ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION ET LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE
DANS LE CADRE DES ARRETS DE TRAVAIL POUR MALADIE
ENTRE :
La société CHARLES FARAUD,
La société CHARLES FARAUD, Société par actions simplifiée au capital de 4.434.750 euros, SIREN 328 024 898 RCS AVIGNON dont le siège social est situé Z.A. La Tapy, Avenue de Gladenbach, 84170 MONTEUX, représentée par xxxxx , dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives de la société CHARLES FARAUD à savoir :
Pour la CGT :
Pour CFDT :
D’autre part
PREAMBULE
Pour rappel, un accord relatif à la subrogation et à la carence a été signé le 14 Avril 2021 et prorogé exceptionnellement à titre transitoire dans les mêmes conditions stricto sensu le 02 Avril 2024 jusqu’au 30 Avril 2025. Comme prévu dans cet accord, les parties ont établi le bilan de la situation au regard des 2 dernières années considérées comme significatives, à savoir 2023 et 2024. A ce titre, les parties conviennent que le bilan n’est pas défavorable, notamment au regard de l’absentéisme et plus spécifiquement, des arrêts qui ont fait l’objet d’une subrogation de paiement de la part de l’entreprise. C’est à cette condition que la Direction avait convenu de renégocier les termes de cet avantage pour les salariés au sein de l’entreprise et du Groupe. Ainsi, les parties se sont réunies pour évoquer de nouveau les conditions et la durée d’un nouvel accord sur le même sujet. Le présent accord entérine les nouvelles mesures sociales décidées au sein de la Société CHARLES FARAUD pour la mise en place d’une subrogation de paiement en cas d’arrêt de travail pour maladie et d’une prise en charge de la période de carence sous conditions pour les salariés bénéficiaires, objet du champ d’application de l’article 1. Les dispositions relatives à l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ne seront pas détaillées dans le présent accord puisque l’entreprise fera une application stricte des dispositions conventionnelles (CCN), notamment au regard du critère de l’ancienneté. Il en sera de même pour la gestion des arrêts de travail pour « accident du travail » ou « accident de trajet » ou « maladie professionnelle ».
Article 1.Champ d'application
Le présent accord concerne :
Sur le sujet
SUBROGATION (article 2. du présent accord) : tous les salariés des catégories «Ouvriers», «Employés» et «Agents de Maitrise» ayant une ancienneté d’entreprise supérieure à 1 an, étant entendu que la condition d’ancienneté sera réduite à 6 mois pour un arrêt maladie faisant suite à une hospitalisation.
Sur le sujet
CARENCE (article 3. du présent accord) : tous les salariés des catégories «Ouvriers», «Employés» et «Agents de Maitrise» sans condition d’ancienneté d’entreprise.
Cet accord vient compléter de manière favorable pour les salariés les dispositions du Code du Travail en vigueur ainsi que celles de la Convention Collective de l'ADEPALE (CCN). Il est précisé que le présent accord est signé sans présager des évolutions légales, réglementaires ou conventionnelles et qui pourraient concerner notamment le sujet de la « carence » pratiquée sur les arrêts de travail.
Article 2.Subrogation de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie
Définition : En cas d'arrêt de travail pour maladie du salarié et de maintien partiel de son salaire par l'entreprise, la subrogation de salaire permet à l’entreprise de percevoir directement les indemnités journalières dues par l'Assurance Maladie (CPAM) pour le compte du salarié. La Société CHARLES FARAUD a décidé de maintenir la subrogation des salaires à compter du 1er mai 2025 pour les arrêts de travail « maladie » des salariés visés par l’article 1. du présent accord et pour tout arrêt d’une durée supérieure ou égale à 6 jours – sous réserve de la transmission par le salarié du justificatif original à l’employeur et à la CPAM dans les délais requis. Par principe, et à défaut de demande contraire du salarié (qui devra être formulée par écrit et adressée au service RH dans les meilleurs délais), la subrogation sera mise en place par l’employeur pour toute la durée de l’arrêt et de ses éventuelles prolongations. En complément, l’entreprise se réserve le droit de ne pas appliquer la subrogation en cas notamment, d’arrêt d’indemnisation de la CPAM.
Article 3.Carence
Définition : En cas d'arrêt maladie, et pendant les 3 premiers jours de l’arrêt de travail pour maladie, aucune indemnité journalière n’est versée au salarié par la CPAM, c'est ce que l'on appelle le délai de carence. La Société CHARLES FARAUD a décidé de prendre à sa charge la rémunération de la carence de 3 jours à compter du 1er mai 2025 pour la première absence de l’année civile des salariés visés par l’article 1. du présent accord pour tout arrêt maladie d’une durée supérieure ou égale à 6 jours. Par « prise en charge de la rémunération », l’entreprise entend maintien de salaire (salaire de base, HS structurelles et ancienneté) pour ces 3 premiers jours d’arrêt.
Article 4.Rappel des dispositions de l’accord NAO 2017 Nous profitons du présent accord pour rappeler l'article 6 de l'accord NAO de 2017 signé le 20/03/2017, à savoir :
Concernant la régularisation possible de l’absence sous condition, l’entreprise précise qu’il peut s’agir d’une absence injustifiée ou d’une absence justifiée non indemnisée.
Etant entendu que cet article 6 a été complété par l’article 3 de l’accord NAO 2025 en date du 19/12/2024 : Jour de congés exceptionnel : rajout d’un jour de congé rémunéré pour enfant malade d’âge inférieur ou égal à 12 ans, par salarié, sur présentation d’un justificatif du médecin, limité à un jour par an.
Article 5. Entrée en vigueur et suivi de l'accord
Les parties conviennent que l’accord sera mis en place à compter du 1er Mai 2025 pour une durée de 1 an.
Pendant la durée d’application du présent accord, la Direction fera un suivi régulier des indicateurs RH et notamment celui de l’absentéisme. Elle aura une vigilance particulière sur l’impact potentiel des mesures énoncées ci-dessus pour éviter toute dérive de l’absentéisme et par conséquent, des difficultés d’organisation inhérentes. Elle en référera aux DS et au CSE si tel était le cas.
Article 6.Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 1 an à compter du 1er Mai 2025. Les parties conviennent que six mois avant la date d'échéance de l'accord, elles se rencontreront pour négocier éventuellement les conditions et la durée de son renouvellement. A défaut de nouvel accord s'y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.
Article 7.Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et déposé en deux exemplaires dont l'un sous forme électronique, et papier auprès de la DREETS du Vaucluse et un exemplaire au secrétariat du Greffe du conseil des Prud'hommes d’Orange.
Fait à Monteux, le 5 Mai 2025 en 4 exemplaires
Pour la société CHARLES FARAUD :
Pour les organisations syndicales de CHARLES FARAUD :