Accord d'entreprise CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 11/03/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Le 21/12/2023



Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes



Entre les soussignées :

La Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

Représentée par, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales :


C.F.D.T.


CF.E.-C.G.C.


F.O.


Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, applicable au 1er janvier 2024, modifie le système de classification des emplois. Ainsi, les coefficients disparaissent et laissent place à une grille de classification par classes d’emplois (de 1 à 18) et groupes d’emplois (de A à I).

L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit le bénéfice d’une augmentation individuelle pour les salariés en cours de congé maternité ou d’adoption, en appuyant notamment les critères d’attribution sur le coefficient.

Il a donc été convenu des adaptations suivantes :

ARTICLE 1 : REMUNERATION EFFECTIVE


Le présent avenant modifie la rédaction de l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la façon suivante :

« Dans le cadre de l’application d’une politique salariale, les salariés en cours de congé maternité ou d’adoption dans la période allant du 02/01/année N-1 au 01/01/année N, bénéficieront d’une augmentation individuelle qui ne pourra être inférieure au taux moyen d’augmentation individuelle attribuée au titre de la politique salariale année N, pour le même emploi et la même classe d’emplois.

S’il n’y avait pas au moins deux salariés à répondre à ces conditions, outre la personne concernée, le taux moyen d’augmentation individuelle serait celui attribué pour la même classe d’emplois.
S’il n’y avait pas au moins deux salariés à la même classe d’emplois, outre la personne concernée, le taux moyen d’augmentation individuelle à prendre en compte serait celui attribué pour la même catégorie (ouvriers, ATAM, cadres).

La présente disposition est applicable une fois au titre d’un même congé maternité ou d’adoption.

Un indicateur de suivi de cette mesure sera intégré au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »


ARTICLE 2 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.

Fait à Saint-Nazaire, le 21/12/2023
en 6 exemplaires


Pour Chantiers de l’Atlantique


Pour la C.F.D.T.


Pour la CF.E.-C.G.C.


Pour F.O.

Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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