ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ETAM
Entre les soussignés :
Pour la
Direction : D’une part,
Pour les
Organisations Syndicales représentatives au sein de la société CHARIER TP, représentées :
Pour le syndicat
CFDT par
Pour le syndicat
CFE-CGC par
D’autre part,
Il est préalablement exposé que :
Le passage aux 35 heures a donné lieu le 1er janvier 2001 pour le personnel ETAM à temps plein d’un paiement des heures normales de 35 heures à 38 heures, les majorations dues étant converties en jours de RTT.
Dans le cadre des NAO de 2005, un procès-verbal d’accord entre la Direction et les représentants syndicaux a confirmé la mise en place d’un repos compensateur pour la majoration des heures supplémentaires comprises entre la 36ième et la 38ième heure. Ainsi un accord a été négocié et signé le 8 juillet 2020 entre la Direction et les délégations syndicales CFDT et CFE-CGC. Cet accord du 8 juillet 2020 concerne les ETAM de l’entreprise CHARIER TP qui ne sont pas en forfait jours et travaillent selon un horaire collectif de 38 heures par semaine pour un temps plein.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’accord du 8 juillet 2020 dénoncé. Le présent accord a pour objet de rappeler et clarifier les modalités.
Ceci exposé, les parties ont décidé de :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés statut ETAM excepté le personnel ouvrier et les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours. Ainsi sont concernés par cet accord les ETAM communément dénommés ETAM administratifs et ETAM de chantier.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord rappelle les modalités de mise en place d’un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 3 - DEFINITION
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-28 du code du travail).
ARTICLE 4 – FORMULE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)
Pour les salariés à temps plein, la majoration des heures accomplies entre la 36ième et la 38ième heures donnent droit à un repos compensateur de remplacement de 10 jours par an.
Pour les salariés engagés sur une base de 35 heures hebdomadaires, ils n’ont pas de jours de RTT. Pour les salariés engagés sur une base hebdomadaire de 38 heures et passant par la suite à temps partiels, les RTT sont proratisées.
Concernant les heures supplémentaires réalisées au-delà de 38 heures par semaine, la Direction peut également décider de les compenser sous forme de repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement est alors calculé de la manière suivante :
1h15 minutes pour chacune des heures effectuées entre la 39ième heure te la 44ième heure.
1h30 minutes pour chacune des heures effectuées au-delà de 44 heures dans la limite des durées maximales hebdomadaires.
ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ils doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N, à défaut de quoi ils seront perdus.
La moitié des jours de RCR visé à l’article précédent est fixé à la discrétion de l’employeur et l’autre moitié est laissé à l’appréciation du salarié.
Le présent accord négocié dans les conditions des articles L.2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif.
ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter 1er avril 2025.
ARTICLE 7 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord.
ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 9 - DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 10 - NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) des Travaux Publics pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par voie d’affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.