Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est engagée entre la Société CHAPSOL et les organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que le temps de travail a fait l’objet d’un accord collectif spécifique conclu le 14 juin 2022. Il est également rappelé que le partage de la valeur ajoutée a fait l’objet d’un accord collectif, relatif à l’intéressement, conclu le 7 avril 2022.
La négociation sur la rémunération a donné lieu à cinq réunions les 16 novembre, 7 et 19 décembre 2022, 9 janvier, 9 février 2023. A leur issue, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent protocole s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société CHAPSOL, présents au 1er janvier 2023 à l’exception des contrats d’apprentissage et de professionnalisation en cours.
ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS SALARIALES COLLECTIVES
Pour les Ouvriers, les Etam, il est appliqué une augmentation générale de :
2% au 1er février 2023
1% au 1er juin 2023
1% au 1er octobre 2023
Pour les Cadres, il est appliqué une augmentation générale de
1% au 1er février 2023
1% au 1er octobre 2023
ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES COMPLEMENTAIRES
Prolongation de l’attribution de deux journées de congé supplémentaire
Deux journées complémentaires de congés payés seront attribuées au mois de janvier de l’année 2024, à tout salarié non-cadre, n’ayant eu aucune absence du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2023, autre que pour les motifs suivants :
Congés payés légaux, incluant les congés d’ancienneté et les congés conventionnels exceptionnels pour évènements familiaux ;
Jours fériés ;
Récupération d’heures ou RTT ;
Retard de moins de 30 min dû à des intempéries pour cause de neige ou de verglas, après accord du Chef d’Etablissement ;
Les journées d’absence pour enfant malade ;
1er accident du travail sur l’année civile, uniquement pris en considération pour le premier mois d’arrêt.
Ces deux journées complémentaires de congés payés devront être prises avant le 31 mai de l’année 2024, date de clôture des congés payés.
ARTICLE 4 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La Société CHAPSOL veille à ce que, à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, performances individuelles comparables, les salaires soient égaux entre les hommes et les femmes.
Ainsi, les salaires des hommes et des femmes seront analysés, par poste, par classification, par expérience et par compétences professionnelles.
L’objectif serait de réajuster la rémunération au cas où des inégalités seraient repérées.
ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord entre en vigueur au 1er février 2023. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable exclusivement au titre de l’année 2023. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à l’échéance de ce terme.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
A l’issue de sa signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail. A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé à la Direccte de Laon et au greffe du Conseil de prud’hommes de Soissons, comme prévu à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à Soissons, le 17 février 2023, en 6 exemplaires originaux.