Accord d'entreprise CHANEL SAS

MyFlex@RETAIL ROISSY MODE - Accord relatif à l’organisation du travail au sein des boutiques Mode de l’aéroport Paris Roissy Charles-De-Gaulle - CHANEL SAS Europe

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société CHANEL SAS

Le 14/11/2023


MyFlex@RETAIL ROISSY MODE

Accord relatif à l’organisation du travail au sein des boutiques Mode de l’aéroport Paris Roissy Charles-De-Gaulle

CHANEL SAS Europe


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc150783374 \h 4
PERIMETRE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc150783375 \h 5
TITRE I : TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150783376 \h 6
ARTICLE 1 – SALARIES NON-CADRES PAGEREF _Toc150783377 \h 6

Article 1.1. Champ d'application PAGEREF _Toc150783378 \h 6

Article 1.2. Modalités d’organisation du travail PAGEREF _Toc150783379 \h 6

Article 1.3. Rémunération PAGEREF _Toc150783380 \h 14

Article 1.4. Congés payés PAGEREF _Toc150783381 \h 14

ARTICLE 2 - METIERS CADRES PAGEREF _Toc150783382 \h 15

Article 2.1 Champ d’application PAGEREF _Toc150783383 \h 15

Article 2.2 : Organisation du travail PAGEREF _Toc150783384 \h 15

TITRE II : TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc150783385 \h 16
Article 1 - Champ d'application et raisons du recours au travail dominical PAGEREF _Toc150783386 \h 16
Article 2 - Conditions de mise en œuvre du travail le dimanche PAGEREF _Toc150783387 \h 16

Article 2.1 - Majoration de rémunération PAGEREF _Toc150783388 \h 16

Article 2.2 - Repos additionnel PAGEREF _Toc150783389 \h 16

Article 2.3 - Frais kilométriques PAGEREF _Toc150783390 \h 17

Article 3 - Conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc150783391 \h 17

Article 3.1 - Frais de garde à domicile PAGEREF _Toc150783392 \h 17

Article 3.2 – Restauration PAGEREF _Toc150783393 \h 18

TITRE III : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc150783394 \h 19
Article 1 - Champ d'application et raisons du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc150783395 \h 19
Article 2 - Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc150783396 \h 19

Article 2.1 Travail de nuit : PAGEREF _Toc150783397 \h 19

Article 2.2 Travailleur de nuit : PAGEREF _Toc150783398 \h 19

Article 3 - Affectation au travail de nuit PAGEREF _Toc150783399 \h 19
Article 4 - Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit PAGEREF _Toc150783400 \h 19

Article 4.1 Surveillance médicale PAGEREF _Toc150783401 \h 19

Article 4.2 Sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc150783402 \h 19

Article 5 - Durée des postes de nuit PAGEREF _Toc150783403 \h 20
Article 6 - Contreparties de la sujétion au travail de nuit PAGEREF _Toc150783404 \h 20

Article 6.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit PAGEREF _Toc150783405 \h 20

Article 6.2 Contrepartie sous forme de repos compensateur pour le travail de nuit PAGEREF _Toc150783406 \h 20

Article 7 - Protection de la Maternité PAGEREF _Toc150783407 \h 20
Article 8 - Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour pour les travailleurs de nuit PAGEREF _Toc150783408 \h 21
Article 9 - Egalité professionnelle PAGEREF _Toc150783409 \h 21
Article 10 - Formation professionnelle PAGEREF _Toc150783410 \h 21
Article 11 - Mesures relatives au transport PAGEREF _Toc150783411 \h 21
Article 12 - Conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle PAGEREF _Toc150783412 \h 21
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc150783413 \h 22
Article 1 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc150783414 \h 22
Article 2 - Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150783415 \h 22
Article 3 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc150783416 \h 22
Article 4 - Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc150783417 \h 22

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord conviennent que la durée du temps de travail au sein d'un aéroport constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du temps de travail, mais indispensable pour la pérennisation et le développement de l'offre de services de la Maison CHANEL.

Compte tenu des spécificités aéroportuaires, des règles spécifiques de gestion du temps de travail doivent être mises en place.

Afin d'assurer la continuité du service requise par les besoins des clients et de répondre aux conditions et modalités spécifiques de fonctionnement d'un aéroport, le présent accord a pour objectifs d'encadrer l'aménagement du temps de travail, les conditions de recours et de mise en œuvre du travail le dimanche et le travail de nuit au sein des boutiques Mode CHANEL SAS Aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle.

