TITRE I : TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc198636804 \h 5
Article 1. Cadre légal relatif au recours au travail dominical PAGEREF _Toc198636805 \h 5 Article 2. Champ d'application et nécessité du recours au travail dominical PAGEREF _Toc198636806 \h 5 Article 3 – Principe du volontariat PAGEREF _Toc198636807 \h 6 Article 4 – Réversibilité du volontariat en cours d’année PAGEREF _Toc198636808 \h 6 Article 5 – Planification du travail dominical PAGEREF _Toc198636809 \h 6 Article 6 – Indisponibilité ponctuelle du salarié PAGEREF _Toc198636810 \h 6 Article 7 – Conditions de mise en œuvre du travail le dimanche PAGEREF _Toc198636811 \h 7 Article 7.1 - Majoration de rémunération PAGEREF _Toc198636812 \h 7 Article 7.2 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc198636813 \h 7 Article 7.3 - Repos additionnel PAGEREF _Toc198636814 \h 7 Article 8 – Conciliation entre vie professionnelle et personnelle PAGEREF _Toc198636815 \h 8 Article 8.1 – Plafond de dimanches travaillées PAGEREF _Toc198636816 \h 8 Article 8.2 - Frais de garde à domicile PAGEREF _Toc198636817 \h 9 Article 8.3 – Restauration PAGEREF _Toc198636818 \h 9 Article 8.4 – Mesures relatives au transport PAGEREF _Toc198636819 \h 9 Article 8.5 – Entretien professionnel PAGEREF _Toc198636820 \h 9 Article 9 – Garanties PAGEREF _Toc198636821 \h 9 Article 10 – Dispositions en termes d’emploi et de formation PAGEREF _Toc198636822 \h 9 Article 11 – Exercice du droit de vote PAGEREF _Toc198636823 \h 10 Article 12 – Responsabilité sociale des entreprises PAGEREF _Toc198636824 \h 10
TITRE II : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc198636825 \h 11
Article 1 - Champ d'application et raisons du recours exceptionnel au travail de nuit PAGEREF _Toc198636826 \h 11 Article 2 - Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc198636827 \h 11 Article 2.1 - Travail de nuit PAGEREF _Toc198636828 \h 11 Article 2.2 - Travailleur de nuit PAGEREF _Toc198636829 \h 11 Article 3 - Affectation au travail de nuit PAGEREF _Toc198636830 \h 12 Article 4 - Protection de la santé du travailleur de nuit PAGEREF _Toc198636831 \h 12 Article 5 - Durée des postes de nuit PAGEREF _Toc198636832 \h 12 Article 6 - Contreparties de la sujétion au travail de nuit PAGEREF _Toc198636833 \h 12 Article 6.1 - Contrepartie sous forme de majoration de salaire PAGEREF _Toc198636834 \h 12 Article 6.2 - Contrepartie sous forme de repos compensateur PAGEREF _Toc198636835 \h 13 Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés PAGEREF _Toc198636836 \h 13 Article 8 - Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour pour les travailleurs de nuit PAGEREF _Toc198636837 \h 14 Article 9 - Protection de la Maternité PAGEREF _Toc198636838 \h 14 Article 10 - Egalité professionnelle PAGEREF _Toc198636839 \h 14 Article 11 - Formation professionnelle PAGEREF _Toc198636840 \h 14 Article 12 – Mesures relatives au transport PAGEREF _Toc198636841 \h 15
TITRE III : ASTREINTES PAGEREF _Toc198636842 \h 16
Article 1 - Champ d’application et volontariat PAGEREF _Toc198636843 \h 16 Article 2 – Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc198636844 \h 16 Article 3 – Organisation des astreintes PAGEREF _Toc198636845 \h 17 Article 3.1 - Périodes d’astreinte PAGEREF _Toc198636846 \h 17 Article 3.2 - Programmation des astreintes PAGEREF _Toc198636847 \h 17 Article 4 – Indemnisation de l’astreinte PAGEREF _Toc198636848 \h 18 Article 4.1 – Indemnisation de la période d’astreinte PAGEREF _Toc198636849 \h 18 Article 4.2 – Indemnisation des périodes d’intervention PAGEREF _Toc198636850 \h 18 Article 5 – Mise en œuvre de l’astreinte PAGEREF _Toc198636851 \h 18 Article 5.1 - Moyens mis à disposition durant l’astreinte PAGEREF _Toc198636852 \h 18 Article 5.2 - Conditions relatives à l’intervention du salarié PAGEREF _Toc198636853 \h 18 Article 5.3 - Articulation des périodes d’astreintes avec le temps de repos et impact sur la durée du travail PAGEREF _Toc198636854 \h 19 Article 5.4 – Suivi des astreintes PAGEREF _Toc198636855 \h 19 Article 6 – Sortie temporaire ou définitive de l’astreinte PAGEREF _Toc198636856 \h 19
TITRE IV : DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION – REVISION PAGEREF _Toc198636857 \h 20
Article 1 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc198636858 \h 20 Article 2 - Périmètre de l’accord PAGEREF _Toc198636859 \h 20 Article 3 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc198636860 \h 20 Article 4 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc198636861 \h 20 Article 5 - Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc198636862 \h 21
