Accord d'entreprise CHANTELLE RETAIL SAS (Temps Travail)

Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 15/02/2023

5 accords de la société CHANTELLE RETAIL SAS (Temps Travail)

Le 08/12/2022



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

La Société CHANTELLE RETAIL

dont le siège social est situé 8/10 rue de Provigny - 94230 CACHAN
représentée par xxxxx Directrice des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à effet des présentes.

Et :
XXX & XXX
Membres titulaires du CSE représentant ensemble plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

Ci-après désignés ensemble par « les Partenaires Sociaux »

PREAMBULE :

Le 1er octobre 2021, la Société ROUAFI a transféré à la société CHANTELLE RETAIL son activité « CHANTELLE LINGERIE » dite « CL », ce transfert conduisant :
  • Au transfert vers la société CHANTELLE RETAIL de tous les contrats de travail en cours à cette date au sein de la société ROUAFI, affectés à cette activité « CL »
  • A la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société ROUAFI antérieurement à ce transfert d’activité, dont notamment l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction des temps de travail signé en mai 2000 entre la société ROUAFI et la CFTC.
Par application combinée des dispositions des articles L2261-9 et L 2261-14 du code du travail :
  • Le délai de préavis de 3 mois s’est achevé le 31 décembre 2021
  • Le délai dit de survie de 12 mois de cet ancien accord d’entreprise ROUAFI s’achèvera donc le 31 décembre 2022.
Les Partenaires Sociaux ayant considéré dans ce cadre que :
  • aucun accord nouveau destiné à se substituer à l’ancien accord ROUAFI ne pourrait être mis en œuvre effectivement à compter du 1er janvier 2023
et
  • qu’il serait dommageable, tant pour la société CHANTELLE RETAIL que pour ses salariés, de ne plus disposer brutalement d’un accord relatif à l’aménagement des temps de travail,

c’est dans ce contexte que, dans le cadre des négociations visant à la mise en œuvre d’un nouvel accord portant sur l’aménagement des temps de travail, les Partenaires Sociaux ont décidé d’aménager, par le présent accord, la poursuite temporaire de l’application de l’ancien accord ROUAFI au-delà du 31 décembre 2022.

I - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société CHANTELLE RETAIL.


II – PROROGATION DE L’APPLICATION DE L’ANCIEN ACCORD ROUAFI


Nonobstant la fin du délai dit de survie prévu par l’article L 2261-14 du Code du travail, au 31 décembre 2022, les Partenaires Sociaux conviennent d’une poursuite de l’application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction des temps de travail signé en mai 2000 entre la société ROUAFI et la CFTC, pour une durée déterminée courant

du 1er janvier 2023 au 15 février 2023, date de fin de la période de modulation prévue par ledit accord.



III – SITUATION AU 31 MAI 2023

Le prorogation de l’application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction des temps de travail signé en mai 2000 entre la société ROUAFI et la CFTC convenue par le présent accord a pour objectif de permettre la finalisation des négociations engagées pour la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’aménagement des temps de travail.

Ainsi, il est d’ores et déjà convenu que :

  • Si, au 16 février 2023, un nouvel accord relatif à l’aménagement des temps de travail au sein de la société CHANTELLE RETAIL a été effectivement conclu, ce nouvel accord se substituera immédiatement et de plein droit à cette date, à l’ancien accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction des temps de travail signé en mai 2000 entre la société ROUAFI et la CFTC, sans que les salariés ne puissent alors revendiquer le bénéfice des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L 2261-14 du code du travail ni l’existence d’un usage d’entreprise ;

  • Si, au 16 février 2023, aucun nouvel accord relatif à l’aménagement des temps de travail au sein de la société CHANTELLE RETAIL n’a été conclu, il sera fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L 2261-14 du code du travail au bénéfice toutefois des seuls salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société CHANTELLE RETAIL le 1er octobre 2021, ensuite du transfert de l’activité « CL » antérieurement déployée par la société ROUAFI.


IV – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties selon les conditions légales en vigueur.
Conclu pour un durée déterminée, il ne peut en revanche être dénoncé.


V – FORMALITES, PUBLICITE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée déterminée courant du 1er janvier 2023 au 15 février 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail, il cessera de produire ses effets au 31 mai 2023.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Une copie de la version anonymisée de l'accord présent accord sera également adressée pour information à la commission paritaire compétente de la branche des Maisons à Succursales de l'Habillement.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
L'existence du présent accord sera mentionnée sur les panneaux d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord sera librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.


Fait à Cachan, le 8 décembre 2022

Pour CHANTELLE RETAIL :

Directrice Ressources Humaines
XXXXXXXXXX

Pour le CSE :

Membre titulaireMembre titulaire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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