Les parties signataires s'engagent à accorder une attention particulière à la santé et à la sécurité des salariés, et à apporter un suivi adapté des salariés, notamment en leur permettant de bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière que l'ensemble des salariés des autres boutiques Mode CHANEL.

Les parties conviennent que le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral antérieur ayant le même objet ou la même cause, et constitue un avenant d’extinction à l’accord d’entreprise du 10 mai 2017 relatif au temps de travail au sein de la boutique Mode CHANEL SAS Aéroport de Paris Roissy Charles-De-Gaulle, ayant pour objet de mettre fin à cet accord.

L’extinction de l’accord du 10 mai 2017 interviendra à la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui couvre le même champ professionnel et géographique que l’accord auquel il met fin. 

Il est entendu qu’il n’existe pas, par principe, de cumul entre les avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause.

PERIMETRE DE L'ACCORD

Le présent accord d'entreprise s'applique au personnel des boutiques Mode CHANEL SAS de l'Aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle.

Les modalités de fonctionnement de l'aéroport impliquent en effet la mise en place d'un accord spécifique à ces boutiques.







TITRE I : TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre a vocation à régir les règles relatives au temps de travail des salariés non-cadres et des salariés cadres.

ARTICLE 1 – SALARIES NON-CADRES

Article 1.1. Champ d'application


Le présent article s'applique aux salariés non-cadres conduits à travailler dans le cadre de l'amplitude horaire d'ouverture de la boutique de Roissy comprise entre 6 heures et 23 heures.

Au regard des complexités de mise en œuvre des dispositifs prévus par le présent accord, il est expressément convenu que cet article s’applique à tous les salariés en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à tous les salariés en contrat à durée déterminée ayant un contrat d’une durée supérieure à 6 mois et présents au 1er avril 2024.

Pour les salariés nouvellement embauchés, il est entendu que :
  • Si le collaborateur est intégré entre le 1er et le 15 du mois, il bénéficiera des dispositifs du présent accord dès le mois suivant.
  • Si le collaborateur est intégré après le 15 du mois, il bénéficiera des dispositifs du présent accord dès le mois M+2.

Les contrats saisonniers sont exclus du dispositif, en raison du caractère très ponctuel de leurs contrats.

Les alternants et stagiaires sont exclus du dispositif, en raison des contraintes liées à leur cycle de formation.

Article 1.2. Modalités d’organisation du travail


Afin de répondre aux conditions et modalités spécifiques de fonctionnement de l'Aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle, la Société est conduite à mettre en place une organisation spécifique de travail au sein des boutiques Mode CHANEL SAS Aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle, en fonction des différents métiers.

  • Article 1.2.1 Mesures communes

Les salariés visés au présent article bénéficient de mesures applicables comme suit :
  • Un planning anticipé qui donne de la visibilité sur 3 mois glissants ;
  • La possibilité de poser a minima une semaine de congés en été (juillet ou août), sous réserve des congés acquis au cours de la période

Il est entendu que l’organisation du travail applicable au sein des boutiques Mode CHANEL SAS de Roissy Aéroport Charles-De-Gaulle est basée sur une durée du travail hebdomadaire de 35 heures en moyenne

  • Article 1.2.2 Aménagement du temps de travail

  • Article 1.2.2.1 Métiers de la vente

  • Principes généraux

Les parties conviennent d'organiser le temps de travail :

  • Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail),
  • En équipes chevauchantes,
  • Par roulement.
Cette organisation spécifique du temps de travail est prévue conformément à la durée légale du travail et aux durées maximales de travail régies par les dispositions légales et conventionnelles.

En fonction des directives imposées par l'Aéroport de Paris ou en fonction de l'activité des boutiques Mode, les modalités d'aménagement du temps de travail mises en place par le présent titre sont susceptibles d'évoluer.
  • Définition de la période de référence :

Afin de répondre aux contraintes de l'activité, et en particulier à une ouverture des boutiques 7 jours sur 7, sur une amplitude horaire comprise entre 6 heures et 23 heures, les parties conviennent d'aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, la durée du travail est aménagée dans le cadre d’une période de référence

de 8 semaines civiles (dite « cycle ») dont la durée moyenne hebdomadaire est de 35 heures, sur la base d'un temps de travail effectif quotidien de 8 heures, avec des limites hautes et basses de cycle fixées, respectivement, à 32 heures et 40 heures.


