Accord d'entreprise CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Un Accord sur la Réintégration de la Filiale ATLANTIQUE ENGINEERING SOLUTIONS, au sein du GROUPE CHANTIERS ATLANTIQUE

Application de l'accord
Début : 08/11/2018
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Le 08/11/2018



Accord sur la réintégration de Atlantique Engineering Solutions



Entre les soussignées :


La Société Chantiers de l’Atlantique

représentée par
et la Société

Atlantique Engineering Solutions représentée par


D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T.
C.F.E-C.G.C.
C.G.T.
F.O.

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le 2 octobre 2018, les représentants du personnel de Chantiers de l’Atlantique et de Atlantique Engineering Solutions ont été informés du projet de la Direction de réintégrer Atlantique Engineering Solutions au sein de Chantiers de l’Atlantique (*).

Conformément à l’article L1224-1 du code du travail, en cas de confirmation de ce projet, tous les contrats de travail en cours au jour de la réintégration de Atlantique Engineering Solutions seront transférés au sein de Chantiers de l’Atlantique.

Afin de préparer et d’anticiper au mieux ce transfert, la Direction et les Organisations Syndicales des deux Sociétés, Atlantique Engineering Solutions et Chantiers de l’Atlantique, ont décidé de discuter des modalités de la procédure et de l’adaptation des statuts.

Il est donc convenu ce qui suit :


(*) ou de fusion de Atlantique Engineering Solutions et de Chantiers de l’Atlantique

ARTICLE 1 : PROCEDURE – METHODE

  • Consultation des représentants du personnel

  • Calendrier

L’avis du Comité d’entreprise de Chantiers de l’Atlantique et l’avis du Comité d’entreprise (DUP) de Atlantique Engineering Solutions sur le projet de réintégration de Atlantique Engineering Solutions seront rendus le 19 novembre 2018 au plus tard.

  • Moyens

Les représentants du personnel titulaires des deux comités d’entreprise bénéficieront d’un crédit d’heures de 2 heures pour préparer la consultation sur le projet de réintégration.

  • Négociation de l’adaptation des statuts

Il est accordé à chaque représentant des Organisations Syndicales signataires du présent accord, participant à la commission paritaire de négociation sur le projet de réintégration de Solutions, 1 heure de préparation préalable par réunion.
Pour rappel, la participation à la négociation est fixée par le code du travail :
  • Pour Chantiers de l’Atlantique, 4 représentants maximum par Organisation Syndicale représentative (dont 2 délégués syndicaux)
  • Pour Atlantique Engineering Solutions, 2 représentants maximum par Organisation Syndicale représentative (dont 1 délégué syndical)

  • Négociations préalables à la réintégration

A compter de la décision de confirmer la réintégration et jusqu’à la date de réintégration, à savoir jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard, un représentant par Organisation Syndicale représentative de Atlantique Engineering Solutions aura la possibilité de participer aux réunions de la commission paritaire de négociation de Chantiers de l’Atlantique.


ARTICLE 2 : ADAPTATION DES STATUTS

2-1Sort des mandats

Conformément à la réglementation, les mandats des élus et mandatés de Atlantique Engineering Solutions cessent de plein droit à la date de fusion (ou réintégration).

Les parties conviennent de permettre à un ancien représentant de la Délégation Unique du Personnel ou un ancien délégué syndical de Atlantique Engineering Solutions, par Organisation Syndicale représentative signataire du présent accord, de participer, en tant qu’observateur, aux réunions du comité d’entreprise de Chantiers de l’Atlantique.
Cette disposition sera applicable, en cas de confirmation du projet de fusion, à compter de la fusion et jusqu’aux prochaines élections professionnelles de Chantiers de l’Atlantique prévues avant fin 2019.

Ce représentant bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 20h pendant cette période. Ce crédit d’heures pourra être partagé entre les anciens représentants et délégués syndicaux de Atlantique Engineering Solutions qui seraient amenés à participer aux réunions du comité d’entreprise de Chantiers de l’Atlantique. Il appartiendra aux Organisations Syndicales concernées d’informer le secrétariat du secteur relations sociales de Chantiers de l’Atlantique.

2-2Sort des accords, usages, pratiques

  • Principe


Les accords, usages, pratiques, engagements unilatéraux applicables au sein de Atlantique Engineering Solutions avant le 1er janvier 2019, cesseront de s’appliquer à cette date.

A compter du 1er janvier 2019, les salariés transférés de Atlantique Engineering Solutions se verront appliquer le seul statut applicable aux salariés de Chantiers de l’Atlantique, sans cumul et dans les mêmes conditions que ces derniers.

Ainsi, par exemple, les salariés de Atlantique Engineering Solutions se verront appliquer les dispositions suivantes qui étaient différentes, avant la fusion, des dispositions de Chantiers de l’Atlantique :
  • Temps de repos ARTP / durée de travail quotidienne pour les non-forfaités
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires (220h)
  • Fonctions-repères
  • Congés d’été
  • Accord CET
  • Accord d’intéressement

  • Dispositions particulières 


La disparition de certaines dispositions pourra impacter certaines situations individuelles ou des situations individuelles transférées de plein droit au sein de Chantiers de l’Atlantique peuvent avoir des effets spécialement en termes d’équité entre les salariés. Il est donc convenu les adaptations suivantes :

  • Télétravail

Les avenants individuels aux contrats de travail conclus en application de l’accord sur le télétravail de Atlantique Engineering Solutions continueront de s’appliquer jusqu’à leur terme.