PREAMBULE
Les Parties signataires du présent accord conviennent que le travail dominical, le travail de nuit et la mise en place d’un dispositif d’astreinte au sein du site de La Pausa constituent des modalités exceptionnelles dans l'organisation du travail mais sont rendues indispensables pour le bon fonctionnement du site et le développement de l’offre de services de la Maison CHANEL. Le site de La Pausa, compte tenu de sa localisation géographique et de la spécificité de son activité, est conduit à adopter des règles spécifiques en matière d’organisation du travail. Le présent accord a pour objectifs d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical, du travail de nuit et des astreintes au sein du site de La Pausa. Tenant compte de l’histoire et de l’héritage culturel du site de La Pausa ainsi que dans l’esprit d’excellence que la Maison CHANEL souhaite offrir à ses clients, il s’impose comme un véritable lieu de vie pour ces derniers. Les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations antérieures et postérieures issue d’une éventuelle disposition conventionnelle de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Les stipulations spéciales du présent accord prévalent également sur les stipulations générales des accords d’entreprise et d’établissement ayant le même objet. Le présent accord met fin, à compter de son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet. La mise en place de cette organisation de travail s’effectue conformément aux dispositions légales, qui précisent que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu’il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. La mise en place d’astreintes est également prévue dans ce cadre, en réponse à des événements ponctuels.
TITRE I : TRAVAIL LE DIMANCHE
Afin d'assurer la continuité du service requise pour le fonctionnement du site et les besoins des clients, le présent accord vise à définir un cadre conventionnel adapté en proposant des garanties et contreparties pour les salariés appelés à travailler, sur la base du volontariat, le dimanche, en application des dérogations au repos dominical prévues par la réglementation. Article 1. Cadre légal relatif au recours au travail dominical
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-20 du Code du travail selon lesquelles lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ou par roulement à tout ou partie des salariés. Cette autorisation est accordée par une dérogation préfectorale au vu d’un accord collectif qui fixe les contreparties accordées aux salariés privés exceptionnellement du repos dominical. Le travail dominical se fera exclusivement sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise et sous approbation de la hiérarchie. Chaque salarié étant amené à travailler le dimanche bénéficiera de contreparties exposées à l’article 7 du présent accord. Article 2. Champ d'application et nécessité du recours au travail dominical
Le présent titre s'applique à tous les salariés du site de La Pausa, conduits à exécuter une prestation de travail, le dimanche. Les Parties réaffirment leur attachement au principe du repos dominical et plus largement à la nécessité de veiller aux impératifs de protection de la santé des salariés, ce qui induit le respect des temps de repos et la prise en compte d’une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Les salariés pourront être amenés à exercer leurs fonctions habituelles, en lien avec l’accueil, la réception et l’hospitalité. Sa localisation et l’activité exercée sont autant d’éléments qui ont conduit les Parties à constater la nécessité d’assurer la continuité de notre activité le dimanche.
Article 3 – Principe du volontariat
Les parties au présent accord affirment leur volonté de concilier à la fois les besoins liés à l’activité spécifique du site, impliquant une certaine flexibilité d’organisation et des ouvertures du site le dimanche de manière régulière, et la nécessaire préservation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs. Le volontariat est exprimé annuellement par écrit dans le cadre d'un formulaire spécifique prévu à cet effet. Le fait de ne pas se porter volontaire pour travailler le dimanche ne peut être assimilé à une faute ou un motif de licenciement. Par ailleurs, aucun salarié ne peut subir de discrimination dans l’exécution du contrat de travail compte tenu de son refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche.