Le cycle pourrait être basé sur une alternance de 5 jours travaillés et de 3 jours de repos (non nécessairement le samedi et le dimanche).

Dans l'hypothèse où une évolution de ce cycle serait envisagée, une information du Comité Social et Economique sera organisée.

  • Le travail en équipes chevauchantes :


Compte tenu de l'aménagement du temps de travail, les parties conviennent de mettre en place du travail en équipe.

Les équipes travaillent en horaires décalés et plusieurs équipes sont occupées simultanément à certaines périodes de la journée. Ainsi, trois équipes sont constituées afin de répondre aux contraintes horaires de l'activité aéroportuaire de l'Aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle.

A titre indicatif, le temps de travail de chacune des équipes, comprenant une heure de pause déjeuner, peut être organisé comme suit à la date de signature du présent accord :
  • Equipe du matin : 6h00 – 15h00
  • Equipe de journée : 8h00 – 17h00 ou 11h00 – 20h00
  • Equipe de soirée : 14h00 – 23h00

En cas de modifications des horaires correspondant à chaque équipe visée ci-dessus, une information du Comité Social et Economique sera organisée.

  • Le travail par roulement :

Le travail par roulement consiste à attribuer les jours de repos hebdomadaire à des moments différents de la semaine selon les équipes de salariés. La mise en place du travail par roulement implique que les salariés ne bénéficieront pas systématiquement de journées de repos le samedi ou le dimanche.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail

Les collaborateurs pourront choisir l’une des modalités de travail suivantes :

Rythme de travail et contreparties

Exemple

OPTION 1 : FORMULE ACTUELLE

  • Roulement de cinq jours
  • Deux ouvertures / un middle / deux fermetures
  • Trois jours de repos consécutifs par semaine

OPTION 2 : TEMPS LIBRE OPTIMISE

  • Roulement de cinq jours
  • Deux fermetures / un middle / deux ouvertures
  • Trois jours de repos consécutifs par semaine

OPTION 3 : ALTERNEE

  • Roulement de cinq jours en ouverture et cinq jours en fermeture
  • Trois jours de repos consécutifs par semaine

OPTION 4 : TEMPS PARTIEL 80%

  • Roulement de 80% sur quatre jours
  • Quatre jours de repos - dont trois consécutifs (dont un en J2, J3 ou J4 puis le même jour

la semaine suivante)


  • Article 1.2.2.2 Métiers du stock
Les personnes éligibles à l’Accord pourront choisir l’une des modalités de travail suivantes :

Rythme de travail et contreparties

Exemple

OPTION 1

« SEMAINE DE QUATRE JOURS »*

  • 35 heures réalisées sur quatre jours sur une semaine civile (9 heures de travail par jour sauf dimanche 7 heures par jour)
  • Rythme : 2 x 34 heures par semaine / 2 x 36 heures par semaine
  • Deux week-ends travaillés par mois
  • Deux week-ends de repos par mois
  • Trois jours de repos non fixes par semaine, et pas obligatoirement consécutifs

OPTION 2 : 1 JOUR OFF FIXE

  • Alternance : 35 heures réalisées sur quatre jours sur une semaine civile / deux semaines de 35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile / 35 heures réalisées sur six jours sur une semaine civile
  • Un dimanche travaillé par mois
  • Un week-end de repos par mois
  • Un jour de repos fixe en semaine + un jour de repos non fixe

OPTION 3 : ALTERNANCE S4/S5

  • Alternance : 35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile / 35 heures réalisées sur quatre jours sur une semaine civile
  • Deux dimanches travaillés par mois
  • Un weekend de repos par mois
  • Les jours de repos (trois jours par semaine sur la semaine de quatre jours et deux jours sur la semaine de cinq jours) ne sont pas fixes et pas obligatoirement consécutifs

OPTION 4 : JOURS CONSECUTIFS OFF

  • 35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
  • Un dimanche travaillé par mois
  • Un weekend de repos par mois
  • Deux jours de repos consécutifs deux fois par mois

OPTION 5 : DIMANCHES OFF

  • 35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
  • Dimanches non travaillés
  • Un weekend de repos par mois
  • Un jour de repos non fixe par semaine

OPTION 6 : TEMPS PARTIEL 80%

  • Temps partiel réalisé à 80% de 35 heures sur une semaine civile
  • Dimanches non travaillés
  • Un weekend de repos par mois
  • Deux jours de repos en semaine (dont un jour fixe contractuel)


__________________________

*Organisation spécifique de la « Semaine de quatre jours »

Les salariés à temps complet pourront demander à la Société que leur temps de travail hebdomadaire habituel soit réparti sur quatre jours de la semaine civile en lieu et place de cinq jours.

