Accord d'entreprise CHANEL

ACCORD CHANEL SAS RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société CHANEL

Le 31/01/2020


ACCORD CHANEL SAS RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2020


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et le temps de travail, s’est engagée entre la Société CHANEL SAS représentée par Monsieur Luc DONY et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise : CFE-CGC, CFDT et FO. Les parties se sont rencontrées le 11 décembre 2019 et les 16 et 23 janvier 2020.

Cette négociation traduit la volonté de CHANEL d'offrir à l'ensemble de ses salariés une politique salariale attractive et équilibrée, s'inscrivant sur le long terme, qui a permis de mettre en place un ensemble d'éléments fixes et variables, individuels et collectifs, monétaires et non monétaires, à paiement immédiat ou différé, contribuant au pouvoir d'achat et assurant une protection sociale contre les aléas de la vie.

Il est établi, à la suite de ces réunions de négociation, le présent accord.

1. Dernier état des propositions des organisations syndicales :

Les demandes des organisations syndicales, dont le détail par organisation est précisé en annexe du présent accord, portaient notamment sur les points suivants :
  • Augmentations salariales / Augmentation générale et conditions d’éligibilité ;
  • Prime exceptionnelle Pouvoir d’achat dite « prime MACRON » ;
  • Revalorisation des primes ;
  • Jours de congés additionnels (ancienneté, enfant malade, déménagement, etc.)
  • Prise en compte de la problématique Transports / carburant ;
  • Accord Handicap ;
  • Augmentation de la valeur des CESU, tickets restaurant ;
  • Accord sur la Formation et le CPF.


***

2. Contenu de l'accord :

Tenant compte de l'augmentation prévue du coût de la vie pour l'année 2020, de la volonté de l'entreprise d'inscrire sa politique salariale sur le long terme et des perspectives de croissance de ses activités, la Direction de la Société et les organisations syndicales sont parvenues à l'accord ci-dessous exposé :





  • Mesures instituées au titre du présent accord :

  • Au 1er mars 2020, augmentation de la masse salariale brute à effectifs constants de

    +3 % dont, une augmentation générale des salaires de +1,2 % pour l'ensemble du personnel dont le coefficient est inférieur à 275 (5A) et dont le salaire mensuel de base est inférieur à 3000 euros bruts (base temps complet).


Cette augmentation générale s'appliquera avec un effet rétroactif sur les mois de janvier et février 2020 pour les salariés répondant à la double condition de présence suivante :
  • Etre présent aux effectifs au 31.12.2019
  • Et y être toujours au 01.03.2020
En outre, il faut que la présence sur cette période ait été continue.

Pour le personnel des points de vente Mode, Horlogerie-Joaillerie et de vente Parfums Beauté, le salaire pris en compte pour l'application de ces mesures inclut les commissions et primes liées à l'activité commerciale.

  • Par l'accord de Groupe du 24/05/2016, une indemnisation des

    frais de transport est, sous certaines conditions, actuellement prévue à hauteur de 200 euros, nets de charges salariales et d'impôt, par an.


Cette prise en charge par l'employeur des frais de transports correspond, à la date de signature du présent accord, à 50% des titres de transports publics sur tout le territoire, ou pour les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de l'Ile-de-France à tout ou partie des frais de carburant à hauteur de 200 euros maximum par an (exonérés et non soumis à l'impôt sur le revenu).

Au titre du présent accord, il est convenu, au même titre que l’année passée, que les salariés éligibles à ce dispositif bénéficieront, en sus, d’une indemnisation supplémentaire de 260 euros bruts au titre de l’année 2020.




  • Sur la base des dispositions issues de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l’attribution d'une « Prime exceptionnelle Pouvoir d’achat », pour les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI et CDD) à la date de versement de ladite-prime de :

  • 1000 € nets (charges sociales et impôt) pour les salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 2,5 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) et,

  • 600 € nets (charges sociales et impôt) pour les salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est au moins égale à 2,5 la valeur annuelle du SMIC, tout en restant inférieure 3 fois la valeur annuelle du SMIC, conformément aux dispositions de la Loi susvisée.

La « rémunération » prise en compte à ce titre correspond à la rémunération, telle que visée par la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Cette prime est proratisée en fonction de « la durée de présence » au sens de la Loi (périodes de travail effectif et périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif).

Compte tenu des dispositions issues de la Loi du 24 décembre 2019,

le versement de la Prime exceptionnelle Pouvoir d’achat est conditionné à la mise en place, préalable et au plus tard au 30 juin 2020, d’un accord d’intéressement ; étant précisé que la négociation correspondant débutera au 1er trimestre 2020.


  • Revalorisation de 2% des minima salariaux d’entreprise non-cadres relevant de la convention collective nationale de la CHIMIE (équipes Corporate, Horlogerie-joaillerie, Europe hors-Mode)


  • Mise en œuvre du

    maintien de salaire en cas d’arrêt maladie dès la première année de collaboration au sein de CHANEL (sur présentation d’un arrêt maladie, avec application du délai de carence de 3 jours prévu par la Sécurité Sociale).