Article 4 – Réversibilité du volontariat en cours d’année
Le salarié volontaire peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche à chaque semestre, sous réserve d’en informer par écrit (courrier remis en main propre contre décharge ou LRAR) son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 6 semaines avant l’expiration du semestre civil. Article 5 – Planification du travail dominical
L’employeur communiquera chaque mois, par tout moyen, les dates d’ouverture le dimanche du site. Dans le cas où l'effectif nécessaire au bon fonctionnement du site le dimanche n'est pas atteint, et que l'ouverture du site est par conséquent remise en cause, les salariés volontaires ne pourront se prévaloir de leur volontariat pour solliciter les compensations salariales liées au travail le dimanche. Lorsque le nombre de volontaires est supérieur aux besoins, l'entreprise s'efforcera d'organiser un roulement d'une année sur l'autre, en concertation avec les salariés concernés. Article 6 – Indisponibilité ponctuelle du salarié
A titre exceptionnel, le salarié peut se déclarer indisponible un dimanche par trimestre, sauf pendant les périodes comprises entre juin et juillet. Le salarié doit, dans ce cas, respecter un délai de prévenance de 4 semaines pour prévenir son responsable hiérarchique de son souhait de prendre un jour de repos (congé, récupération, RTT, etc.), sauf cas exceptionnel sur la base d'un justificatif. Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise de congés qui aurait été valablement acceptée par le responsable hiérarchique. Article 7 – Conditions de mise en œuvre du travail le dimanche
Article 7.1 - Majoration de rémunération
Les salariés relevant d’un décompte horaire travaillant le dimanche bénéficieront d’une majoration de 100 % de leur salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Pour les salariés ne relevant pas d'un décompte horaire (convention de forfait annuel en jours), cette majoration est calculée sur le salaire brut de base journalier (1/22ème de la rémunération mensuelle brute de base) pour une journée entière de travail le dimanche ; le décompte étant réalisé sur la base de journées ou demi-journées de travail.
Article 7.2 – Repos hebdomadaire
Les salariés travaillant le dimanche dans le cadre de leur volontariat bénéficieront de leur jour de repos un autre jour que le dimanche, au cours de la semaine civile considérée. Cet autre jour pourra être différent selon les salariés.
Article 7.3 - Repos additionnel
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'un temps de repos additionnel dans les conditions suivantes:
- Salariés en décompte horaire :
o Pour les 7 premiers dimanches effectivement travaillés au cours de l'année civile : 1 heure de repos par dimanche; o Pour les dimanches effectivement travaillés au-delà des 7 premiers dimanches (8ème et suivants) : 2 heures de repos par dimanche travaillé.
- Salariés ne relevant pas d'un décompte horaire :
1 jour de repos à raison de 7 dimanches effectivement travaillés.
2 jours de repos additionnels supplémentaires lorsque 14 dimanches auront été effectivement travaillés ;
2 jours de repos additionnels supplémentaires lorsque 21 dimanches auront été effectivement travaillés;
1 jour de repos additionnel supplémentaire lorsque 30 dimanches auront été effectivement travaillés.
L'acquisition de ce repos additionnel se fera dès lors qu'un seuil de 7 dimanches aura été atteint, sans acquisition progressive des heures de repos additionnel.
Une journée de travail incomplète ne donne pas lieu à ce repos additionnel. Le droit au repos additionnel ne se déclenchera qu’en cas de journée complète.
Ce crédit de repos additionnel pourra être utilisé sous forme de journée ou demi-journée de repos (moyennant l'accord du responsable hiérarchique et le respect d'un délai de prévenance de 4 semaines), ou rémunéré, au choix du salarié, ou affecté au compte épargne temps selon les dispositions de l'accord instituant ce dernier en tant que repos destiné à compenser un travail exceptionnel.
Les demandes de paiement du temps additionnel acquis devront être formulées selon une fréquence semestrielle.
Le salarié souhaitant prendre tout ou partie du temps de repos additionnel acquis devra être autorisé à le faire en priorité au cours de l'année d'acquisition, et à défaut, au cours du premier trimestre suivant l'année d'acquisition.
Article 8 – Conciliation entre vie professionnelle et personnelle
Article 8.1 – Plafond de dimanches travaillées
Compte tenu du caractère exceptionnel du travail dominical, le nombre de dimanches travaillés ne pourra pas excéder 30 par année civile entière, sauf demande expresse du collaborateur.
