Accord d'entreprise CHARAL
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES 2019
Application de l'accord
Début : 03/10/2019
Fin : 02/10/2020
Début : 03/10/2019
Fin : 02/10/2020
4 accords de la société CHARAL
Le 02/10/2019
ACCORD D’ETABLISSEMENT
Entre les soussignés,
Le Groupe BIGARD, pour son établissement
CHARAL SAS, situé à La Chataigneraie (85),
Représenté par le Directeur d’établissement de la société CHARAL la CHATAIGNERAIE d’une part,Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement représentées par : CGT / FO / CFDT.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Lors des négociations annuelles obligatoires 2013, régularisées par un accord Groupe, en date du 1 er février 2013, et ayant fait l’objet des procédures de dépôt et de non-opposition, le point N° 6 précisait la position du Groupe sur les congés de fractionnement.
Il a été inscrit que les congés de fractionnement seraient intégrés dans les « négociations sur l’organisation des congés payés à l’échelon de chaque établissement ». Attribution de ces congés de fractionnement, pour l’ensemble du personnel, lorsque le parfait étalement des congés selon les règles groupe est réalisé.
D’autre part, il est rappelé que les attributions de congés seront réalisées selon les règles d’alternance durant la période été. (Alternance chaque année entre début période, milieu de période et fin de période).
Compte tenu de la particularité de notre activité imposant de travailler des produits frais, l’établissement est en activité normale pendant l’été, et peut être sujet à des variations importantes, notamment en fonction des commandes liées à l’activité, en fonction des conditions météorologiques, et des absences pour congés annuels. Notre activité impose un étalement des congés payés permettant un fonctionnement optimum des services. Cet accord est rédigé pour inciter les salariés à étaler les congés notamment sur la moyenne saison
RAPPEL : le congé principal devra être au minimum de 2 semaines consécutives pendant la période du 1er mai au 31 octobre et au maximum 4 semaines.
ARTICLE 1 : DEFINITION DES « PERIODE MOYENNE SAISON » et « PERIODE ETE »
La notion de «
période moyenne saison » est définie entre le 1er mai et le 30 juin, et entre le 1er septembre et le 31 octobre.
La notion de «période été » est définie pour les mois de juillet et août. (Pour 2019 : semaines 27 à 35).
ARTICLE 2 : ATTRIBUTION DE 2 JOURS DE FRACTIONNEMENT ;
Il sera attribué 2 jours de fractionnement pour tout salarié prenant au maximum 2 semaines de congés payés en
« période été ».
Par ailleurs, il est convenu que les salariés qui ont été absents plus de 5 jours ouvrés (hors congés payés) pendant la« période été » ne bénéficieront pas de cette majoration de 2 jours de fractionnement.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de un an.
A l’issue de cette année, un bilan sera réalisé avec le Comité d’Etablissement, concernant le nombre de personnes ayant bénéficié de cet accord.
ARTICLE 4 : FORMALITES ET DEPOT
Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires, dont un, pour la DIRRECTE de la Roche sur Yon (85) et un pour le secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon (85).
Fait à la Chataigneraie,
Le 2 octobre 2019
Pour CHARAL SAS,
Le Directeur,
Pour l’organisation syndicale,
CGT
CFDT
FO
Mise à jour : 2019-10-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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