Accord d'entreprise CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 31/03/2015

Application de l'accord
Début : 11/03/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE

Le 11/03/2026



Avenant à l’Accord d’entreprise Relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 31 Mars 2015


Entre, d’une part,
La société

Charcuterie de la Vallée de la Bruche,

sise au 1 Rue de l’Innovation 67210 OBERNAI


Et, d’autre part,
L’organisation syndicale

CFTC


Préambule,


Suite à l’évolution des pratiques, les parties se sont entendues pour modifier l’accord d’entreprise du 31 mars 2015 relatif à l’organisation du temps de travail.
Par le présent avenant, les parties conviennent de modifier le seuil de déclanchement des heures supplémentaires et de règlementer le travail du samedi.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Le seuil de déclanchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc224677174 \h 2
Article 2 : Le travail du samedi PAGEREF _Toc224677175 \h 2
Article 3 : Les dispositions d’application PAGEREF _Toc224677176 \h 3




Les parties conviennent par le présent accord de modifier l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 31/03/2015, à compter du 01/03/2026.

Article 1 : Le seuil de déclanchement des heures supplémentaires

Les parties conviennent de modifier les dispositions relatives à la limite haute prévues à l’article 5.2 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 31/03/2015 ainsi qu’à l’article 4 de son avenant du 29/03/2017 comme suit :
« Au cours de la période de référence, la durée du travail peut varier, en semaine haute de 45 heures à 0 heures en semaine basse. ».

Article 2 : Le travail du samedi

Les dispositions communes de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 31/03/2015 sont complétées par un article 4.8 :

« Article 4.8 : le travail du samedi 
Les parties conviennent de règlementer le nombre de samedis travaillés sur la période haute de la période de référence.
La période de référence s’entend de la période courant du 01/06/N au 31/05/N+1.
La période haute s’entend de la période courant du 01/09/N au 28-29/02/N+1.
Au cours de la période haute, la Direction s’engage à limiter à 9 le nombre de samedis travaillés par salarié.
Au-delà de 9, des samedis supplémentaires peuvent être travaillés en cas de circonstances exceptionnelles. Est notamment considérée comme circonstance exceptionnelle, la panne machine d’une durée supérieure à 4h cumulées sur une semaine.
En cas de nécessité de production, la Direction peut faire appel à des volontaires. Au-delà de 9 samedis, le salarié peut donc être amené à travailler des samedis supplémentaires, s’il fait acte de volontariat. »




Article 3 : Les dispositions d’application

Le présent accord entre en application à l’issus des formalités de publicité.
En sa qualité d’avenant, le présent accord s’intègre à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 31 mars 2015 qu’il révise.
Le présent accord est, à l’issue de l’exercice éventuel du droit d’opposition, déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Obernai, le 11 mars 2026

Pour la société,



Pour l’organisation syndicale,

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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