Accord d'entreprise CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Accord d'entreprise sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Le 14/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre les soussignées :

La Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

Représentée par, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales :


C.F.D.T.
C.F.E-C.G.C.
C.G.T.
F.O.

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


L’entreprise met à disposition des salariés un Compte Epargne Temps (CET) depuis sa mise en place par l’accord ARTP du 10/03/1999. Soucieux de conserver un dispositif adapté aux besoins et pratiques de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu deux accords d’entreprise (12/01/2001 et 26/01/2012).

La Direction et les Organisations Syndicales se sont de nouveau réunies en début d’année 2025 afin d’observer un diagnostic statistique, d’une part, et d’étudier les opportunités d’évolutions, d’autre part.
Si le diagnostic a conclu à un réel dynamisme dans l’application du dispositif, des pistes d’amélioration ont été proposées afin de rendre le CET plus souple et plus adapté.
Après analyse des différentes propositions, les parties signataires confirment leur volonté de poursuivre l’amélioration du CET, dans le respect du droit au repos et en cohérence avec les réalités industrielles de l’entreprise.

Il a donc été convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DU CET


Conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, « le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées ».

Le CET est alimenté en temps, à l’initiative du salarié ou de l’employeur selon les modalités définies ci-après.


ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DU CET


Tout salarié en contrat de travail à durée indéterminée (y compris pendant la période d’essai) et tout salarié muté se verra doté d’un CET, sauf avis contraire de l’intéressé exprimé par lettre.

Par exception, les salariés dont le contrat de travail est sous le régime d’un forfait sans référence horaire ne bénéficient pas d’un CET. S’ils en bénéficiaient avant leur passage au forfait sans référence horaire, celui-ci est soldé et payé avec le dernier bulletin de paie précédant le passage au forfait sans référence horaire, et valorisé avec le montant du dernier salaire précédant le passage au forfait sans référence horaire.


ARTICLE 3 : ALIMENTATION


Les unités de compte de temps épargné sont la journée ou la demi-journée (cf. annexe 1).

3.1 Plafond du CET


La totalité des jours affectés au CET au titre des paragraphes ci-dessous ne peut dépasser 100 jours. Par exception, ce plafond est porté à 120 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus. Les personnes dont le CET atteint le plafond ne peuvent plus alimenter leur CET.

3.2 Alimentation à l’initiative du salarié


  • Congés payés légaux annuels : dans la limite des jours de la 5ème semaine non utilisés. Ces jours seront automatiquement versés au CET le 31/05 de chaque année, sauf avis contraire de l’intéressé exprimé par lettre. Ces jours ne sont pas monétisables.


  • Jours de repos issus de l’ARTP : dans la limite de 50% du nombre de jours acquis dans l’année. Ces jours seront automatiquement versés au CET le 31/12 de chaque année, sauf avis contraire de l’intéressé exprimé par lettre.


  • Jours de travail dépassant le forfait annuel en jours : dans la limite légale, à la demande du salarié.


  • Crédit d’heures pour les utilisateurs de transport en commun : les salariés utilisateurs réguliers des transports en commun pourront épargner du temps crédité au compteur – 4 heures / + 8 heures tel que décrit à l’article 3.2.1 de l’Accord ARTP du 10 mars 1999, modifié par l’accord salarial 2022 du 22 décembre 2021.

Il sera possible d’épargner une demi-journée de travail tous les deux mois.
Le salarié qui dispose du crédit nécessaire et qui souhaite épargner enverra tous les deux mois sa demande au service GARH accompagnée des abonnements correspondant au service de transport en commun qu’il utilise pour son travail. Ces abonnements peuvent être mensuels ou hebdomadaires. Dans ce dernier cas, le nombre d’abonnements hebdomadaires doit correspondre à deux mois complets (8 abonnements hebdomadaires).

  • Epargne issue des dispositions conventionnelles en vigueur : La totalité des jours de congés d’ancienneté et d’éventuels congés de fractionnement. Ces jours seront automatiquement versés au CET le 31/05 de chaque année, sauf avis contraire de l’intéressé exprimé par lettre.


  • Epargne issue de la conversion du 13ème mois en temps : Les salariés pourront convertir en épargne temps leur 13ème mois dans la limite maximale de 10 jours par an. La demande peut être répartie dans cette limite entre les deux mois de versement de demi 13e mois (mai et novembre) ou être formulée en totalité sur l’un des deux mois de versement.

Une demande écrite en ce sens devra être déposée au service GARH au plus tard le 30 avril pour le premier demi 13e mois versé sur la paie de mai et/ou au plus tard le 31 octobre pour la seconde partie du 13ème mois versée sur la paie de novembre.
Ces jours ne sont pas monétisables.

3.3 Abondement de l’épargne de l’entreprise


  • Fin de carrière des forfaits jours : Conformément à l’engagement figurant dans la déclaration des signataires à l’occasion de la signature de l’avenant n°3 du 13 juillet 2000 à l’accord ARTP, l’entreprise abondera d’un jour par année un versement annuel au CET réalisé par un salarié en forfait jours âgé de 52 ans ou plus.

Cet abondement s’applique uniquement aux salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité amiante ou de la retraite, au moment du départ.

3.4 Alimentation à l’initiative de l’employeur


  • Heures effectuées au-delà de la durée collective du travail : Il s’agit des crédits d’heures qui peuvent remplacer tout ou partie du paiement des heures complémentaires, des heures supplémentaires et majorations liées à celles-ci.

Il peut également s’agir d’heures de trajet, au-delà de la durée normale d’une journée de travail, au départ ou au retour d’une mission, au choix du salarié.
Ces heures seront converties en journée ou demi-journée (cf. annexe 1).
Le solde non utilisé par le salarié sera automatiquement versé au CET le 31/12 de chaque année.

