Accord d'entreprise CHASSIER PLATRERIE 41

accord entreprise relatif à la prise de congés payés et au contigent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 04/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHASSIER PLATRERIE 41

Le 10/04/2020


SAS CHASSIER PLATRERIE 41

13 route d’Herbault

41190 Valencisse

Siret : 828 556 928 00012

Tel : 06.16.29.58.97




ACCCORD ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 




La société SAS CHASSIER PLATRERIE 41, situé au 13 route d’Herbault 41190 Valencisse (Orchaise) immatriculée au tribunal de commerce sous le numéro 828 556 928 RCS représenté par son président,

Et

Le titulaire du comité social et économique.

Il a été convenu comme suit :

Préambule


Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du COVID-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse de son activité :
  • Fournisseurs fermés et impossibilité de s’approvisionner
  • Etude sur la faisabilité de chantier avec mesures sanitaires strictes aux circonstances actuelles
  • Mise en Chômage partiel du fait de chantiers fermés et refuis d’intervention de la part des particuliers.
Qui exige la recherche de solution permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance N°2020-323 du 25 Mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.


Article 1 : champ d’application



Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.


Article 2 : Report ou fixation des dates de congés payés.



1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er Avril 2018 au 31 Mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er Mai 2019 au 30/ Avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 01 Mai 2020.

Les salariés seront informés par tous moyens des dates de départ et de retour de congés 1 Jours francs avant leur départ.


2. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er Avril 2019, au 31 Mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er Mai 2020 au 31 Avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • Si les dates de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la direction y compris avant le 1er Mai 2020 jusqu’au 31 Décembre 2020.

  • Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posé, de les prendre aux dates indiquées par la direction, y compris avant le 1er Mai 2020 jusqu’au 31 Décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 6 jours francs avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés pays confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.


Article 3 : contingent d’heures supplémentaires


A compter du 01 Janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvrier, Etam) est de 300 heures par an et par salarié


Article 4 : majorations applicables aux heures supplémentaires



Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuelle en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaines ouvrent droit à une majoration de
  • 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures,
  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8eme heures supplémentaires.


Article 5 : Durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et / ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 Décembre 2020.


Article 6 : suivi de l’accord


Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.


Article 7 : Formalités


Le présent accord devra être approuvé par les élus du comité social et économique (CSE).
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/) et remis au secrétaire du greffe du Conseil du Prudhommes.






Article 8 : Révision de l’accord



Conformément à l’article 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévus par la loi.



Fait le 10 avril 2020 à Valencisse.


Pour l’entreprise : 1 exemplaire
Pour le CSE : autant d’exemplaire que de délégués y compris les suppléants.
Pour le conseil des prud’hommes : 1 exemplaire
Pour la DIRRECTE : 1 exemplaires.

Mise à jour : 2020-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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