Accord d'entreprise CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT

ACCORD D'ENTREPRISE EQUIPE DE SUPPLEANCE SITE CHARCUTERIE R2

Application de l'accord
Début : 31/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT

Le 31/12/2025











ACCORD D’ENTREPRISE

ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE SITE CHARCUTERIE R2


ENTRE


La Société Charcuterie Pierre SCHMIDT, n° siret 638 500 413 00098 située 7 rue de l’Embranchement - 67116 REICHSTETT, dont le siège social n° siret 638 500 413 00064 est situé 21 rue du Ried - 67720 WEYERSHEIM, représentée par Monsieur Directeur des Ressources Humaines Groupe


D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales :



C.F.T.C. représentée par
Monsieur

F.O. représentée par
Monsieur

’autre part,



PrÉambule



La production de la société Charcuterie Pierre SCHMIDT – site Charcuterie est tributaire des promos, du cycle des saisons, des jours fériés et de la météo, ce qui entrainent un fort niveau d’activité, lié aux produits charcuterie.

L’organisation du travail et l’accroissement technique des capacités de la ligne de production actuelle, ont jusqu'à présent, permis de faire face à la croissance des marchés hors périodes exceptionnelles.

Les développements industriels, la Direction et les organisations syndicales ont convenu la nécessité de prévoir les modalités d’organisation des équipes de suppléance.

À cet effet, les parties se sont rencontrées et ont engagé une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise mettant en place des équipes de suppléance, conformément aux articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.





ARTICLE 1 – CrÉation d’une ou deux Équipes de supplÉance



1-1) Le principe


La création d’équipes de week-end pour le Site Charcuterie correspond à la nécessité de développer la capacité de l’atelier limitée par :

  • des outils déjà ponctuellement saturés en période de pointe dont l’effet « goulot » entraîne un ralentissement du cycle de production de l’ensemble du secteur,

  • les outils à leur situation maximale dans le cadre de l’horaire normal, ce qui ne permet pas de faire face à un nouveau marché (tel que visé en préambule), nécessitant pour partie le recours à du personnel intérimaire au vu du caractère temporaire de la situation.


1-2) La durée


L’équipe de suppléance sera mise en place à l'initiative de la Direction de l'Entreprise sous respect d'un délai de 15 jours entre l'information et l'entrée en application.
L'équipe de suppléance pourra être mise en place à l'initiative de l'employeur, soit pour une durée définie, soit sans terme précis dans la période contractuelle définie. Dans ce dernier cas, l’entreprise se réserve le droit, à tout moment de la période contractuelle, de mettre fin à cette organisation de suppléance moyennant un préavis de 15 jours, en cas de baisse importante des engagements de volumes souscrits par ses clients.


1-3) Les salariés concernés


Le personnel volontaire auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou temporaire.


1-4) Le Changement d’Equipe


Les salariés précédemment en poste de semaine et affectés à l’équipe de suppléance peuvent en cours de période et pour convenance personnelle revenir à leur organisation de semaine moyennant un préavis d’un mois.

Les salariés désireux de réintégrer une équipe de semaine en cours de saison, devront se manifester auprès de leur responsable de service afin de connaître les postes disponibles.
Les salariés déjà en poste avant la mise en œuvre de l’équipe de suppléance et affectés à l’équipe de suppléance, rejoindront leur organisation horaire d’origine au terme de l’affectation à l’équipe de suppléance.

Les personnes recrutées en intérim dans le cadre de l’équipe de suppléance auront une priorité d’embauche en organisation de semaine dès la fin de l’organisation de suppléance.











1-5) L’organisation du travail


  • Effectifs (à titre informatif)

A titre indicatif, l’équipe de suppléance est constituée au plus de 8 personnes par équipe.

Afin que l’équipe présente la plus grande souplesse possible de fonctionnement, chacune des personnes qui la composent devra être capable d’une grande polyvalence.


Cette (ces) équipe(s) pourra (ont) être renforcée(s) ultérieurement en fonction des besoins.

De plus, les salariés pourront, selon la charge de travail, être affectés à un autre poste dans l’entreprise selon la même organisation horaire.

En outre, l’équipe de suppléance peut être occupée un jour férié sans que cela ne mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine.

  • L’horaire (à titre informatif)

A titre informatif, l’horaire pourrait être le suivant, en fonction du schéma d’organisation retenu :

Horaire 1

Horaire 2

Horaire 3

Horaire

Pause

Horaire

Pause

Horaire

Pause

Samedi – 11h TTE

5h à 17h

1 h

17h à 5h

1 h

11h à 23h

1 h

Dimanche – 11h TTE

5h à 17h

1 h

17h à 5h

1 h

11h à 23h

1 h

TOTAL – 22h TTE

2 h

2 h

2 h

Conformément aux articles L3121-20 à L3121-23 du Code du travail, les limites quotidiennes et hebdomadaires seront respectées.