Il est convenu qu’une négociation sur le télétravail sera ouverte au sein de Chantiers de l’Atlantique au premier trimestre 2019 au plus tard et que les dispositions issues de l’accord sur le télétravail de Solutions seront discutées dans le cadre de ces négociations.

  • Coefficient 395


Il est convenu que le personnel ATAM bénéficiant d’une évaluation de ses contributions permettant le passage au coefficient 395 ainsi que d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées pourra accéder au coefficient 395 sur proposition de sa hiérarchie.

Le passage à ce coefficient, compte tenu de ses caractéristiques, est conditionné à la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année : forfait annuel de 218 jours (217 jours + journée de solidarité, pour une année complète de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés) tel que prévu à l’avenant n°3 de l’accord ARTP du 10 mars 1999 et à l’accord salarial 2014.
L’accord exprès du salarié faisant l’objet de cette proposition sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.
Les salariés concernés conserveront le statut ATAM et seront dispensés de pointage et rémunérés de façon forfaitaire. Sur ce dernier point leurs appointements totaux seront intégrés dans leur rémunération forfaitaire.

Les dispositions relatives au statut d’ATAM autres que celles relatives à la rémunération et la durée du travail continueront donc de leur être appliquées.

Les conditions de rémunération forfaitaire des ATAM bénéficiant d’un forfait annuel en jours sont celles définies à l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie modifié par avenants.

  • Indemnité de transport

A compter du 1er janvier 2019, sera appliqué au sein de Chantiers de l’Atlantique : le barème de l’indemnité de transport qui était appliqué au sein de Atlantique Engineering Solutions, avant la fusion, au 31 décembre 2018.

  • Compte épargne temps

L’accord sur le compte-épargne-temps de Chantiers de l’Atlantique sera appliqué aux salariés transférés de Atlantique Engineering Solutions à compter du 1er janvier 2019.

Dans le cadre du présent accord, et à compter de sa date de signature, les parties ont également convenu que la disposition suivante est modifiée :

Article 4-2 de l’accord sur le C.E.T. du 26 janvier 2012 : la condition « d’un solde positif de 7 jours minimum après monétisation » est supprimée à compter de la date de signature du présent accord. Cette suppression devra être prise en compte dans un futur avenant à l’accord sur le C.E.T. du 26 janvier 2012. 

  • Jours ARTP gelés

Les parties signataires conviennent de donner la possibilité aux salariés de Atlantique Engineering Solutions de disposer, par anticipation, de leurs jours ARTP gelés acquis au titre de l’année 2017.

Le salarié pourra disposer de ces jours ARTP 2017 dans les conditions suivantes :
  • paiement au taux horaire ou journalier au 1er novembre 2018, prise de repos avant fin décembre 2019 ou versement au CET
  • Le salarié pourra choisir de répartir les jours gelés 2017 sur une ou plusieurs des trois modalités de mise à disposition ci-dessus

Le choix sera proposé aux salariés concernés avant fin 2018.

A défaut de choix du salarié, les jours gelés 2017 seront payés au taux horaire ou journalier au 1er novembre 2018 avec son salaire de décembre 2018.

Les jours ARTP gelés, de l’année 2017 et des années antérieures, mis à disposition pour prise de repos devront être pris au plus tard avant fin décembre 2019. A défaut, ils seront payés au taux horaire ou journalier au 1er novembre 2018.


  • Sort des dispositions à durée déterminée de l’accord Pacte Social pour la compétitivité de Chantiers de l’Atlantique

L’accord Pacte Social pour la compétitivité de Chantiers de l’Atlantique du 31 janvier 2014 prévoyait l’application de trois dispositions pendant le gel de jours ARTP : fixation de la 4ème semaine de congés payés, absence d’une demi-journée par trimestre au titre du crédit disponible sur le compteur -4/+6 h (061), conversion du demi-treizième mois en jours de repos.
Les parties conviennent qu’un avenant à l’accord Pacte Social pour la compétitivité sera proposé aux Organisations Syndicales de Chantiers de l’Atlantique pour acter de la décision de transformer 2 de ces dispositions en dispositions à durée indéterminée : fixation de la 4ème semaine de congés payés et demi-journée trimestrielle.
La disposition sur la conversion du demi-treizième mois ne sera plus applicable après le demi-treizième mois versé en décembre 2018.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

3-1Suivi et contrôle

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord et des modalités de la fusion, conformément aux dispositions légales.
Cette commission sera composée de 2 membres par Organisation Syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la Direction.
Elle pourra se réunir aux mois de janvier et de février, de juin 2019 et, par la suite, à la demande d’un de ses membres.

3-2Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de la confirmation de la fusion par l’entreprise.
Certaines dispositions s’appliqueront à compter de la date de signature du présent accord, même si la réintégration de Atlantique Engineering Solutions n’était pas confirmée :
  • Articles 1-1 et 1-2
  • Suppression de la condition « d’un solde positif de 7 jours minimum après monétisation » de l’article 4-2 de l’accord sur le C.E.T. du 26 janvier 2012
  • Sort des dispositions à durée déterminée de l’accord Pacte Social pour la compétitivité de Chantiers de l’Atlantique
3-3Publicité

Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.

Fait à Saint-Nazaire, le 8 novembre 2018
En 10 exemplaires

Pour Chantiers de l’Atlantique





Pour Atlantique Engineering Solutions





Pour la C.F.D.T.


Chantiers de l’Atlantique




Atlantique Engineering Solutions




Pour la C.F.E.-C.G.C.


Chantiers de l’Atlantique




Atlantique Engineering Solutions




Pour la C.G.T.



Chantiers de l’Atlantique




Atlantique Engineering Solutions




Pour F.O.



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