ACCORD DE GROUPE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre les soussignés :
Le groupe Chanel est constitué des entreprises suivantes :
Chanel SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
Chanel PARFUMS BEAUTE SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
Chanel COORDINATION SAS, dont le siège social est situé au 12 rue Duphot, 75001 Paris,
Chanel SAINT HONORE SAS, dont le siège social est situé au 25 place du marché Saint Honoré, 75001 Paris,
Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales
d'une part, ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
CFDT, représentée par XX, Délégué Syndical Groupe,
CFE-CGC, représentée par XX, Déléguée Syndicale Groupe,
FO, représentée par XX, Déléguée Syndicale Groupe,
UNSA, représenté par XX, Déléguée Syndicale Groupe,
d'autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3346-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, prévoyant l’obligation pour toutes les entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 du Code du travail et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Lors de la négociation de l’accord d’intéressement couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026 au sein du groupe, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives avaient déjà convenu que le paramètre de référence à retenir pour la détermination de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal serait un niveau de profit opérationnel après impôts consolidé (« OPAT »), tel que défini en Annexe 1 du présent accord, à déterminer.
Les parties avaient également convenu que les modalités de partage de la valeur correspondant à l’hypothèse d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices feraient l’objet d’une nouvelle discussion.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 14 mai et 4 juin 2025, et qu’il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE
DU BENEFICE NET FISCAL
Article 1 – Champ d’application de l’accord - Bénéficiaires
L’accord s’applique au groupe tel que défini en Annexe 2 du présent accord. Les sociétés ainsi concernées sont prises dans l’ensemble de leurs établissements.
Article 2 – Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
(…)
Article 3 – Modalités de partage de la valeur
Si une augmentation exceptionnelle de bénéfice telle que définie à l’article 2 devait se vérifier, et afin de permettre le partage de la valeur découlant de cette augmentation exceptionnelle du bénéfice, les parties conviennent d’engager une négociation portant sur les modalités de partage de la valeur et ce, dans le trimestre suivant le constat de la réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 5 - Périmètre de l’accord
Les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe Chanel défini comme se composant de la société Chanel SAS et des sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le périmètre du groupe Chanel pour les besoins des présentes est défini en Annexe 2 du présent accord. Les sociétés intégrant le périmètre du groupe après la date de signature du présent accord se verront automatiquement appliquer les dispositions de l'accord, sous réserve d'une adhésion formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent accord.
Au cas où l'une des sociétés soumises au présent accord sortirait du périmètre du groupe Chanel tel que défini ci-dessus, le présent accord cessera automatiquement de lui être applicable à l'issue d'un préavis de six mois courant à compter de la date d'effet entraînant la sortie du groupe, l'accord restant néanmoins en vigueur et pleinement applicable aux autres sociétés parties à cet accord.
La société sortante pourra, dans cette hypothèse, décider d'adhérer au présent accord en dépit de sa sortie du périmètre du groupe. Cette adhésion sera, dans ce cas, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent accord.
Article 6 - Révision de l’accord
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.
Article 7 - Dénonciation de l’accord
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
Article 8 - Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL et MyHRLink. Fait à Neuilly sur Seine, le 4 juin 2025
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour FO
Pour l’UNSA
ANNEXE 1 : DEFINITION DU PROFIT OPERATIONNEL APRES IMPOTS CONSOLIDE
(“OPERATING PROFIT AFTER TAX”)
Le profit opérationnel après impôts est obtenu par déduction du profit opérationnel d’un impôt société normatif.
Le profit opérationnel (operating profit) pris en compte pour le calcul de l’intéressement correspond au profit opérationnel en normes IFRS.
Le profit opérationnel est le résultat incluant l’ensemble des coûts (directs et indirects), hors éléments financiers, hors éléments hors exploitation, à savoir plus et moins-values sur cessions d’actifs, provisions à caractère fiscal, royalties versées, produits et charges exceptionnels.
L’impôt société normatif est fixé pour la durée de l’accord à 33,1/3 % et ce quelle que soit l’évolution de la législation fiscale.
Le
profit opérationnel après impôts consolidé est la somme des profits opérationnels après impôts de chaque entité juridique avec élimination des prestations internes et hors profit opérationnel de Dubaï Branch.
Le profit opérationnel après impôts consolidé tel que défini à la présente annexe sera validé annuellement par le commissaire aux comptes.
ANNEXE 2 : Périmètre de l’accord
Les entreprises couvertes par le présent accord sont les suivantes :