Le temps de travail effectif journalier ne dépassera pas 12 heures pour une répartition de l’horaire de suppléance sur deux jours consécutifs.

Les salariés bénéficieront de deux pauses par jour travaillé, dont un temps total de 30 minutes sera rémunéré.
La première pause sera égale à 30 minutes, la deuxième sera égale à 30 minutes ; les horaires des pauses seront définis d’un commun accord selon nécessités de service.

Les temps de pause, bien que rémunérés pour partie, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif au sens des textes sur la durée du travail.

Ces horaires pourront, en fonction des volumes de production nécessaires et des contraintes de production, être décalés sur d’autres plages horaires.
Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 8 à 15 jours calendaire selon l’importance de la modification de l’horaire.

Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible.

Le personnel de l’équipe de suppléance ne pourra être appelé pour faire face à l’absence individuelle de certains salariés, motivée par la maladie, un évènement familial ou tout autre motif inhérent à la vie personnelle d’un salarié ou à l’activité de l’entreprise.

De même, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée ou fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.


1-6) La rémunération


Les majorations prévues au présent article s’inscrivent dans le cadre de l’article L3132-19 du Code du travail.

La rémunération horaire de base des salariés des équipes de week-end est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche) ainsi que les jours fériés effectués en plus de l’activité de fin de semaine.

Les éléments détaillés de rémunération suivants s’appliquent :

  • Le taux horaire de base x (heures TTE + temps pause payée),

  • La majoration SD de 50% du taux horaire de base x heures TTE,

  • La majoration pour heures de nuit de 31% entre 21 heures et 6 heures du matin calculée sur le taux horaire de base, pour les heures de TTE,

  • La prime de froid égale à 4% du total appointement (travail effectif + pause) et proportionnelle à l’horaire de travail,

  • La prime d’habillage journalière équivalent à 10 minutes de TTE soit 17% du taux horaire.

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat spécifique et implique des critères salariaux également spécifiques, définis réglementairement.
Les salariés sont dûment informés de ces nouvelles conditions validées par un avenant au contrat de travail et la remise préalable d’un exemplaire du présent accord.

1-7) Les absences au travail


Compte tenu du caractère particulier de ce type d’horaire de travail, les autorisations d’absences ne pourront être qu’exceptionnelles et devront en tout état de cause, faire l’objet d’une demande avant le week-end précédant le jour sollicité.

Les absences ne peuvent être récupérées, sauf en cas de circonstances très exceptionnelles et en tout état de cause à la demande du service. Les absences donnent lieu à abattement sur paye, selon les règles existantes.

Les règles du maintien de salaire (maladie, accident) sont applicables, selon les règles existantes.


1-8) Les congés

La prise des congés payés se fera selon la réglementation en vigueur et appliquée proportionnellement à la répartition du temps de travail de la semaine. En principe, le salarié présent sur toute la période de référence, bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

L’absence d’un samedi ou dimanche pour cause de congés payés sera déduite à concurrence de cinq jours de congés payés avec maintien du salaire ou selon la règle du 10ème du droit à congés payés, selon le mode de calcul le plus favorable au salarié.

1-9) Les jours fériés


Les jours fériés se situant un samedi ou un dimanche seront travaillés et entraînent une majoration de salaire.


1-10) La formation professionnelle

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. À ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.


ARTICLE 2 – LA DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter de sa date de conclusion et est conclu à durée indéterminée.


ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


3-1) Révision

Conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être révisé par les organisations syndicales représentatives habilitées à la date de la demande de révision, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
-le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception, les parties ouvriront une négociation ;
-L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les articles L.2232-12 et suivants du code du travail.
-les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
-les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent


3-2) Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par écrit à l’ensemble des signataires, déposée selon les modalités légales sur TéléAccords. Elle ne produit pas d’effet immédiat : l’accord demeure applicable pendant un préavis de trois mois à compter de la notification de la dénonciation aux parties signataires, puis durant une période de survie de douze mois au cours de laquelle les parties s’engagent à ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution. À l’issue de cette période, en l’absence d’accord de substitution, le présent accord cesse de produire effet, sous réserve du maintien des avantages individuels acquis pour les salariés concernés.

ARTICLE 4 - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD


Le projet du présent accord a été présenté préalablement à la consultation au Comité Sociale et Economique lors de la réunion du 29 janvier 2026, qui a rendu un avis favorable sur ce projet.

Le présent accord sera déposé par l’employeur, sous format électronique, sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’accord sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés, notamment par diffusion sur l’intranet de l’entreprise, son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Weyersheim, le 31 décembre 2025
Fait en 4 exemplaires originaux.





Pour l’organisation syndicale C.F.T.C Pour la Charcuterie Pierre SCHMIDT

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines Groupe






Pour l’organisation syndicale F.O.

Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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