Pour tenir compte des contraintes et spécificités d'amplitudes de travail le dimanche, l'organisation du travail d'un salarié à temps complet sur 4 jours reposera sur une durée du travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne, ce sur la base d'une alternance de semaines de 36 heures (semaine 1 : pas de travail le dimanche : 4 x 9 heures de travail) et de 34 heures travaillées (semaine 2 : 7 heures de travail le dimanche + 3x 9 heures de travail).

A défaut d’option du salarié pour cette organisation du travail sur 4 jours, le travail d'un salarié à temps plein sera réalisé sur 5 jours.

  • Article 1.2.2.3 – Visual Merchandising
Les personnes éligibles à l’accord et volontaires pour travailler le dimanche pourront choisir l’une des modalités de travail suivantes :

Rythme de travail et contreparties

Exemple

OPTION 1 : FORMULE ALTERNEE

  • Alternance de semaine shift en ouverture et de semaine shift en fermeture
  • Un dimanche travaillé par mois

OPTION 2 : 1 JOUR OFF FIXE

  • Alternance : 35 heures réalisées sur quatre jours sur une semaine civile / deux semaines de 35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile / 35 heures réalisées sur six jours sur une semaine civile
  • Un dimanche travaillé par mois
  • Un weekend de repos par mois
  • Un jour de repos fixe en semaine + un jour de repos non fixe

OPTION 3 : ALTERNANCE S4/S5

  • Alternance : 35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile / 35 heures réalisées sur quatre jours sur une semaine civile
  • Deux dimanches travaillés par mois
  • Un weekend de repos par mois
  • Les jours de repos (trois jours par semaine sur la semaine de quatre jours et deux jours sur la semaine de cinq jours) ne sont pas fixes et pas obligatoirement consécutifs

OPTION 4 : JOURS CONSECUTIFS OFF

  • 35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
  • Un dimanche travaillé par mois
  • Un weekend de repos par mois
  • Deux jours de repos consécutifs deux fois dans le mois

A défaut de volontariat pour travailler le dimanche, les salariés pourront ainsi choisir l’une des options suivantes :

Rythme de travail et contreparties

Exemple

OPTION 5 : DIMANCHES OFF

  • 35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
  • Dimanches non travaillés
  • Un weekend de repos par mois
  • Un jour de repos non fixe par semaine

OPTION 6 : TEMPS PARTIEL 80%

  • Temps partiel réalisé à 80% de 35 heures sur une semaine civile
  • Dimanches non travaillés
  • Un weekend de repos par mois
  • Deux jours de repos en semaine (dont un jour fixe contractuel)



A titre exceptionnel, il est précisé que les plannings des Visual Merchandisers sont susceptibles de faire l’objet d’aménagements ponctuels, afin de faire face à des contraintes opérationnelles, sans pour autant remettre en question le choix d’option applicable au collaborateur.

  • Article 1.2.3 – Expression du choix du collaborateur

Chaque année, tous les collaborateurs auront la possibilité d’exprimer un choix d’option au mois de septembre, à l’exception de la première année de mise en œuvre du dispositif.

Dans la mesure où toutes les demandes ne pourraient être satisfaites, notamment pour des raisons liées aux contraintes opérationnelles, il appartiendra au manager de déterminer l’organisation applicable au sein du point de vente considéré.

  • Article 1.2.4 – Planification

Les plannings individuels seront transmis chaque mois, pour les trois mois à venir.

Lorsque le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche est inférieur aux besoins nécessaires pour permettre un fonctionnement satisfaisant du point de vente dans des conditions satisfaisantes, une mobilité temporaire au sein du secteur géographique des volontaires entre les points de vente peut être organisée à la discrétion de l'entreprise.

