’accord d’aménagement et de réduction du temps du travail de l’entreprise et de négocier le présent avenant selon le calendrier suivant :
Courrier d’information des organisations syndicales de la demande de révision de l’accord : 24 octobre 2023
1ère réunion d’information des organisations syndicales représentatives : 8 novembre 2023
Présentation de l’accord en CSE le 18 février 2025
Signature de l’accord avec les organisations syndicales représentatives : le 27 mars 2025
Dépôt de l’accord le 31 mars 2025
Affichage de l’accord le 10 avril 2025
Réunion d’information avec l’ensemble du personnel concerné : le 28 avril 2025
Et ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique au personnel de Production, à savoir :
Les ouvriers affectés à la production (hors entretien, nettoyage, gardiennage).
Les agents de maîtrise effectuant de l’encadrement d’équipe de production
Le personnel administratif de production et les cadres de production sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2. SUBSTITUTION DU PRESENT AVENANT DE REVISION AUX DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions suivantes cessent de s’appliquer :
L’accord d’entreprise relatif à l‘aménagement et la réduction du temps de travail du 31 octobre 2000, dans ses dispositions relatives au service de Production ;
L’annexe 35 Heures Mode d’emploi, dans ses dispositions relatives au service de Production.
ARTICLE 3 – LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS »
3-1- La « Semaine de travail sur 4 jours »
La durée du travail des salariés sera désormais répartie
sur 4 jours, et non plus sur 5. Cette nouvelle organisation se traduit par une augmentation de la durée quotidienne du travail, compensée par l’obtention d’une journée complète de repos le vendredi.
Les salariés n’acquièrent plus de repos au titre de l’A.R.T.T.
Les 15,50 heures (soit 15 heures et 30 minutes) liées aux accords de 2000 et 2001, acquises par an pour un salarié à temps complet et présent toute l’année, restent applicables. Ces heures seront planifiées annuellement par l’entreprise lors d’une réunion CSE.
3-1.1. Pour les non-Cadres
La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à
34 heures, réparties sur 4 jours. La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures et 30 minutes.
Le tableau ci-dessous détaille la durée du travail hebdomadaire pour la production :
Temps de travail effectif
34 heures Pauses Habillage/déshabillage
15 minutes par demi-journée 20 minutes par semaine
Coupure méridienne 1 heure 15 Temps de présence
36,33 h
Le décompte journalier du service Production sera la suivant :
Matin Après-midi Jour Semaine Temps de travail effectif 4.75 3.75 8.50 h 34h Pause 0.25 0.25 0.50h 2h Habillage 0 0.083 0.083h 0.33h Temps de présence 5.00 4.083 9.08h 36.33h
Du lundi au jeudi, les horaires de travail seront :
De 6h45 à 11h45
Et de 13h00 à 17h05
Une obligation de badgeage s’applique lors des entrées et des sorties.
3-2 Fixation du jour hebdomadaire non-travaillé
La journée non travaillée ne peut être fractionnée. Cette journée non travaillée est fixée au vendredi.
3-3 Circonstances pouvant justifier le travail sur 5 jours
Dans certaines circonstances, le vendredi pourra être travaillé, sans que les salariés aient la possibilité de refuser le travail sur 5 jours, tout en privilégiant la base du volontariat. Ces circonstances particulières sont notamment les suivantes :
Nécessité d’opérations de maintenance,
Nécessité des inventaires,
Surcroît d’activité
Absences simultanées dans le service, dépassant 20% de l’effectif.
Dans ces cas, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté et les salariés informés de la nécessité de travailler le 5ème jour. Ce délai de prévenance sera réduit à 3 jours pour les opérations de maintenance urgentes et des circonstances exceptionnelles.
3-4 Vendanges
Lors de la période des vendanges, et uniquement pour le personnel affecté aux travaux de vendanges, le temps de travail sera réparti sur 5 jours, avec une durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 34 heures du lundi au vendredi. Cette période de vendanges s’étend du jour de la réception de la première citerne en cuverie, au jour de réception de la dernière citerne en cuverie.
3-5 Salariés intérimaires
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu au présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue. Néanmoins, il est convenu que la société POL ROGER & CIE se réserve le soin de fixer le jour hebdomadaire non travaillé pour chaque intérimaire, en tenant compte des spécificités de sa mission.
3-6 Pause méridienne
La pause méridienne se déroulera uniquement dans les salles dédiées à la restauration. La prise du déjeuner sur le poste de travail, dans les salles de pause ou dans les bureaux individuels n’est pas autorisée. La circulation dans l’entreprise n’est pas autorisée pendant ce temps de pause méridienne.
ARTICLE 4- MAINTIEN DE SALAIRE
La mise en place de la semaine de 4 jours au sein du service Production n’entraînera pas de modification de la rémunération des salariés.
Le décompte des heures supplémentaires éventuelles continue de s’apprécier à la semaine, conformément aux dispositions de l’article L.3121-29 du code du travail.
ARTICLE 5 - CONGES PAYES
5-1. Période légale d’acquisition des congés payés
Cette période est fixée du 1er juin de l’année précédente (1er Juin N-1) au 31 mai de l’année en cours (31 Mai N). Les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète d’activité.
5-2. Période légale de prise des congés payés
Il est rappelé que tout salarié est tenu de respecter les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise. Les parties décident, dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la mise en œuvre de la « semaine de 4 jours », que toute journée de congés payés posée donnera lieu au décompte d’1.25 jours de CP sur le compteur de jours du CP du salarié concerné. La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur la prise et le fractionnement des congés payés au sein du service de Production, qui seraient antérieures au présent accord. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux jours de congés d’ancienneté prévus par la convention collective applicable au sein de l’entreprise.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité social et économique de l’entreprise sera chargé du suivi de l’accord relatif à la semaine de 4 jours au sein du service Production.
Les indicateurs relatifs à la productivité et l’absentéisme seront communiqués au CSE, au cours de deux réunions qui se tiendront en janvier et juillet 2026.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée déterminée de 18.50 mois, soit jusqu’au 18 décembre 2026.
Trois mois avant le terme de l’accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour faire le bilan de la « semaine sur 4 jours » et juger de l’opportunité de reconduire ou étendre ce dispositif au travers d’un nouvel accord, en fonction notamment :
De l’amélioration du sentiment de bien-être au travail des salariés concernés,
De l’impact de la semaine de 4 jours sur la productivité et l’absentéisme au travail,
Des économies réalisées sur le coût de l’énergie.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Toute demande de révision par une partie habilitée conformément aux dispositions légales devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
ARTICLE 9 : PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme téléaccords . Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Epernay.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société. Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à EPERNAY, le 27 mars 2025
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.
…………..………………… Président du Directoiredélégué syndical ………