Il sera tenu compte, dans la planification, des salariés volontaires pour travailler le dimanche sans réserve et qui n'auraient pas effectué 30 dimanches, en priorité sur les salariés ayant effectué 30 dimanches. Cette limitation sera calculée au prorata du temps de présence en cas d’embauche en cours d’année.
Article 8.2 - Frais de garde à domicile
Sous réserve pour le salarié de pouvoir justifier du paiement des frais de garde, le salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera pour chaque dimanche d’un ticket CESU financé intégralement par l'entreprise, d’un montant de :
-40 € pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60 € quel que soit le nombre d’enfants;
-80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap.
En outre, le salarié travaillant le dimanche et ayant la qualité de salarié aidant au sens de la réglementation sociale, bénéficiera d'un ticket CESU de 40 € sous réserve de produire une attestation médicale.
Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.
Article 8.3 – Restauration
Les salariés bénéficieront d'un ticket restaurant selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 8.4 – Mesures relatives au transport
Les Parties rappellent que les salariés amenés à travailler le dimanche sont éligibles au versement d’une prime de transport selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 8.5 – Entretien professionnel
Un temps d'échange sera réservé lors de l'entretien professionnel qui se tient chaque année pour permettre aux salariés d'aborder les conséquences du travail le dimanche et les éventuelles difficultés liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Article 9 – Garanties Tout salarié bénéficie des mêmes garanties en matière d’évolution de carrière, de mobilité et de droit disciplinaire, de suivi médical, sans considération du fait qu’il travaille ou non le dimanche. Article 10 – Dispositions en termes d’emploi et de formation
Les parties considèrent que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer l’emploi au sein de l’entreprise.
Elle s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les travailleurs handicapés afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification du candidat et les compétences requises pour l’emploi proposé.
La Société rappelle que la situation de handicap ne devra en aucun cas être prise en considération pour refuser d’embaucher ou renouveler un contrat de travail ou mettre fin à une période d’essai. Elle s’engage à faciliter l’accueil et l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés.
La Société veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par l’entreprise.
Article 11 – Exercice du droit de vote Afin de permettre aux salariés d’exercer leur droit de vote, l’employeur prendra les mesures organisationnelles utiles afin que les salariés travaillant le dimanche puissent se rendre aux bureaux de vote lors d’un scrutin national ou local.
Article 12 – Responsabilité sociale des entreprises A l’occasion des appels d’offre des prestataires de services et/ou des sous-traitants, la Direction sollicitera de la part de ces derniers les informations relatives aux garanties sociales dont bénéficieront les salariés amenés à intervenir pour le compte de CHANEL sur le site de La Pausa.
TITRE II : TRAVAIL DE NUIT
Article 1 - Champ d'application et raisons du recours exceptionnel au travail de nuit Le présent titre s'applique à tout salarié dont la présence est requise pour assurer le fonctionnement du site (ex. Hospitality Manager, gouvernante, chef cuisinier etc.) Il détermine les circonstances spécifiques, induisant un recours exceptionnel au travail de nuit, dans lesquelles les collaborateurs pourront être amenés, par dérogation et sous réserve qu’ils bénéficient des mesures prévues par le présent accord visant à protéger leur santé et leur sécurité, à travailler pendant un horaire de nuit au sein du site de La Pausa. Ce lieu de vie souhaite proposer à la clientèle des expériences diversifiées, en organisant des événements réguliers en soirée. Ainsi, les hôtes et personnes invitées sur le site pourront être amenés à participer à des réceptions, des dîners, des événements artistiques et culturels correspondant au positionnement luxe de la Maison Chanel, de sorte que l’activité du site pourra selon les circonstances avoir lieu en journée mais aussi en soirée, éventuellement sous forme de nuitées. En conséquence, la présence des salariés concernés au sein des locaux pourra être requise, au-delà de 22 heures. La Société rappelle qu’elle prend toutes les mesures nécessaires destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit.
Article 2 - Définition du travail de nuit
Article 2.1 - Travail de nuit
Le présent titre s'applique à tous les salariés amenés à travailler dans le cadre de l'amplitude horaire comprise entre 22 heures et 7 heures. Toutes les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.
Article 2.2 - Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Article 3 - Affectation au travail de nuit
Les Parties rappellent le principe selon lequel le recours au travail de nuit repose sur l’accord du salarié. Ainsi, l’employeur organise l’activité de nuit avec les salariés ayant contractuellement accepté de travailler la nuit. L'affectation au travail de nuit peut résulter :
d'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;
d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité.