A titre exceptionnel, il est précisé que les plannings des Visual Merchandisers sont susceptibles de faire l’objet d’aménagements ponctuels, afin de faire face à des contraintes opérationnelles, sans pour autant remettre en question le choix d’option applicable au collaborateur.

  • Article 1.2.5 - Conditions et délais de prévenance

Les rythmes de travail pourront être modifiés en fonction des besoins de l’activité du service, notamment en cas d’absences imprévues ou d’événements exceptionnels en boutique tels que la Fashion Week.

Ces modifications du rythme pourront conduire à une répartition hebdomadaire sur toutes les plages horaires sans restriction. Ces modifications seront notifiées aux salariés 7 jours au moins avant la date à laquelle elles prendront effet.

La Direction est attachée à anticiper au maximum ces modifications afin de permettre aux salariés de répondre à leurs contraintes personnelles.


  • Article 1.2.6. Décompte du temps de travail

Le décompte des heures supplémentaires est effectué à la fin de chaque cycle, au vu de la durée moyenne du temps de travail effectif accompli au cours du cycle, et donnera lieu, le cas échéant, à des contreparties en repos en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Article 1.2.7. Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence (cycle de 8 semaines)

En cas d'absence rémunérée, au cours du cycle, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de cycle, s'il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.

Article 1.3. Rémunération


La rémunération liée au cycle de travail est mensualisée et lissée indépendamment de la durée réelle de travail hebdomadaire, sur la base de la durée moyenne du travail prévue au contrat de travail des salariés.

Au-delà des heures hautes, les heures de travail seront traitées en tant qu'heures supplémentaires.

Article 1.4. Congés payés


Article 1.4.1 Métiers de la vente


Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Légalement, chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an, conformément à la loi.

Compte tenu de l'aménagement de la durée du travail des salariés tel que prévu au présent accord, les parties au présent accord conviennent d'adapter les dispositions légales aux spécificités de cet aménagement.

Compte tenu de la spécificité d'organisation du temps de travail de ce point de vente, il est convenu que lorsqu'un salarié travaillant au sein de la boutique de Roissy posera 1 jour de congés payés, 1,136 jours de congé lui sera décompté.

La formule suivante est retenue :
  • Cycle de 8 semaines.
  • Les salariés travaillent habituellement 5 jours puis ont 3 jours de repos.
  • En moyenne sur une semaine civile les salariés affectés à ce cycle travaillent 4,38 jours par semaine : 5 jours x (7 heures / 8 heures) = 4,38 jours en moyenne.
  • Proportionnellement, ils devraient donc bénéficier de 21,81 jours de congés payés par an : 25 CP x (4,38 jours en moyenne par semaine à Roissy) / 5 jours dans une semaine classique) = 21,85.
  • Pour faciliter la mobilité des salariés, nous adaptons les règles de pose des congés payés, plutôt que celles relatives à leur acquisition : 25 CP / 22 CP = 1,136 jours.

Article 1.4.2 Métiers du stock et Visual Merchandising


Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Légalement, chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an, conformément à la loi.


ARTICLE 2 - METIERS CADRES

Article 2.1 Champ d’application

Les parties au présent accord conviennent que la durée du travail des salariés cadres, disposant d'une convention de forfait en jours, reste régie par leur convention de forfait en jours actuellement en vigueur au sein de la Société, soit à date de 216 jours par an.

Article 2.2 : Organisation du travail


Article 2.2.1 Mesures communes

Les salaires visés au présent article bénéficient de mesures applicables comme suit :
  • Un weekend de repos par mois ;
  • La possibilité de poser a minima une semaine de congés en été (juillet ou août), sous réserve des congés acquis au cours de la période.

Article 2.2.2 Modalités d’organisation du travail

Dans le cadre du présent accord, les collaborateurs cadres pourront bénéficier d’une convention de forfait réduite, à hauteur de 90% de leur nombre de jours de travail. Ils bénéficieront alors d’une journée fixe non-travaillée tous les 15 jours, ou d’une demi-journée non-travaillée par semaine.

Par ailleurs, et conformément aux règles applicables en matière de télétravail dans l’entreprise, le télétravail pourra être mis en œuvre, après validation du manager, dans la limite de deux jours de télétravail sécables par mois, pour un temps complet ; et d’un jour pour un temps partiel.

