Accord d'entreprise CHARIER TP
Un Accord portant sur le Contingent Annuel d'Heures Supplémentaires
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
30 accords de la société CHARIER TP
Le 13/11/2017
ENTREPRISE CHARIER TP
ACCORD PORTANT SUR
LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
POUR LE PERSONNEL OUVRIER
Entre les soussignés :
- Pour la Direction : Messieurs X et X,
D’une part,
- Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Charier TP, représentées
- pour le syndicat FNCB CFDT par Messieurs X et
PRÉAMBULE
La Société CHARIER TP intervient dans des secteurs très concurrentiels et exigeants.
Face à cette réalité, la Société CHARIER TP doit s’adapter pour répondre notamment aux contraintes et aux fluctuations inhérentes à ses activités.
Poursuivant cet objectif, les partenaires sociaux de la Société CHARIER TP se sont réunis pour définir un contingent annuel d’heures supplémentaires en application de l’article L 3121-23 du Code du Travail.
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la catégorie Ouvrier de la Société CHARIER TP bénéficiant d’un contrat de travail à temps plein, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas soumis à durée légale du travail.
ARTICLE II : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 250 heures par salarié.
ARTICLE III : CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Outre la majoration de salaire à laquelle ouvre droit toute heure supplémentaire conformément à la convention collective applicable, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie est de 100 % des heures accomplies au-delà du contingent.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
- Les demandes déjà différées ;
- La situation de famille ;
- L'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE III : DURÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET REVISION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE IV : FORMALITÉS DE DEPOT ET DE PUBLICITÉ
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties, envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord est ouvert à la signature jusqu’au 18 décembre 2017
Plus de questions diverses, la séance est levée.
Fait à Montoir de Bretagne, le 13 novembre 2017
Pour la Délégation Syndicale CFDT : La Direction
XXX X
Mise à jour : 2019-01-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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