Article 4 - Protection de la santé du travailleur de nuit Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront d'une surveillance médicale conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la santé des salariés travaillant de nuit et notamment dans l’élaboration des plannings. Ces derniers devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).
Article 5 - Durée des postes de nuit
Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail d'un travailleur de nuit ne pourra excéder 8 heures et sera entrecoupée de pauses.
Article 6 - Contreparties de la sujétion au travail de nuit
Article 6.1 - Contrepartie sous forme de majoration de salaire
En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin, le salarié relevant d’un décompte horaire bénéficie d’une majoration de 40% de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée à partir de 22 heures.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées pendant un horaire de nuit, un dimanche, se verront appliquer la majoration la plus élevée, soit la seule majoration due au titre du travail du dimanche visée à l’article 7 du titre I du présent accord.
Pour les salariés ne relevant pas d’un décompte horaire, le travail accompli après 22 heures donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de :
50 euros à partir de 22 heures jusqu’1 heure du matin
100 euros pour une nuitée entière
Il est précisé que ces deux montants d’indemnité forfaitaire ne sont pas cumulables.
Article 6.2 - Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les salariés cadres et non-cadres reconnus travailleur de nuit ou ayant travaillé une nuitée entière bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de leur activité compris dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Le salarié bénéficie d'un repos compensateur d’une demi-journée pour toute nuitée travaillée jusqu’à 7 heures du matin, soit jusqu’à la fin de l’amplitude horaire du travail de nuit définie par le présent accord.
En cas de nuitée un dimanche, seul le repos compensateur est acquis, sans cumul possible avec l’acquisition du temps de repos additionnel prévue par l’article 7.3 du titre I.
Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
La Direction s'engage à mettre en place des mesures spécifiques visant à garantir la santé, la sécurité et le bien-être des salariés amenés à travailler pendant un horaire de nuit. Afin de favoriser le confort et le repos des salariés travaillant de nuit, l'entreprise met à leur disposition des espaces sociaux adaptés. Ces espaces doivent permettre aux salariés de faire des pauses, de se restaurer et de se reposer dans des conditions optimales. Ils incluront des installations (lit, matelas, linge…) permettant aux salariés de dormir durant les nuitées. Les conditions d'aménagement de ces espaces devront répondre aux normes de confort et d'hygiène nécessaires à la santé des salariés.
Article 8 - Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour pour les travailleurs de nuit
Les salariés travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'entreprise s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par tous moyens.
Article 9 - Protection de la Maternité Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande écrite ou sur celle du Médecin du travail.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.
Article 10 - Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
L'accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en vigueur dans le Groupe s'applique aux salariés qui travaillent de nuit.
Article 11 - Formation professionnelle Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation..). L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Article 12 – Mesures relatives au transport
Les Parties rappellent que les salariés amenés à travailler pendant un horaire de nuit sont éligibles au versement d’une prime de transport selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
TITRE III : ASTREINTES
Article 1 - Champ d’application et volontariat
Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par la Direction eu égard à leurs fonctions dans l’établissement et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.
La réalisation des astreintes repose à titre principal sur le volontariat. En tout état de cause, la Direction pourra être amenée à identifier les personnes susceptibles d’être d’astreinte en prenant en compte leurs contraintes personnelles, familiales et/ou géographiques.
Sont éligibles au dispositif d’astreintes les salariés volontaires après accord du responsable hiérarchique. Article 2 – Définition de l’astreinte Conformément à l’alinéa 1er de l’article L.3121-9 alinéa 1er du Code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». Elle implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur site dans un délai imparti. Compte tenu de la nature de l’activité exercée sur le site de la Pausa, les périodes d’astreintes ont vocation à avoir lieu pendant la période nocturne, entre deux journées de travail. Des périodes d’astreintes pourront néanmoins être effectuées en journée en dehors des horaires habituels de travail. La durée de l’intervention, et le cas échéant du déplacement aller-retour afin de se rendre sur le lieu d’intervention, est considérée comme un temps de travail effectif. Certaines situations peuvent nécessiter une intervention sur le lieu de travail avec un déplacement physique du collaborateur.
Article 3 – Organisation des astreintes
Article 3.1 - Périodes d’astreinte
Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :
Astreinte en semaine
Astreinte le week-end
Les périodes d’astreintes peuvent avoir lieu du lundi au dimanche, et les jours fériés. Le recours aux astreintes dominicales est toutefois conditionné à l’obtention par la Société d’une autorisation administrative de dérogation au repos dominical.