  • Travailleurs handicapés : L’entreprise alimentera 4 jours par an au CET des salariés porteurs d’une reconnaissance de travailleur handicapé au sens de l’article L.5212-13 du code du travail, sur présentation d’un justificatif au service social et/ou GARH. Les jours seront alimentés chaque année pendant toute la durée de validité du justificatif.

Cette alimentation cessera avec la fin de la reconnaissance de travailleur handicapé.


CHAPITRE 4 : UTILISATION DU TEMPS EPARGNE


4.1 Utilisation du compte par le salarié


Le temps épargné peut être utilisé en remplacement d’une période de congés. Dans ce cas, la demande d’utilisation du temps épargné fait l’objet d’une demande validée préalablement par la hiérarchie, dans les conditions habituelles. Le temps épargné peut être posé en journée ou demi-journée.



Il s’agit par exemple de congés pour convenance personnelle, y compris pour les salariés qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine.
Le temps épargné peut également être utilisé afin de réduire le temps de travail des salariés en fin de carrière, ou en remplacement ou complément d’un temps partiel.

4.2 Possibilité de paiement du temps épargné au CET


Les salariés qui le souhaitent pourront demander le paiement des jours épargnés au CET, dans la limite de 12 jours maximum par an, hors jours issus des congés payés ou de la conversion du 13ème mois.

En cas de situation exceptionnelle, le salarié peut faire une demande d’utilisation du CET au-delà de cette limite, via la Conseillère du travail.

En cas d’absence pour enfant malade, rémunérée à moitié selon les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, les salariés concernés pourront demander le paiement d’une demi-journée de CET, dans la limite des 12 jours par an prévus au 1er paragraphe du présent accord.

La demande de paiement devra être formulée par écrit, datée et signée et adressée au service GARH avant le 10 du mois pour être versée avec la paie versée au début du mois suivant.

4.3 Possibilité de convertir du temps épargné en heures


Les salariés non soumis à un régime au forfait jours pourront demander à convertir un ou plusieurs jours de CET en heures, hors jours issus des congés payés ou de la conversion du 13e mois, selon les valeurs indiquées en annexe 1. Les heures ainsi converties seront affectées au crédit d’heures supplémentaires.
Si les heures ne sont pas consommées au 31/12, elles seront de nouveau converties en jours et réaffectées au CET dans les conditions prévues au 3.4. Ces heures ne pourront pas être réintégrées au CET en cours d’année.
La demande devra être communiquée au service GARH, le transfert sera effectif à la date de la demande.


CHAPITRE 5 : LIQUIDATION ET TRANSMISSION DU COMPTE


En cas de rupture du contrat de travail, conformément à l’article L.3153-2 du code du travail, « le salarié peut :
  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
  • Demander la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. »

A défaut de choix exprimé auprès du service GARH un mois avant la date envisagée du départ, la conversion monétaire du compte sera versée avec le solde de tout compte.


CHAPITRE 6 : GARANTIE DE VERSEMENT


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance garantie des salaires (AGS).



CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS GENERALES


7.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/09/2025, sauf pour les dispositions de l’article 4.3 qui pourront s’appliquer au plus tard le 31/12/2025.

7.2 Portée de l’accord


Les parties signataires conviennent que le présent accord remplace dans son intégralité l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps du 26/01/2012 dont les effets cesseront donc le 31/08/2025.

7.3 Suivi et contrôle


Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la direction.
La commission se réunira après un an d’application du présent accord, notamment pour examiner l’application de l’article 3.1.

7.4 Communication


Un mémo RH sur le fonctionnement des congés et jours de repos sera rédigé, intégrant notamment l’utilisation du CET.
D’autres mémos RH seront mis à jour de différents échanges ayant eu lieu au cours de la négociation :
  • Le mémo RH sur la retraite progressive intégrera la possibilité d’utiliser des jours de CET en fin de carrière
  • Le mémo RH sur la parentalité rappellera la possibilité pour les femmes enceintes d’utiliser le compteur de débit / crédit pour se rendre à une échographie.

7.5 Publicité


Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1 du code du travail.



Fait à Saint-Nazaire, le 14/05/2025
en 6 exemplaires


Pour Chantiers de l’Atlantique






Pour la C.F.D.T.






Pour la C.F.E.-C.G.C.






Pour la C.G.T.






Pour F.O.

ANNEXE 1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CET


DUREE DES JOURS EPARGNES



  • CONSTITUTION DE L’EPARGNE


  • Compteurs en jours


L’épargne sera transférée en nombre de jours à partir des compteurs en jours suivants : congés légaux, ancienneté, ARTP forfaits jours.

  • Compteurs en heures


L’épargne sera convertie en jour et demi-jour (crédits d’heures, ARTP non forfaits jours) selon les valeurs principales suivantes :


Jour

Demi-jour

Journée normale
7,00 heures
3,50 heures
Horaires de quarts
6,60 heures
3,30 heures

Les valeurs correspondantes seront retirées du compteur lors du versement au CET. Le débit ne sera possible que si le crédit est suffisant.


  • MUTUALISATION


Le principe de mutualisation est appliqué lors de l’utilisation du temps épargné : il est admis qu’un jour dans un des horaires = un jour dans un autre des horaires, quels que soient les horaires pratiqués au moment de l’épargne et au moment de l’utilisation de l’épargne.

Ce principe de mutualisation n’est pas applicable en cas de réduction de la durée quotidienne du travail dans le cadre d’un passage à temps partiel ou en cas d’augmentation de la durée quotidienne du travail dans le cadre du retour à un horaire temps plein.

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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