Accord d'entreprise CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT-NAZAIRE

Accord collectif d'entreprise relatif aux astreintes de direction

Application de l'accord
Début : 09/05/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT-NAZAIRE

Le 18/04/2025


Charles River Laboratories Saint Nazaire Saint Nazaire, le 18-Apr-2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AUX ASTREINTES DE DIRECTION



Entre les soussignés :

Charles River Laboratories Saint Nazaire, inscrite au RCS d’Evreux sous le numéro 487679110, dont le siège social est situé Rue de Pacy 27930 Miserey, représentée par __________ en sa qualité de Directeur Générale,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et

La Délégation Syndicale CGT, représentée par _____________, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée la « Délégation Syndicale CGT »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »


Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes.

Préambule :



Le 31 octobre 2024, les Parties ont ouvert des négociations en vue de la mise en place du dispositif d’astreinte dit « astreinte de direction » nécessaire au bon déroulement des activités de Charles River Laboratories Saint Nazaire (CRL Saint Nazaire). Elles ont en effet fait le constat qu’il était essentiel d’introduire, au sein de la Société, une souplesse et une continuité dans l’organisation du travail afin de répondre, dans ce cadre, à des situations non planifiées, imprévisibles et/ou accidentelles internes, ou en lien avec des prestations de services, qui nécessitent que soient assurées une réponse et/ou intervention rapide.

Plus précisément, l’objet de ce dispositif est de permettre aux salariés membres de la direction ou appartenant aux services généraux d’assurer des astreintes, par roulement, destinées à :
  • Mettre en œuvre tous les moyens permettant d'assurer et garantir le bon fonctionnement des activités de la Société, ainsi que l'intégrité du site et de tous les moyens de fonctionnement,
  • Tout mettre en œuvre pour que la Société réponde à ses obligations, dans la limite de leurs compétences et délégation de pouvoir.

Dans ce contexte et afin de répondre aux enjeux opérationnels et d’assurer la bonne marche de CRL Saint Nazaire, il est apparu nécessaire d’ouvrir des négociations visant à définir les règles relatives à l’astreinte de direction sur le site, tant au niveau des conditions de mises en œuvre que de leurs compensations, tout en tenant compte des évolutions légales et réglementaires y afférents.

Les dispositions du présent accord ont vocation à remplacer toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet quelle que soit leur source juridique (conventions, accords, usages, pratiques, engagements unilatéraux,…) auxquelles elles se substituent.

Elles se substituent notamment aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ayant le même objet, lesquelles dispositions ne pourront en aucun cas se cumuler avec celles du présent accord, sauf stipulation contraire.




Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique :
  • aux salariés membres de la direction, c’est-à-dire à ceux relevant du groupe 7 ou plus au sein de la classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique ;
  • aux salariés du groupe 6 ne relevant pas de fonction opérationnelle en lien avec les études (Responsable d’études, responsable scientifique, …), sur la base du volontariat. Sont donc par exemple soumis au régime les fonctions supports relevant du groupe 6 (Finance, planification, logistique, …).
  • Responsable Facilities

Il est rappelé que les personnes relevant de ces classifications disposent d’un niveau d’autonomie et de responsabilités suffisant pour répondre aux différentes demandes liées au déclenchement de l’astreinte.

Une ancienneté minimum de 18 mois sera requise pour participer au régime d’astreinte dans les conditions définies par le présent accord.

Article 2 – Définition de l’astreinte et incidence d’une intervention en cours d’astreinte


Période d’astreinte :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte.

Période d’intervention :

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Il est précisé que, dans le cadre du présent accord, la période d’intervention consiste à assurer un suivi à distance et à se déplacer dans les locaux de la société lorsqu’une intervention est nécessaire afin de piloter les différents intervenants.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
  • prend fin au terme de cette utilisation.

Les temps d’intervention sont enregistrés via l’outil de gestion des temps utilisé au sein de la Société.

Les salariés devront badger pour chaque période d’intervention : 2 badgeages seront à réaliser à l’entrée et à la sortie du site pour le temps de présence sur site et une demande de badgeage distincte devra être faite pour le temps nécessaire au trajet.


Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos manquant doit être accordé à compter du terme de l’astreinte.
Les Parties rappellent en tout état de cause que, additionnées aux temps travaillés, les astreintes ne doivent pas conduire à des durées non raisonnables de travail.

Article 3 – Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 4 – Période d’astreinte


La période d’astreinte et les horaires d’astreinte sont définis comme suivant :
- Roulement par période d’une semaine du vendredi soir au vendredi matin suivant. Des ajustements spécifiques visant à faire intervenir différentes personnes sur une même semaine d’astreinte peuvent être réalisés exceptionnellement avec accord de la Direction.
- Plage horaire d’astreinte : du lundi au vendredi de 19h30 à 7h30 et le weekend/jours fériés de 0h à 24h.