Article 3.2 - Programmation des astreintes
La Société sollicitera les salariés parmi ceux disposant des compétences indispensables à la mission, en veillant à prendre en compte la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera favorisé pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de 8 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas une programmation en avance (notamment force majeure, urgence non prévisible, absence non prévue du salarié devant réaliser l’astreinte, etc.), le salarié pourra être prévenu quelques heures avant le début de l’astreinte et dans la mesure du possible au moins 48 heures à l’avance. La Direction devra veiller à respecter la vie personnelle des salariés concernés et à privilégier, sauf cas exceptionnel, un taux de fréquence maximum par salarié par an de 50 périodes d’astreintes.
L’astreinte ne pourra pas être programmée pendant des périodes de congés correspondant à des congés payés ou RTT.
En tout état de cause, en cas d’intervention pendant les périodes d’astreinte, la Direction veillera à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Les salariés éligibles aux astreintes bénéficieront d’un suivi médical adapté selon le protocole établi par les Médecins du travail.
Article 4 – Indemnisation de l’astreinte
Article 4.1 – Indemnisation de la période d’astreinte
Les périodes d’astreinte n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles donnent lieu au versement d’une prime d’astreinte d’un montant forfaitaire de 50 euros.
Article 4.2 – Indemnisation des périodes d’intervention
La durée de l'intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, elle est décomptée et rémunérée comme tel sur validation du manager.
Le temps de trajet (aller-retour) accompli pour se rendre sur le lieu d’intervention est considéré comme faisant partie intégrante de la durée d’intervention et constitue donc un temps de travail effectif.
Pour les salariés éligibles, le temps d’intervention est rémunéré selon les règles en vigueur. Les heures supplémentaires, les heures travaillées le dimanche, les jours fériés et les heures de nuit sont rémunérés et majorés selon les règles en vigueur, étant précisé que les majorations ne se cumulent pas.
Les frais liés au trajet domicile / lieu de travail sont pris en charge selon les règles en vigueur au sein de l’établissement.
Article 5 – Mise en œuvre de l’astreinte
Article 5.1 - Moyens mis à disposition durant l’astreinte
Durant la période d’astreinte, le salarié doit disposer d’un moyen de transport lui permettant d’intervenir dans les conditions requises. La nécessité d’intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification au non-respect de la réglementation du Code de la route.
Chaque salarié concerné par l’astreinte devra également être équipé d’un téléphone, et des coordonnées des personnes à joindre en cas de problème.
Article 5.2 - Conditions relatives à l’intervention du salarié
Lors de la prise de service de la période d’astreinte, les salariés concernés doivent s’assurer qu’ils sont en possession de tous les moyens nécessaires pour une éventuelle intervention et doivent rester joignables à tout moment lors des périodes d’astreintes. Les salariés ne sont pas tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans les plus brefs délais et de demeurer joignables.
Article 5.3 - Articulation des périodes d’astreintes avec le temps de repos et impact sur la durée du travail
La période d’astreinte, hors intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont donc pas impactés par les périodes d’astreintes. En revanche, les heures d’intervention réalisées pendant une période d’astreinte ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien). Par conséquent, en cas d’intervention, tout repos supprimé donnera lieu à un décalage de la prise de poste au regard de l’heure théorique de reprise de poste.
Article 5.4 – Suivi des astreintes
Les salariés d’astreinte doivent déclarer à leur responsable hiérarchique ou à la Direction et dans l’outil de gestion du temps la durée des interventions effectuées.
Article 6 – Sortie temporaire ou définitive de l’astreinte
Le salarié reconnu par le Médecin du travail comme inapte à réaliser des astreintes sortira du dispositif d’astreinte de façon temporaire ou définitive.
Si cette inaptitude est définitive et que l’astreinte est nécessaire à l’emploi occupé, l’entreprise mettra en œuvre des recherches de solutions de reclassement professionnel en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
TITRE IV : DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION – REVISION
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
II entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Article 2 - Périmètre de l’accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés rattachés au site de La Pausa.
Article 3 - Révision de l’accord
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.
Article 4 - Dénonciation de l’accord L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5 - Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL.
Fait à Neuilly sur Seine, le 20/05/2025 en 5 exemplaires