  • Mise en œuvre

    d’un jour d’absence rémunéré en cas de maladie d’un enfant déclaré auprès de l’employeur (1 jour maximum, par enfant déclaré, de 14 ans maximum, sur présentation d’un justificatif médical, sans condition d’ancienneté).






  • Organisation en 2020 :

  • D’un

    chantier relatif au Handicap et aux sujets d’invalidité et d’inaptitude, en concertation avec les partenaires sociaux.


  • D’une

    négociation sur la Mobilité et les Transports.


  • D’un

    suivi des conditions de mise en œuvre du travail le dimanche au sein des points de vente, en application de l’accord du 9 septembre 2016 ;


  • Des actions de

    sensibilisation / formation sur la dimension interculturelle des relations de travail entre collaborateurs et managers des points de vente ;


  • Des actions de

    sensibilisation / formation sur la prévention du Harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.


  • D’un travail relatif à

    l’usage des outils numériques dans le cadre de l’activité des équipes des points de vente.


  • Mesures reconduites au titre du présent accord :

  • La

    prime d'accord salarial versée avec les appointements du mois de février pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, à l'exception du personnel de vente Mode, Horlogerie-Joaillerie, et atelier Mode, est maintenue à 320 euros bruts.


La prime d'accord salarial versée avec les appointements du mois d'août pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, à l'exception du personnel de Vente Mode, Horlogerie-Joaillerie, et atelier mode, est maintenue à

770 euros bruts.


Par conséquent, la prime d'accord salarial au global reste fixée à

1090 euros bruts.


  • La prime de vacances, versée au mois de juin à l'ensemble du personnel, est reconduite, et portée à 1 500 euros bruts.


  • La

    journée de solidarité 2020 sera travaillée, selon les modalités définies après consultation des Instances représentatives du personnelles locales concernés.


  • La participation annuelle de l'employeur pour le

    Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU) est maintenue à 780 euros maximum pour une participation du salarié identique. Ce montant, réévalué lors d'une précédente NAO, est maintenu à 1170 euros maximum pour une participation identique du salarié dès lors que ce dernier a une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) ou a à charge un enfant, un parent ou son conjoint porteur d'un handicap, ou est reconnu comme parent isolé tel que le prévoit l'Accord de Groupe sur l'Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 17 décembre 2015.


  • Pour les établissements qui ne disposent pas de restaurant d'entreprise, la valeur du

    ticket restaurant est maintenue à 9 euros en 2020, pour une participation de l'employeur de 5,37 euros.


  • Maintien d'une

    journée supplémentaire de congé rémunéré aux salariés contraints de déménager dans le cadre d'une mobilité professionnelle CHANEL.


III. Date d'application

Sous réserve des spécificités de date d’application précisées ci-avant, le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2020.

IV. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à Neuilly sur Seine, le 31/01/2020
En 6 exemplaires originaux


Pour la CFE-CGCPour la Direction



Pour FO


Pour la CFDT



ANNEXE

Organisation syndicale CFE-CGC

  • A.G. 2%
  • A.I. 2%
  • CESU 1000€
  • Tickets restaurant 9,25€
  • Prime de vancances 1600€
  • P.A.S. 1150€
  • Déplafonnement Prime d’ancienneté
  • Journée de solidarité
  • 15 RTT Cadres (vs. 11)
  • Prime Macron
  • + 1 CP tous les 2 ans après 10 ans d’ancienneté
  • Flexibilité sur le temps partiel
  • Accord RSE
  • Accord sur la Formation et le CPF
  • Jours de Formation (4j./5j. après 5 ans, 6j. après 10 ans)
  • Frais de transport
  • Carte Navigo à 100%

Organisation syndicale FO

  • A.G. 3,5% pour tous
  • Examen coefficient Vendeurs
PB Retail / Responsable des ventes
  • Clarification package salarial à l’embauche (salaire ≠ P + I)
  • Prime de vacances 1500€
  • Prime accord salarial à augmenter et intégrer au salaire
  • Colis de Noël pour les CDD et Prestataires
  • Prime de transport + 200€ nets
  • Prime Macron 1000€
  • Système de décompte du temps de travail en boutiques Mode
  • Crèche d’entreprise / berceaux
  • 3 jours enfants-malades
  • 1 jour pour déménagement
  • Commission de suivi Travail le dimanche
  • Négociation Stress / QVT
  • Formation Managers de collaborateurs sinophones
  • Amélioration des process internes de mobilité
  • Temps partiel à partir de 55 ans
  • Déconnexion du personnel des points de vente


Organisation syndicale CFDT

  • A.G. 2,2%
  • Prime Macron 1000€
  • Prime accord salarial 1200€
  • Handicap
  • Jours d’ancienneté supplémentaires après 55 ans
  • Prime de vacances 1600€
  • Cautionnement par CHANEL en cas de location ou d’achat de bien immobilier
  • 5 jours enfants-malades
  • Conciergerie d’entreprise
  • Système de décompte du temps de travail en boutiques Mode
  • Expertise sur la Formation
  • Accord sur la Mobilité et le covoiturage
  • Commission de suivi des carrières
  • Formation sur le harcèlement sexuel et moral
  • Passage en 4/5ème pour les parents de 3 enfants (90% du salaire et 100% cotisations retraite
  • CESU 180€/mois
  • IDR = Majoration de 6 mois
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