TITRE II : TRAVAIL LE DIMANCHE


Article 1 - Champ d'application et raisons du recours au travail dominical

Conformément à l'article L. 3132-12 du Code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Tel est le cas pour les boutiques CHANEL SAS Aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle, dont la situation est visée expressément par l'article R. 3132-5 du Code du travail :
  • Commerces et services situés dans l'enceinte des aéroports : il s'agit ici de toutes les activités commerciales situées dans l'enceinte des aéroports, et qui ne relèvent pas directement des transports aériens.

Il s'agit d'une dérogation permanente de plein droit. Aucune contrepartie n'est légalement à prévoir. Néanmoins, par souci d'équité entre les points de vente, les parties souhaitent mettre en œuvre les modalités détaillées ci-après.

Le présent titre s'applique à tout salarié dont l’activité est requise pour assurer le fonctionnement du lieu de vente (ex. : vendeurs, retoucheurs, caissiers, stockistes, responsables des ventes, responsables des boutiques, directeurs de point de vente, etc.).
Article 2 - Conditions de mise en œuvre du travail le dimanche

Article 2.1 - Majoration de rémunération


Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’une majoration de 100 % de leur salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Pour les salariés ne relevant pas d'un décompte horaire (convention de forfait annuel en jours), cette majoration est calculée sur le salaire brut de base journalier (1/22ème de la rémunération mensuelle brute de base) pour une journée entière de travail le dimanche.

Article 2.2 - Repos additionnel


Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'un temps de repos additionnel dans les conditions suivantes :

- Salariés en décompte horaire :

Métiers hors vendeurs :

  • Pour les 7 premiers dimanches effectivement travaillés au cours de l'année civile : 1 heure de repos par dimanche ;
  • Pour les dimanches effectivement travaillés au-delà des 7 premiers dimanches (8ème et suivants) : 2 heures de repos par dimanche travaillé.

Les collaborateurs travaillant en semaine de 4 jours (journée de 9h) devront mobiliser 9 heures de repos pour poser une journée de repos. Ils devront ainsi travailler a minima 8 dimanches pour récupérer 9 heures.

Vendeurs :

  • Pour les 7 premiers dimanches effectivement travaillés au cours de l'année civile : 1,15 heure de repos par dimanche ;
  • Pour les dimanches effectivement travaillés au-delà des 7 premiers dimanches (8ème et suivants) : 2,30 heures de repos par dimanche travaillé.

- Salariés ne relevant pas d'un décompte horaire :

  • 1 jour de repos à raison de 7 dimanches effectivement travaillés ;

  • 2 jours de repos additionnels supplémentaires lorsque 14 dimanches auront été effectivement travaillés ;

  • 2 jours de repos additionnels supplémentaires lorsque 21 dimanches auront été effectivement travaillés ;

  • 1 jour de repos additionnel supplémentaire lorsque 26 dimanches auront été effectivement travaillés.


L'acquisition de ce repos additionnel se fera dès lors qu'un seuil de 7 dimanches aura été atteint, sans acquisition progressive des heures de repos additionnel.

Une journée de travail incomplète ne donne pas lieu à ce repos additionnel. Sauf cas exceptionnels, le salarié appelé à travailler le dimanche devra effectuer une journée complète de travail.

Ce crédit de repos additionnel pourra être utilisé sous forme de journée ou demi-journée de repos (moyennant l'accord du responsable hiérarchique et le respect d'un délai de prévenance de 4 semaines), ou rémunéré, au choix du salarié, ou affecté au compte épargne temps selon les dispositions de l'accord instituant ce dernier en tant que repos destiné à compenser un travail exceptionnel.

Les demandes de paiement du temps additionnel acquis devront être formulées selon une fréquence semestrielle.

Le salarié souhaitant prendre tout ou partie du temps de repos additionnel acquis devra être autorisé à le faire en priorité au cours de l'année d'acquisition, et à défaut, au cours du premier trimestre suivant l'année d'acquisition.

Article 2.3 - Frais kilométriques


Les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail le dimanche pourront solliciter le remboursement des frais de transport sur la base de la réglementation en vigueur.

Article 3 - Conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle

Article 3.1 - Frais de garde à domicile


Sous réserve pour le salarié de pouvoir justifier du paiement des frais de garde, le salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera pour chaque dimanche d’un ticket CESU financé intégralement par l'entreprise, d’un montant de :

-40 € pour un enfant de moins de 12 ans, majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60 € quel que soit le nombre d’enfants ;
-80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap.