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen. Le salarié d’astreinte a l’obligation d’être en mesure d’intervenir dans un délai maximum de 45 minutes, soit à distance, soit en se rendant sur le lieu de travail.

Article 5 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte


Un planning des astreintes sera préalablement préparé par le directeur de site ou le responsable des services généraux et sera communiqué à cet effet aux salariés concernés.

Les salariés d’astreinte seront confirmés de leur programmation individuelle des jours d’astreintes (comportant les périodes et horaires d’astreinte qu’ils devront réaliser) au moins un mois avant la date de sa mise en application. En cas de période de congés ou d’absence prévisible, le salarié sera informé de sa période d’astreinte définitive avant son départ.

En cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, accident, maladie, congé, circonstance exceptionnelle intervenant dans le cours de l’activité etc), les dates prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Cette modification sera discutée oralement avec le salarié puis confirmée par écrit (courrier électronique).
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT, jour de repos…) ou lors d’une période de formation.

Article 6 – Matériels, décompte et moyens de transport

Les salariés susceptibles d’intervenir seront dotés d’un téléphone portable pendant la durée de l’astreinte.

Les salariés utilisent leur véhicule personnel pour se rendre en intervention. Le trajet fera l’objet d’un versement d’une indemnité kilométrique selon le barème en vigueur (barême URSSAF) au sein de la Société.

Les Parties rappellent que les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention seront considérés comme du temps de travail effectif.




Article 7 – contreparties a la réalisation d’astreinte


  • Compensation au titre de l’astreinte


Afin de compenser la sujétion imposée au salarié, toute astreinte d’une semaine donnera lieu à une compensation sous forme d’un forfait de 200 euros bruts.

Ce forfait comprend une part forfaitaire de travail effectif de 15 min au titre du temps passé au téléphone pour répondre à la demande d’information relative à la possible intervention. Ces 15 minutes ne seront pas soumises aux dispositions relatives à la rémunération des temps d’intervention prévues ci-après.

Si des ajustements spécifiques visant à faire intervenir différentes personnes sur une même semaine d’astreinte venaient à être réalisés exceptionnellement, le tableau de rémunération sera le suivant :


REMUNERATION PROPOSEE

Lundi soir
16
Mardi soir
16
Mercredi soir
16
Jeudi soir
16
Vendredi soir
16
Samedi soir
25
Dimanche soir
25
Samedi journée
35
Dimanche journée
35

TOTAL

200



  • Décompte et rémunération des temps d’intervention en cours d’astreinte

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel.

Cas des salariés dont le temps de travail est décompté en jours :


S’agissant des salariés en forfait jours dont la durée du travail n’est, par définition, pas décomptée en heure, les temps d’intervention sont décomptés forfaitairement sur un mois considéré comme suit :
  • 0.5 jour travaillé pour une intervention (cumulée ou non) inférieure à 4h en semaine et le samedi;
  • 1 jour travaillé pour une intervention (cumulée ou non) d’au moins 4h en semaine et le samedi
  • 1.5 jours travaillé pour une intervention d’au moins 4h le dimanche, les jours fériés et les jours de fermeture de site définis annuellement en accord avec le CSE.

Ces temps d’intervention seront décomptés du nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours.

Si des interventions devaient se dérouler les samedi et dimanche d’une même semaine, le salarié veillera à positionner une récupération (RH) le lundi suivant afin de respecter les durées minimales de repos hebdomadaire obligatoires.

Cas des salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en jours :


Les heures d’intervention en semaine seront stockées dans un compteur dédié et donneront lieu, en fin de mois, à une contrepartie en repos équivalent.

Les heures d’intervention effectuées la nuit (entre 21h et 6h), le dimanche et les jours fériés donneront lieu aux majorations de salaire prévues par la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique (25% à la date de la signature des présentes, sauf les heures travaillées le 1er mai, majorées à 100%). Les heures d’intervention effectuées les jours de fermeture du site donneront également lieu à une majoration de salaire de 25%.

Il est rappelé que ces majorations s’ajoutent à celles éventuellement versées pour heures supplémentaires mais ne sont pas cumulables entre elles.


Article 8 : Dispositions finales


Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 09-Mai-2025.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Interprétation

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord afin d’en effectuer un suivi et, le cas échéant, d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les Parties décideraient de mesures additionnelles.

Chaque signataire pourra dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres Parties.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Dépôt, communication et publicité

Le présent accord sera :
  • Notifié à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
  • Déposé en 1 exemplaire à la DREETS via la plateforme de téléchargement « Télé Accords » ;
  • Déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evreux ;
  • Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.


Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Saint Nazaire en 4 exemplaires originaux, le 18-Apr-2025

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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