En outre, le salarié travaillant le dimanche et ayant la qualité « d’aidant familial », au sens de la réglementation sociale, à l’égard d’ascendants dépendants bénéficiera d'un ticket CESU de 40 € sous réserve de produire une attestation médicale.

Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.

Article 3.2 – Restauration


Les salariés bénéficieront d'un ticket restaurant par jour effectivement travaillé.

Le salarié ne bénéficiant pas de deux jours de repos dans la semaine où s’effectue le travail dominical se verra attribuer un ticket restaurant supplémentaire lorsque le calcul des tickets restaurant s’effectue sur la base des journées effectivement travaillées.




TITRE III : TRAVAIL DE NUIT

Article 1 - Champ d'application et raisons du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par les heures d'ouverture imposées par l'aéroport de Roissy en vue d'assurer un service aux voyageurs sur cette période et de garder une homogénéité avec les boutiques présentes au sein de l'aéroport.

Le présent titre s’applique à tout salarié dont l’activité est requise pour assurer le fonctionnement du lieu de vente (ex. vendeurs, retoucheurs, caissiers, stockistes, responsables des ventes, responsables des boutiques, directeurs de point de vente, etc.).


Article 2 - Définition du travail de nuit


Article 2.1 Travail de nuit :


Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Article 2.2 Travailleur de nuit :


Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Article 3 - Affectation au travail de nuit


L'affectation au travail de nuit peut résulter :
  • d'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;
  • d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité.

Article 4 - Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 4.1 Surveillance médicale

Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront d'une surveillance médicale conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.2 Sécurité et conditions de travail

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

  • Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

La Direction veillera à répartir équitablement les heures de nuit entre le personnel des boutiques, et s’efforce dans la mesure du possible de limiter l’affectation du salarié à un travail de nuit pendant plusieurs nuits consécutives.

Article 5 - Durée des postes de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail d'un travailleur de nuit ne pourra excéder 8 heures et sera entrecoupée de pauses.

La Direction veille à organiser les pauses de manière à tenir compte des contraintes inhérentes au travail de nuit.

Article 6 - Contreparties de la sujétion au travail de nuit

Article 6.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit


En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 100% de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée à partir de 21h.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Les heures de travail effectuées en soirée, un dimanche, se verront appliquer les 2 types de majoration.

Pour les salariés ne relevant pas d'un décompte horaire, un montant forfaitaire de 10 euros bruts par soirée travaillée sera attribué.

Article 6.2 Contrepartie sous forme de repos compensateur pour le travail de nuit


Les salariés cadres et non-cadres bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de leur activité compris dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Pour le salarié non-cadre, le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement réalisées. Ce temps correspond à 10% de son temps de travail effectif de nuit pour un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures.

Le salarié cadre bénéficie d'un repos compensateur d'1 jour pour 40 soirées travaillées sur l'année civile.

Article 7 - Protection de la maternité
Conformément à l'article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée travailleur de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande écrite ou sur celle du Médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.


Article 8 - Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour pour les travailleurs de nuit


Les salariés travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'entreprise s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par voie d'affichage et mise à disposition sur l'Intranet de l'entreprise (MyChanel).

Article 9 - Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

L'accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en vigueur dans le Groupe s'applique aux salariés en travail de nuit.

Article 10 - Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de formation, droit individuel à la formation, congé individuel de formation).

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Article 11 - Mesures relatives au transport

La Société s'engage à prendre en charge, sur présentation des justificatifs, les frais correspondant à un moyen de transport adapté (de type taxi), pour ceux d'entre eux contraints d'utiliser un mode de transport collectif pour regagner leur domicile, et qui cessent leur travail à 23h30 ou après.

Article 12 - Conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

La conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs est assurée par les différents dispositifs d’organisation du travail mis à leur disposition.
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé en Comité Social et Economique Chanel SAS Europe chaque année.

Article 2 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II entrera en vigueur, conformément aux dispositions Iégales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent, pour un déploiement effectif des mesures au 1er avril 2024.


Article 3 - Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 4 - Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyChanel et MyHRLink.


Fait à Neuilly Sur Seine, le 14 novembre 2023






Pour la CFE-CGCPour la Direction





Pour FO




Pour la CFDT

Mise à jour : 2023-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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